Version française du jugement de la Cour rendu par
Introduction
Les faits
[TRADUCTION] Tôt le matin du 10 mars 1982, on a tenté de forcer la porte arrière des locaux du commerce connu sous le nom d'Ernie's Gun Shop Ltd., au 655, rue Archibald. La porte a été endommagée, mais la tentative a déclenché l'alarme silencieuse, de sorte qu'une voiture de police est arrivée sur les lieux, suivie, à quelques minutes seulement d'intervalle, d'une autre voiture de police. Les premiers policiers arrivés ont surpris deux hommes près de la porte arrière de l'immeuble. Les deux individus ont pris la fuite. L'un d'eux, qui tenait à la main ce qui semblait être un démonte‑pneu, s'est dirigé vers le nord, tandis que l'autre s'est enfui en direction sud, puis en direction est, vers la rue Archibald. On n'a pas appréhendé l'individu muni du démonte‑pneu, mais le démonte‑pneu a été retrouvé dans les environs le lendemain matin. Des traces de peinture sur le démonte‑pneu étaient de la même couleur que la porte endommagée et la forme du démonte‑pneu semblait correspondre aux entailles créées par la tentative de forcer la porte. Quant à l'individu qui a couru en direction sud, il a été vu par les policiers de la seconde voiture de police qui l'ont suivi et ont fini par l'attraper. Il s'agit de l'accusé Schuldt.
Chacun des policiers en question a identifié formellement l'accusé et les traces de ses chaussures étaient identiques aux empreintes laissées dans la neige à l'entrée arrière de l'armurerie. À la suite de l'arrestation, la police a procédé à l'interrogatoire de M. Schuldt qui n'a dit qu'une chose qui présentait un intérêt quelconque et cette déclaration a été admise en preuve. Quand l'accusé a demandé à utiliser le téléphone, les policiers qui menaient l'interrogatoire lui ont demandé pourquoi il voulait s'en servir. L'accusé a répondu: "Pour téléphoner chez moi." Puis un policier a demandé: "Pour téléphoner à votre frère?" À quoi M. Schuldt a répondu: "Il court plus vite."
306. ...
(2) Aux fins de procédures intentées en vertu du présent article, la preuve qu'un accusé
a) s'est introduit dans un endroit par effraction, constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve qu'il s'y est introduit par effraction, avec l'intention d'y commettre un acte criminel ...
24. (1) Quiconque, ayant l'intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but, est coupable d'une tentative de commettre l'infraction, qu'il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.
(2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l'intention de commettre une infraction est ou n'est pas une simple préparation à la perpétration de l'infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l'infraction.
(1) que l'appelant lui‑même était en train de forcer la porte ou, suivant l'art. 21 du Code criminel , qu'il a participé aux actes perpétrés sur la porte, c'est‑à‑dire qu'il a aidé ou encouragé l'autre personne à forcer la porte, ou qu'il a formé avec cette autre personne le projet de commettre dans l'armurerie un acte criminel dans des circonstances où il savait ou aurait dû savoir que la réalisation de l'intention commune nécessiterait probablement l'introduction par effraction,
(2) que les actes perpétrés sur la porte l'ont été dans l'intention de s'introduire par effraction dans l'armurerie, et
(3) que l'introduction par effraction projetée a été réalisée dans le but de perpétrer un acte criminel dans les locaux en question.
La décision du juge du procès
[TRADUCTION] Or, on n'a certainement pas prouvé, et surtout on n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable, que l'accusé a eu d'autre intention que celle d'être là. Certes, les circonstances étaient des plus louches: deux accusés ou plutôt deux individus dans une ruelle à une heure avancée de la nuit, et nous savons, on nous a dit, que l'alarme silencieuse a été déclenchée dans l'édifice et il ne fait pas de doute que quelqu'un avait tenté de forcer la serrure. Rien ne prouve toutefois que c'était l'accusé. Mais bien sûr, la simple présence sur les lieux ne suffit pas pour fonder une déclaration de culpabilité. À mon avis, il en faut beaucoup plus pour établir l'intention.
[TRADUCTION] Maintenant, de quels éléments de preuve disposons‑nous quant aux intentions de l'accusé? Premièrement, il y a ce qu'il a fait la nuit en question. Et même si ... il faut prouver son intention et, même s'il avait réussi à entrer dans les locaux endommagés, peut‑être que ce n'était que son ami qui avait formé l'intention de s'y introduire. Il n'a pas été démontré que l'accusé a eu l'intention de s'introduire dans les locaux ou dans l'armurerie, que ce soit pour commettre un vol ou accomplir quelque autre acte que l'on s'apprêtait à y accomplir.
Évidemment, personne n'étant entré dans les locaux, il n'a conclu à l'existence d'aucun élément de preuve concernant l'objet ultime, savoir l'intention de commettre un acte criminel.
605. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d'appel
a) contre un jugement ou verdict d'acquittement d'une cour de première instance à l'égard de procédures par acte d'accusation sur tout motif d'appel qui comporte une question de droit seulement ...
Les arrêts de la Cour d'appel
[TRADUCTION] Les faits relatés par mon collègue le juge Huband sont plus que suffisants pour conclure ou déduire que l'accusé, de concert avec une autre personne, a tenté de s'introduire par effraction dans l'armurerie dans l'intention d'y commettre un acte criminel. À mon avis, tout doute qu'on peut entretenir sur la question de l'intention n'est pas raisonnable; au contraire, il s'agit d'un doute fantaisiste et tout à fait irréaliste compte tenu des circonstances de l'affaire. Le doute raisonnable doit reposer sur des faits et, en l'espèce, ce fondement n'existe tout simplement pas. Soulignons ici que l'accusé n'a pas témoigné lors de son procès ni produit aucun élément de preuve à sa décharge.
Les observations du juge Martland dans l'arrêt Wild c. La Reine, [1971] R.C.S. 101, sont applicables en l'espèce. Aux pages 111 et 112, il affirme ce qui suit:
"Dans l'affaire Lemire ([1965] R.C.S. 174, 45 C.R. 16, [1965] 4 C.C.C. 11, 51 D.L.R. (2d) 312), mentionnée dans les motifs de la Chambre d'appel que je viens de citer, cette Cour a dit que si, à l'occasion d'un appel d'une déclaration de culpabilité, le tribunal d'appel accueille celui‑ci pour le motif qu'un élément précis de preuve crée un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu alors que, selon une interprétation correcte du droit, cet élément de preuve ne peut créer un doute raisonnable sur sa culpabilité, il y a erreur de droit. À mon avis, cette proposition s'applique également dans une affaire où le Juge de première instance indique dans ses motifs qu'il trouve qu'un élément précis de preuve crée un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu alors que, selon une interprétation correcte du droit, cet élément de preuve ne peut créer un doute raisonnable sur sa culpabilité."
Dans la présente affaire, j'estime que la preuve ne peut soulever aucun doute sur la culpabilité de l'accusé.
En résumé, il a été à la fois irréaliste et déraisonnable de la part du savant juge du procès de conclure qu'il y avait un doute raisonnable quant à l'intention de l'accusé et, comme je l'ai déjà dit, cela constitue une application fautive de ce principe et une erreur de droit.
[TRADUCTION] Avec égards, l'intimée soutient que la Cour d'appel du Manitoba n'a pas commis d'erreur en décidant que la conclusion erronée du savant juge du procès quant à l'intention de l'appelant constituait, dans les circonstances de la présente affaire, une erreur de droit seulement. Quoique la preuve suffisante jusqu'à preuve contraire que l'on produit dans une affaire criminelle n'entraîne pas nécessairement une déclaration de culpabilité, il doit exister des faits sur lesquels le juge du procès peut à bon droit fonder une conclusion qu'il existe un doute raisonnable.
[TRADUCTION] Le savant Juge de première instance a fait une erreur de droit en prononçant un acquittement, parce qu'il n'y a aucune preuve permettant de justifier un doute raisonnable sur la culpabilité de l'intimé.
[TRADUCTION] Ce qui peut arriver aux personnes dans une voiture qui subit un arrêt si soudain est, je crois, du domaine de la conjecture.
Plus loin le juge a exprimé ses doutes quant à savoir si l'accusé était au volant.
D'après les faits de la présente affaire, cependant, la question qui se pose est de savoir si, du fait que l'appelant s'est trouvé coincé derrière le volant, il y a, d'après la preuve, une autre conclusion logique que celle que l'appelant conduisait l'automobile au moment de l'accident. Il n'a pas trouvé qu'il y a une autre conclusion logique. Ce qu'il a fait a été de supposer que l'appelant pouvait avoir occupé le siège arrière et, si tel était le cas, qu'il pouvait avoir été projeté sur le siège avant au moment de la collision.
Puis, il ajoute à la p. 114:
En conséquence, je suis d'avis que le savant Juge de première instance n'a pas correctement appliqué la règle de l'affaire Hodge aux faits en preuve, en acquittant l'appelant, non parce qu'il a conclu qu'il y a une solution logique des faits qui est incompatible avec la culpabilité de celui‑ci, mais parce qu'il y a, selon lui, une solution conjecturale qui à son avis, pourrait être incompatible avec cette culpabilité.
Je ne conteste pas ce passage de ses motifs. Toutefois, aux pp. 111 et 112, le juge Martland se réfère à ses observations dans l'arrêt R. v. Lemire, [1965] R.C.S. 174:
Dans l'affaire Lemire ([1965] R.C.S. 174, 45 C.R. 16, [1965] 4 C.C.C. 11, 51 D.L.R. (2d) 312), mentionnée dans les motifs de la Chambre d'appel que je viens de citer, cette Cour a dit que si, à l'occasion d'un appel d'une déclaration de culpabilité, le tribunal d'appel accueille celui‑ci pour le motif qu'un élément précis de preuve crée un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu alors que, selon une interprétation correcte du droit, cet élément de preuve ne peut créer un doute raisonnable sur sa culpabilité, il y a erreur de droit. À mon avis, cette proposition s'applique également dans une affaire où le Juge de première instance indique dans ses motifs qu'il trouve qu'un élément précis de preuve crée un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu alors que, selon une interprétation correcte du droit, cet élément de preuve ne peut créer un doute raisonnable sur sa culpabilité.
[TRADUCTION] Ces faits ne font l'objet d'aucune contestation. Dans les motifs de la Cour d'appel que j'ai étudiés, certaines conclusions ont été tirées des faits soumis en preuve, mais l'erreur fondamentale dans chaque cas, et il s'agit d'une erreur de droit, a été de décider, à partir de ces conclusions, qu'il manquait quelque élément de l'infraction.
Dans l'arrêt Belyea and Weinraub v. The King ([1932] R.C.S. 279), cette Cour a étudié une affaire où la Chambre d'appel de la Cour suprême de l'Ontario avait accueilli un appel formé par le ministère public contre un acquittement prononcé au procès dans le cadre d'une procédure par voie d'acte d'accusation. Le droit d'appel devant la Chambre d'appel se limitait à des questions de droit, comme c'est le cas du droit de l'appelant de se pourvoir devant cette Cour en l'espèce. Dans cette affaire, les appelants ont fait valoir que les questions soulevées en Chambre d'appel n'étaient pas des questions de droit seulement. Le juge en chef Anglin, qui a rédigé les motifs de la Cour, dit à la p. 296:
"Le droit d'appel donné au procureur général par l'art. 1013(4) du Code criminel , ajouté par le chap. 11, art. 28, S.C. 1930, se limite sans doute aux "questions de droit". Cela implique, si ce droit doit signifier quelque chose, que le procureur général ne peut contester, à la Chambre d'appel, l'exactitude des conclusions sur les faits. Nous ne pouvons cependant considérer que cette disposition prive la Chambre d'appel du droit de vérifier le bien‑fondé d'une décision sur une question mixte de droit et de fait, comme la culpabilité ou la non‑culpabilité de l'accusé, si cette décision dépend, comme c'est le cas ici, de la portée, en droit, de certaines conclusions de fait du juge ou du jury, selon le cas, puisque nous ne pouvons pas considérer cette décision autrement que comme une question de droit, spécialement si, comme dans le cas présent, elle résulte clairement d'une erreur en droit de la part du savant juge de première instance."
À mon avis, la culpabilité de l'intimé dans le présent appel dépend de l'effet juridique des faits constatés, ou inférés, par les cours d'instance inférieure. Cela engendre des questions de droit au sujet desquelles, pour les motifs déjà exposés, je crois qu'il y a eu erreur. Il n'y a aucun motif ne comportant pas semblables questions qui aurait pu servir de fondement pour accueillir l'appel de Lemire. Il y avait donc un droit d'appel à cette Cour et l'appel devrait être accueilli.
(C'est moi qui souligne.)
[TRADUCTION] Si nous étions un jury, nous ne devrions pas hésiter à conclure que les actes illégaux commis à Windsor sont la conséquence voulue par les défendeurs et leurs complices lors de la formation des organismes que l'on a jugés avoir constitué les instruments d'une coalition et d'un complot. Mais nous ne procédons pas ainsi parce que, si nous le faisions, nous aurions à tirer une conclusion de fait qui contredirait une conclusion du juge du procès.
L'avocat des appelants a fait valoir longuement l'argument que la Chambre d'appel a outrepassé sa compétence en l'espèce en rejetant ce que l'avocat a appelé une conclusion de fait du juge du procès, c.‑à‑d. que les accusés n'étaient coupables ni de participation à la formation d'une coalition illégale ni de complot au sens de l'art. 498 du Code criminel . Cela révèle, nous semble‑t‑il, une méconnaissance manifeste de la véritable question en litige.
Ayant conclu que la formation des différents organismes en question équivalait à la formation d'une coalition illégale et à un complot au sens de l'art. 498 du Code criminel , le savant juge s'est alors penché sur la question de la responsabilité criminelle. Il a déclaré coupables Singer, Paddon et Ward, et ce, sur la foi d'éléments de preuve qui, selon nous, établissent clairement que Belyea et Weinraub ont participé, presque de la même manière que Singer et ses compagnons, à la formation de la coalition et du complot en question. Toutefois, le juge a commis une erreur lorsqu'il a conclu que pour déclarer les accusés coupables il fallait qu'ils aient été réellement au courant des actes manifestes commis à Windsor ou qu'ils y aient vraiment participé.
(C'est moi qui souligne.)
[TRADUCTION] On prétend que, même si la preuve est jugée suffisante pour fonder une déclaration de culpabilité, la question supplémentaire de savoir si une conclusion à la culpabilité de l'accusée doit découler de cette preuve est une question de fait. À l'appui de cet argument, on invoque les arrêts Fraser v. The King, [1936] R.C.S. 296, 66 C.C.C. 240, [1936] 3 D.L.R. 463, et Rose v. The Queen, [1959] R.C.S. 441, 31 C.R. 27, 123 C.C.C. 175. Dans le premier de ces arrêts les faits nécessaires pour établir la culpabilité de l'accusé ont dû être inférés d'une preuve circonstancielle et, dans le second, de certains autres faits prouvés. Dans ni l'un ni l'autre cas il n'existait de disposition législative portant que les faits prouvés constitueraient une preuve, suffisante jusqu'à preuve contraire, des autres faits nécessaires pour établir la culpabilité de l'accusé; par conséquent, le fait de tirer une conclusion ou de ne pas en tirer n'était pas une question de droit seulement, bien que cela pourrait être déraisonnable. Toutefois, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il y a une présomption légale à appliquer, dès que le juge du procès conclut qu'on a établi hors de tout doute raisonnable les faits nécessaires pour entraîner l'application de cette présomption, la question de savoir si la conclusion doit être tirée n'est plus qu'une question de droit seulement: la loi porte non pas que les faits inférés peuvent être considérés comme réels, mais qu'ils le sont. Dire qu'une preuve de ce genre n'a pas la certitude qui doit exister dans le cas d'une accusation criminelle revient à ignorer la loi ou à la contredire, ce qui ne constitue rien d'autre qu'une erreur de droit.
D'un autre côté, on soutient que la présomption légale ne porte pas sur la culpabilité, mais sur certains faits et qu'il incombe au juge des faits d'apprécier la preuve avant d'en arriver à une conclusion définitive.
Dans l'arrêt Rose v. The Queen, précité, le juge Taschereau, plus tard Juge en chef, affirme à la p. 443:
"Le juge du procès siégeant sans jury cumulait deux fonctions. Il devait donc s'acquitter de ses obligations de juge tout en remplissant la tâche d'un jury. En tant que juge il a dû se demander si la preuve établissait des faits qui pouvaient permettre raisonnablement de conclure à la négligence criminelle. En tant que jury il avait à dire si, compte tenu des faits soumis, il fallait conclure à la négligence criminelle: Metropolitan Railway Co. v. Jackson (1877), 3 App. Cas. 193, à la p. 197; King v. Morabito, [1949] R.C.S. 172, à la p. 174. Pour ma part, j'estime que le juge du procès n'a pas commis d'erreur et que, quand il a décidé sur la foi des faits qu'on lui avait présentés qu'il ne fallait pas conclure à la négligence criminelle, il remplissait les fonctions d'un jury relativement à une question de fait."
Toutefois, en décidant dans cette affaire que l'accusé aurait dû être acquitté, le juge du procès a exercé sa fonction d'appréciation de la preuve. L'acte d'accusation reprochait à l'accusé d'avoir causé la mort en conduisant une automobile et la preuve portait sur le fait que l'accusé avait brûlé un feu rouge. Le savant juge du procès a conclu que l'accusé n'avait pas été assez attentif, mais qu'il roulait à une vitesse qui ne dépassait pas la normale à ce carrefour et qu'il n'avait pas vu le feu rouge. Appréciant ces faits, le juge du procès a conclu qu'ils ne démontraient pas une insouciance déréglée et téméraire pour la vie ou la sécurité d'autrui nécessaire pour obtenir une déclaration de culpabilité de l'infraction imputée. Le savant juge du procès avait donc à apprécier des preuves appuyant deux thèses différentes et il lui incombait, à la suite de cette appréciation, de décider si la conduite en question correspondait à la norme de négligence requise par les dispositions du Code criminel . Or, dans la présente affaire, le savant juge du procès n'avait pas à entreprendre une telle appréciation. La preuve n'était pas contradictoire; aucune inférence n'était nécessaire, si ce n'est celle exigée par l'article pertinent de la Loi. Il y avait un simple aveu constituant, aux termes de l'art. 41 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, une preuve, suffisante jusqu'à preuve contraire, que l'accusée, par l'intermédiaire de son mandataire, avait tenté d'encourager ces personnes à vendre à un prix non inférieur au prix minimum spécifié. Avec égards, je suis d'accord avec l'énoncé, précédemment reproduit, des diverses fonctions du juge et du jury; je suis toutefois d'avis que cet énoncé ne s'applique pas en l'espèce de manière à faire de l'acquittement de l'accusée par le savant juge du procès une simple question de fait.
(C'est moi qui souligne.)
[TRADUCTION] Dans la présente affaire, le juge du procès a retenu la preuve contenue dans les lettres susmentionnées. Ainsi, il a appliqué intégralement le par. 41(2) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, mais a conclu que cette preuve ne suffisait pas pour le convaincre hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusée relativement aux troisième et quatrième chefs d'accusation. Quelque erronée que, de l'avis de la Cour d'appel ou de cette Cour, cette conclusion ait pu être, j'estime, avec égards pour ceux qui ne partagent pas cette opinion, qu'on ne peut déterminer s'il y a vraiment eu erreur sans se prononcer sur le caractère raisonnable du verdict ou sur le caractère suffisant de la preuve et, selon moi, il ne s'agit pas là de questions qui relèvent de la compétence conférée à la Cour d'appel par l'al. 584(1) a) du Code criminel .
[TRADUCTION] Quand le fardeau de la preuve d'un fait particulier incombe à l'une des parties, ce peut être une question de droit de savoir s'il y a absence de preuve (ce qui diffère de savoir si la preuve est suffisante) pour établir ce fait. Dans la présente affaire, il incombe bien sûr à la poursuite de prouver que l'appelant a commis les actes qu'on lui impute, et ce, avec l'intention coupable exigée par l'article. Si le savant Juge de première instance s'est trompé en jugeant que la poursuite n'a pas rempli cette obligation, son erreur en est une sur les faits, mais certainement pas une erreur de droit, au sens strict. Les principes à appliquer sont clairement énoncés dans les motifs que mon collègue le Juge Ritchie a rédigés au nom de la majorité en cette Cour dans l'affaire Sunbeam (précitée) et il n'est pas nécessaire de les répéter.
[TRADUCTION] Ayant lu les motifs de jugement de lord Radcliffe, je suis convaincu que, dans l'arrêt Bairstow, la cour avait à décider si les faits constatés par les commissaires étaient de nature à rendre applicables au contribuable les dispositions de l'art. 237 de l'Income Tax Act, 1918, d'Angleterre, et que la question de droit tranchée par la Chambre des lords dans cette affaire était la suivante: "Quel sens faut‑il donner à l'expression "échange, manufacture, commerce ou entreprise de la nature d'un échange" employée dans l'Income Tax Act?" Je dois dire, avec égards, que cet arrêt ne me paraît pas appuyer la proposition suivant laquelle, dans l'appel d'un verdict d'acquittement interjeté en vertu de l'al. 584(1) a) du Code criminel , il s'agit d'une "question de droit seulement" chaque fois que le tribunal d'appel estime que la conclusion du juge du procès est déraisonnable et mal fondée compte tenu de la preuve.
Si l'expression "une question de droit seulement" qui figure dans cet alinéa devait être interprétée ainsi, elle aurait pour effet, à mon avis, non seulement de donner plus d'ampleur au droit du procureur général d'interjeter appel en vertu dudit alinéa, mais aussi d'élargir le sens de l'expression "une question de droit" employée dans d'autres articles du Code criminel relatifs aux appels non seulement devant la Cour d'appel, mais aussi devant cette Cour. Selon moi, pareille interprétation risquerait d'étendre au‑delà des restrictions expressément prévues par le Code criminel lui‑même l'étendue de la compétence d'appel conférée par le Code.
L'alinéa 592(1)a) du Code est ainsi conçu:
592. (1) Lors de l'audition d'un appel porté contre une condamnation, la cour d'appel
a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis
(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve;
(ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit; ou
(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire ...
Les italiques sont de moi.
Le législateur a donc prévu trois motifs distincts sur lesquels une cour d'appel peut se fonder pour accueillir l'appel d'une déclaration de culpabilité. Parmi ces motifs figure celui‑là même qu'a retenu la Cour d'appel dans la présente affaire, savoir que "le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve". Le fait que l'al. 592(1)a) reconnaît que ce motif est séparé et distinct du "motif [que le jugement] constitue une décision erronée sur une question de droit" me paraît prouver d'une manière incontestable que le législateur n'a pas voulu que l'expression "une question de droit" employée dans le Code englobe la question de savoir si le verdict rendu au procès était déraisonnable ou ne pouvait pas s'appuyer sur la preuve. Soulignons qu'ayant accordé à la cour d'appel compétence pour entendre les appels d'une déclaration de culpabilité pour le motif qu'il s'agit d'un verdict déraisonnable, le législateur ne lui a pas attribué cette même compétence à l'égard d'appels formés par le ministère public. Il est constant que la compétence d'appel doit être conférée expressément et, avec égards pour ceux qui peuvent être d'un autre avis, j'estime que la Cour d'appel a outrepassé sa compétence en accueillant l'appel pour un motif réservé aux appels d'une déclaration de culpabilité, qui ne saurait être invoqué dans le cas d'un appel par le procureur général.
[TRADUCTION] Dans une affaire criminelle (sauf dans les rares cas où une disposition législative impose le fardeau de la preuve à l'accusé), on peut parfois dire en droit qu'il y a absence de preuve qui puisse permettre au tribunal de déclarer le prévenu coupable, mais on ne peut jamais dire qu'il y a absence de preuve qui lui permette de l'acquitter. Il y a toujours la présomption de non‑culpabilité qui doit être réfutée.
(C'est moi qui souligne.)
Arrêts cités
- 11 C.C.C. (2d) 101 11 C.C.C. (2d) 101 ¶ 9
- Wild v. The Queen item-4893-1970-03-19 ¶ 14, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 22, ¶ 25, ¶ 27, ¶ 38
- The Queen v. Lemire scr-1965-174 ¶ 14, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 25, ¶ 27
- 4 C.C.C. 11 4 C.C.C. 11 ¶ 14, ¶ 20
- Lampard v. R. scr-1969-373 ¶ 15
- Belyea v. The King scr-1932-279 ¶ 22, ¶ 23
- Sunbeam Corporation (Canada) Limited v. The Queen scr-1969-221 ¶ 28
- Fraser et al. v. The King scr-1936-296 ¶ 31
- 3 D.L.R. 463 3 D.L.R. 463 ¶ 31
- Rose v. The Queen scr-1959-441 ¶ 31
- The King v. Morabito scr-1949-172 ¶ 31
- Chambre des lords Edwards (Inspector of Taxes) v. Bairstow A.C. 14 ¶ 35
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues