Version française du jugement de la Cour rendu par
The Human Rights Act, 1974 (Man.), chap. 65 et modifications, C.C.S.M., chap. H175, par. 6(1):
[TRADUCTION] 6 (1) Toute personne a droit à l'égalité des chances fondée sur les exigences réelles relatives à son occupation ou emploi, ou à sa formation en vue d'un emploi, ou à une occupation, à un emploi, à un avancement ou à une promotion qu'elle a en vue, et relatives à son adhésion ou projet d'adhésion à un syndicat, à une organisation patronale ou à une association professionnelle; et, sans limiter la généralité de ce qui précède,
a) aucun employeur ni aucune personne agissant au nom d'un employeur ne doit refuser d'employer ou de continuer d'employer ou de former cette personne en vue d'un emploi, ou de lui donner de l'avancement ou une promotion, ni ne peut lui faire subir de la discrimination à l'égard de son emploi ou de ses conditions d'emploi;
b) aucun bureau de placement ne doit refuser de recommander cette personne pour un emploi ou pour de la formation en vue d'un emploi, et
c) aucun syndicat, aucune organisation patronale ni aucune association professionnelle ne doit refuser l'adhésion à cette personne, l'expulser, la suspendre ou lui faire subir de la discrimination, ni négocier en son nom une convention qui lui ferait subir de la discrimination;
en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de sa couleur, de son sexe, de son âge, de son état matrimonial, d'un handicap physique ou mental, de son origine ethnique ou nationale, de ses convictions politiques ou de sa situation familiale.
The Public Schools Act, R.S.M. 1970, chap. P250, par. 39(2):
[TRADUCTION] 39 (2) Le conseil d'un secteur peut fixer l'âge de la retraite obligatoire des enseignants qu'il emploie; mais l'âge de la retraite obligatoire ne doit pas être inférieur à soixante‑cinq ans.
The Public Schools Act, 1980 (Man.), chap. 33, C.C.S.M., chap. P250, art. 50:
[TRADUCTION] 50 Un conseil scolaire peut fixer l'âge de la retraite obligatoire des enseignants qu'il emploie, mais l'âge de la retraite obligatoire ne doit pas être inférieur à 65 ans.
Les dispositions pertinentes de la convention collective se trouvent à l'article 14:
[TRADUCTION] 14. Date de mise à la retraite‑‑La date de mise à la retraite obligatoire de chaque enseignant sera le 31 août correspondant à la date, ou suivant celle‑ci, à laquelle l'enseignant atteint l'âge de soixante‑cinq ans et aucun enseignant ne demeurera au service de la Division après la date normale de la retraite.
[TRADUCTION] Je ne puis accepter que le simple mécanisme d'abrogation et de nouvelle adoption soit déterminant quant à la question de savoir si la Human Rights Act l'emporte sur la Public Schools Act.
Le juge Huband a exprimé sa dissidence. Il aurait accueilli l'appel pour le motif que, même si The Human Rights Act prévaudrait sur le par. 39(2) de l'ancienne loi, le fait que la nouvelle Public Schools Act ait été adoptée en 1980, après The Human Rights Act, confirme le pouvoir du Conseil de fixer un âge de mise à la retraite obligatoire. Il considérait l'art. 50 comme un texte de loi spécifique qui ne visait que les enseignants et qui créait une exception limitée au par. 6(1) de The Human Rights Act.
[TRADUCTION] Lorsque la législature a adopté en 1980 la Public Schools Act, il faut présumer qu'elle l'a fait en connaissant parfaitement les dispositions de la Human Rights Act.
Cette affaire, toutefois, a été tranchée avant l'arrêt de cette Cour Heerspink, ci‑après, et, pour les raisons énoncées plus loin, je ne pense pas que le passage cité favorise la position de l'appelante.
[TRADUCTION] Le seul point qu'il ait été plausible de débattre était l'idée que le 10e article de 7 & 8 Vict., chap. 111, a été abrogé par le 182e article de la plus récente loi en matière de faillite, 12 & 13 Vict., chap. 106. Mais il est clair que cette dernière disposition ne saurait, du seul fait de la nouvelle adoption d'un ancien article de 6 G.4, chap. 16, avoir pour effet d'abroger la disposition intermédiaire.
Et celles du juge Willes, dans la même affaire, à la p. 36:
[TRADUCTION] Quant à l'interprétation du 182e article de la loi relative à la faillite, il y a l'affaire récente Wallace v. Blackwell, 3 Drewry, 538, dont a été saisi le vice‑chancelier Kindersley et où on a jugé que le déplacement d'une clause, par sa nouvelle adoption dans une loi ultérieure, ne modifie en rien son application.
Je suis donc d'avis que l'appelante doit échouer sur ce point. L'article 50 de The Public Schools Act de 1980 ne saurait être considéré comme un texte ultérieur ayant pour effet de créer une exception aux dispositions du par. 6(1) de The Human Rights Act.
[TRADUCTION] Une loi sur les droits de la personne est une loi d'application générale d'intérêt public et fondamentale. S'il y a conflit entre cette loi fondamentale et une autre loi particulière, à moins qu'une exception ne soit créée, la loi sur les droits de la personne doit prévaloir.
Cela est conforme au point de vue exprimé par le juge Lamer dans l'arrêt Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145. Une loi sur les droits de la personne est de nature spéciale et énonce une politique générale applicable à des questions d'intérêt général. Elle n'est pas de nature constitutionnelle, en ce sens qu'elle ne peut pas être modifiée, révisée ou abrogée par la législature. Elle est cependant d'une nature telle que seule une déclaration législative claire peut permettre de la modifier, de la réviser ou de l'abroger, ou encore de créer des exceptions à ses dispositions. Adopter et appliquer une théorie quelconque d'abrogation implicite d'une loi de ce genre au moyen d'un texte législatif ultérieur équivaudrait à la dépouiller de sa nature spéciale et à protéger fort inadéquatement les droits qu'elle proclame. En l'espèce, on ne peut pas dire que l'art. 50 de la refonte de 1980 est une indication suffisamment explicite de l'intention du législateur de créer une exception aux dispositions du par. 6(1) de The Human Rights Act.
Arrêts cités
- Ontario Human Rights Commission v. Etobicoke 16269-1982-02-09 pp 213 ¶ 5
- Winnipeg School Division No. 1 v. MacArthur 3 W.W.R. 342 ¶ 6
- Insurance Corporation of British Columbia v. Heerspink 16525-1982-08-09 ¶ 8