Version française du jugement rendu par
I
Les faits et le procès
[TRADUCTION] . . . vous pouvez choisir l'une ou l'autre possibilité, l'intention de tuer ou l'intention de causer des lésions corporelles alors qu'on sait qu'elles sont de nature à causer la mort et que l'on ne se soucie pas que la mort s'ensuive ou non.
Des termes qui donnent au jury le choix entre deux intentions reviennent à maintes reprises dans l'exposé. C'était là le droit applicable selon l'arrêt Lajoie, mais non celui applicable selon l'arrêt Ancio.
II
La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique
Dans Kienapple c. La Reine, précité, où un seul acte était à l'origine de deux infractions distinctes, cette Cour a jugé qu'on ne pouvait justifier des déclarations de culpabilité multiples pour le même délit ou pour la même cause ou chose ou lorsque les mêmes éléments ou fondamentalement les mêmes se retrouvent dans deux infractions distinctes.
Le juge Hutcheon a conclu à la p. 292 que le point de vue exact à cet égard était celui contenu dans l'argumentation du ministère public:
[TRADUCTION] L'introduction par effraction et le vol qualifié impliquent que l'accusé est entré dans l'appartement de la victime, qu'il s'est emparé des bijoux et de l'argent de la femme et qu'il a eu recours à la violence. L'infraction de tentative de meurtre implique que l'accusé a frappé la femme en ayant l'une des deux intentions énoncées à l'al. 212a) du Code criminel , ou implique à tout le moins que l'accusé était partie à une telle infraction, aux termes du paragraphe 21(2) et de l'alinéa 212a).
Le juge Hutcheon conclut que, d'après les faits, deux infractions comportant la même violence ont été commises, mais il constate sans difficulté que des éléments de fait et de droit différents sous‑ tendent les deux infractions.
III
La Cour suprême du Canada
[TRADUCTION] CONSIDéRANT LA REQUÊTE, soumise par l'avocat du requérant, en vue d'obtenir l'autorisation de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, en date du 28 juin 1983, et considérant les allégations de l'avocat du requérant et de celui de l'intimée présentées le 5 décembre 1983;
L'ORDONNANCE d'autorisation de pourvoi est accordée.
[TRADUCTION] QUE l'appelant, ayant plaidé coupable relativement à l'accusation d'introduction par effraction et de vol qualifié, n'aurait pas dû être jugé à nouveau pour une tentative de meurtre découlant des mêmes circonstances;
QUE le juge de première instance a commis une erreur en ne décidant pas si les faits révélés par l'introduction par effraction et le vol qualifié justifient une accusation de tentative de meurtre ou en n'autorisant pas le jury à le faire;
QUE l'appelant, s'étant vu imposer une peine de prison de 10 ans pour une introduction par effraction et un vol qualifié, n'aurait pas dû recevoir de plus une sentence pour tentative de meurtre;
QUE la Cour d'appel a commis une erreur en statuant que deux déclarations de culpabilité relativement aux mêmes actes de violence devaient être maintenues et que l'arrêt Kienapple v. The Queen (1974), 15 C.C.C. (2d) 524, ne s'appliquait pas aux faits de l'espèce.
IV
La question de l'arrêt Kienapple
V
La question de l'arrêt Ancio
618. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident, ou
b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada dans un délai de vingt et un jours après qu'a été prononcé le jugement dont il est interjeté appel ou dans tel délai supplémentaire que la Cour suprême du Canada, ou l'un de ses juges, peut accorder pour des raisons spéciales. [C'est nous qui soulignons.]
618. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident, ou
b) sur toute question de droit au sujet de laquelle l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada dans un délai de vingt et un jours après qu'a été prononcé le jugement dont il est interjeté appel ou dans tel délai supplémentaire que la Cour suprême du Canada, ou l'un de ses juges, peut accorder pour des raisons spéciales. [C'est nous qui soulignons.]
621. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel annule une déclaration de culpabilité par suite d'un appel interjeté aux termes de l'article 603 ou 604 ou rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 605(1)a) ou du paragraphe 605(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident, ou
b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada dans un délai de vingt et un jours après qu'a été prononcé le jugement dont il est interjeté appel ou dans tel délai supplémentaire que la Cour suprême du Canada, ou l'un de ses juges, peut accorder pour des raisons spéciales.
(Texte en vigueur à l'époque.)
Cette permission [. . .] doit, selon moi, être considérée comme ayant trait à toute question de droit influant sur la validité du verdict d'acquittement; elle ne peut s'interpréter comme ayant trait à une question de droit dont la solution ne changerait rien à la conclusion tirée par la majorité de la Cour d'appel du Québec. Le caractère illimité de l'autorisation nous oblige à déterminer quels sont les motifs pour lesquels la Cour d'appel du Québec a infirmé la condamnation prononcée en l'espèce et à examiner les motifs invoqués en cette Cour à l'encontre de l'acquittement; sur ce dernier point, il n'est pas nécessaire de se restreindre aux motifs sur lesquels la Cour d'appel du Québec s'est fondée. [C'est nous qui soulignons.]
(Voir également les observations de la majorité aux pp. 868 et 869.)
[TRADUCTION] Cette cour [ . . . ] doit traiter des questions relatives à la liberté du citoyen et si elle conclut, après un nouvel examen que, de l'avis d'une cour siégeant au complet constituée pour cette fin, le droit a été soit mal appliqué soit mal interprété dans une décision qu'elle a précédemment rendue, et que, en vertu de cette décision, un accusé a été condamné et emprisonné, la cour a le devoir impérieux d'examiner de nouveau la décision précédente pour voir si cette personne a été déclarée coupable à juste titre.
VI
Conclusion
228. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de quatorze ans, quiconque, dans l'intention
a) de blesser, mutiler ou défigurer une personne,
b) de mettre en danger la vie d'une personne, ou
c) d'empêcher l'arrestation ou la détention d'une personne,
décharge une arme à feu, un fusil à vent ou un pistolet à vent contre quelqu'un ou lui cause de quelque manière des lésions corporelles, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée à l'alinéa a), b) ou c).
Notes de bas de page
- [1] Le juge Chouinard n'a pas pris part au jugement.
Arrêts cités
- Lajoie v. R. item-5190-1973-01-31 ¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 8, ¶ 21, ¶ 28
- The Queen v. Ancio 16832-1984-04-02 ¶ 2, ¶ 3, ¶ 8, ¶ 15, ¶ 16, ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 22, ¶ 28, ¶ 29, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 35
- Kienapple v. R. item-4274-1974-02-11 ¶ 3, ¶ 6, ¶ 12
- 6 C.C.C. (3d) 289 6 C.C.C. (3d) 289 ¶ 12
- Sheppe v. The Queen item-5702-1980-03-27 ¶ 12
- La Reine La Reine ¶ 12, ¶ 32
- Kienapple v. The Queen 15 C.C.C. (2d) 524 ¶ 14
- Kienapple Kienapple ¶ 16, ¶ 17, ¶ 18, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 28, ¶ 37
- R. v. Prince 18223-1986-11-06 ¶ 17
- Re Manitoba Language Rights 18606-1985-06-13 ¶ 21
- Lizotte v. The King scr-1951-115 pp 117 ¶ 23
- The Queen v. Warner scr-1961-144 pp 147 ¶ 23
- Canadian Dredge & Dock Co. v. The Queen 16422, 16425, 16435-1985-05-23 ¶ 23
- 56 C.C.C. (2d) 576 56 C.C.C. (2d) 576 ¶ 23
- R. v. Caouette item-5150-1972-12-22 ¶ 26, ¶ 27
- R. v. Beaver 64 N.S.R. 158 ¶ 32
- R. v. Bains and Grewal 7 O.A.C. 67 ¶ 32
- R. v. Singh (Inderjit) 8 O.A.C. 100 ¶ 32, ¶ 38
- R. v. Nantais 4 C.C.C. 108 ¶ 38
- R. v. Fyfe 1 C.C.C. 295 ¶ 38
- R. v. Ruggiero 9 C.C.C. (2d) 546 ¶ 38
Lois et règlements cités
-
Loi sur la Cour suprême
-
Citations non résolues