Version française du jugement de la Cour rendu par
1. Les faits
Les prêts ont été obtenus au moyen d'"accords de crédit réciproque" conclus entre la banque centrale des Philippines et les banques commerciales qui ont prêté de l'argent à la succursale d'Ensite aux Philippines. Les banques commerciales ont obtenu des pesos philippins de la banque centrale au taux de change en vigueur à l'époque, en déposant des dollars américains dans la banque centrale en application d'accords qui garantissaient que les pesos pourraient être reconvertis en dollars américains à l'avenir à un taux de change convenu, ce qui assurait une protection contre le risque de dévaluation. Ensite a déposé des dollars américains dans ces banques commerciales qui ont alors prêté le montant correspondant en pesos à sa succursale des Philippines. Ensite reçut, pour ses dépôts de dollars américains dans les banques commerciales, des certificats de dépôt qu'elle a remis aux banques en garantie du remboursement des emprunts en pesos. Le remboursement ou le retrait des dépôts en dollars américains correspondait au remboursement des emprunts en pesos qui devait commencer à la fin d'une période initiale de cinq ans et se poursuivre en six versements annuels. Il était convenu que les certificats étaient "exécutoires" contre toute succursale des banques commerciales à l'extérieur des États‑Unis, assurant ainsi une protection contre le risque de contrôle des changes, qui pourrait empêcher le retrait des dollars américains des Philippines. Il n'était pas essentiel, pour l'application des accords de crédit réciproque, que Ensite fasse des dépôts en dollars américains dans les banques commerciales. Celles‑ci auraient pu [fournir] les dollars américains nécessaires par d'autres modalités. Mais ces dépôts en dollars américains ont permis à Ensite d'obtenir des taux d'intérêt qui ont diminué les frais nets de trésorerie.
... égale au moins élevé des montants suivants:
(i) 1/3 du total des dividendes imposables payés par la corporation, dans l'année, sur des actions de son capital‑actions, ou
(ii) son impôt remboursable au titre de dividendes, en main à la fin de l'année; ...
L'"impôt en main, remboursable au titre de dividendes" d'une société se calcule selon la formule énoncée au par. 129(3). L'un des montants que comporte cette formule complexe est le "revenu de placements à l'étranger" d'une société, que le par. 129(4) définit ainsi:
(4) Dans le paragraphe (3),
a) "revenu de placements au Canada" d'une corporation pour une année d'imposition signifie la fraction, si fraction il y a, du total
(i) de la fraction, si fraction il y a, du total de la partie des gains en capital imposables que la corporation a tirés dans l'année de la disposition de biens, qui peut raisonnablement être considérée comme étant un revenu provenant de sources situées au Canada, qui est en sus du total des pertes en capital déductibles de la corporation pour l'année, résultant de la disposition de biens, qui peuvent raisonnablement être considérées comme des pertes provenant de sources situées au Canada,
(ii) des sommes dont chacune est le revenu de la corporation pour l'année (sauf le revenu exonéré ou tout dividende dont le montant était déductible, en vertu de l'article 112, de son revenu pour l'année) tiré d'un bien situé au Canada, (à l'exclusion d'un bien dont la corporation a eu l'usage ou la possession dans l'année aux fins de son entreprise), déterminé pour plus de précision, après déduction de tous les frais et dépenses déductibles lors du calcul du revenu de la corporation pour l'année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été engagés ou supportés aux fins de gagner le revenu tiré de ce bien,
(iii) des sommes dont chacune est le revenu de la corporation pour l'année (autre qu'un revenu exonéré), tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise activement exploitée, et située au Canada, déterminé, pour plus de précision, après déduction de tous les frais et dépenses déductibles lors du calcul du revenu de la corporation pour l'année, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été engagés ou supportés aux fins de gagner le revenu tiré de cette entreprise,
qui est en sus du total des sommes dont chacune est une perte subie par la corporation pour l'année, provenant d'un bien, ou d'une entreprise autre qu'une entreprise activement exploitée, situés au Canada; et
b) "revenu de placements à l'étranger" d'une corporation pour une année d'imposition signifie la fraction, si fraction il y a,
(i) du montant qui serait calculé en vertu de l'alinéa a) relativement à la corporation pour l'année, si, dans l'alinéa a), les mots "au Canada" étaient remplacés par les mots "à l'extérieur du Canada",
qui est en sus
(ii) du total des montants déductibles en vertu de l'article 113 lors du calcul du revenu de la corporation pour l'année.
2. Les tribunaux d'instance inférieure
... j'estime que ces bénéfices n'étaient pas suffisants pour intégrer la transaction dans l'entreprise principale du contribuable ou, pour employer la terminologie de la loi, pour permettre de conclure que les fonds constituaient un "bien dont la corporation a eu l'usage ou la possession dans l'année aux fins de son entreprise". Selon moi, il est très révélateur que l'intérêt sur ces placements restait au taux négocié, tout à fait indépendamment du succès ou de l'échec de l'usine, et que le contribuable avait le droit de retirer en tout temps les fonds placés, et de le faire en devises américaines et par l'intermédiaire de banques étrangères plutôt que par celui des filiales aux Philippines des banques concernées. Ils constituaient de prime abord des opérations de placement. Grâce à toutes ces précautions, les placements étaient isolés de l'entreprise principale du contribuable. En ce qui concerne l'attention requise pour les gérer ou leur effet sur le revenu total, ils ne constituent manifestement qu'une partie secondaire ou accessoire de l'entreprise principale du contribuable.
Par les motifs que j'ai indiqués brièvement dans Marsh & McLennan, je conclus qu'il faut adopter la même position en l'espèce à l'égard de l'intérêt provenant des dépôts en dollars américains. Les fonds constitués par les dépôts en dollars américains servaient en fait à l'exploitation de l'entreprise de Ensite aux Philippines, que cette affectation fût nécessaire ou non. Ces fonds étaient utilisés et risqués dans l'entreprise parce qu'ils faisaient partie intégrante des accords de financement de l'entreprise. Les dépôts en dollars américains ont permis d'obtenir les prêts en pesos aux conditions les plus avantageuses, y compris une réduction des frais de trésorerie et constituaient une garantie pour le remboursement des prêts. Par ces motifs, je conclus qu'ils étaient un bien dont Ensite a eu l'usage ou la possession aux fins de son entreprise et par conséquent, l'intérêt qui en provenait n'était pas un revenu de placements à l'étranger au sens de l'article 129.
3. La question en litige
Pour reprendre les termes employés par le juge Rowlatt dans l'affaire Scales (H.M. Inspector of Taxes) v. George Thompson & Company, Limited (1927), 13 T.C. 83 (Q.B. Angl.) (sic), il ressort des faits de cette affaire qu'il existait entre l'entreprise du courtier et les placements qu'il faisait une interconnexion, un entrelacement, une interdépendance et une parfaite harmonie entre les deux.
Le juge Le Dain s'est dit d'accord quant au résultat, mais il propose, à la p. 621, un critère formulé de façon différente:
Le fonds a‑t‑il été employé comme capital de risque dans l'entreprise? Selon moi, il l'a été puisqu'un montant égal à ce fonds spéculatif a été engagé dans l'exploitation de l'entreprise afin de remplir les obligations de la compagnie face aux assureurs.
Le juge en chef Thurlow, dissident, a appliqué un critère qui, à première vue, paraît un peu plus restrictif. Il affirme, aux pp. 619 et 620:
... seul un bien qui, d'une façon ou d'une autre, est employé aux fins de l'entreprise et, par conséquent, aux fins d'en retirer les profits, est visé par l'exclusion.
...
Le placement des fonds ne faisait pas partie de la conclusion de contrats d'assurance ou du recouvrement ou de la remise de primes. Il s'agissait selon moi d'une activité non reliée à celles‑ci et qui pouvait avoir lieu ou non, sans que cela ait quelque effet que ce soit sur l'entreprise de courtage d'assurance de l'intimée.
...
Non seulement n'ont‑ils pas été effectués à ces fins, mais ils n'ont pas été utilisés pour payer ses dettes. Ils ne constituaient pas non plus un capital de risque investi dans l'entreprise.
4. Dispositif
Arrêts cités
- Canadian Marconi v. R. 18959-1986-11-06 ¶ 12
- London and Globe Insurance Co. v. Bennett A.C. 610 ¶ 14
Lois et règlements cités
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- par. 129(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu ¶ 1
- art. 1 ¶ 1
- par. 89(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ¶ 2
- al. 129(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu ¶ 3
- article 112 ¶ 3
- article 113 ¶ 3
- article 129 ¶ 7
- article 125 ¶ 12
- art. 125.1 ¶ 12
- art. 125 ¶ 12
- 125.1 ¶ 12
- art. 129 ¶ 12
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Citations non résolues