Version française du jugement rendu par
1. La Cour‑‑Dans les motifs prononcés par le juge Robins (1983), 44 O.R. (2d) 166, 3 D.L.R. (4th) 595, 29 R.P.R. 224, la Cour d'appel de l'Ontario a examiné de façon exhaustive le droit relatif à l'incapacité d'un propriétaire d'intenter des poursuites pour recouvrer des biens‑fonds pendant que ceux‑ci sont concédés par baux successifs. Il a conclu qu'il fallait suivre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angleterre Corpus Christi College v. Rogers (1879), 49 L.J. Ex. 4, de préférence à l'arrêt de la Chambre des lords Ecclesiastical Commissioners of England and Wales v. Rowe (1880), 5 App. Cas. 736. Nous sommes entièrement d'accord avec les motifs du juge Robins sur ce point et, comme lui, nous jugeons inutile d'examiner la question de savoir si l'appelant avait par ailleurs satisfait aux exigences d'extinction du titre des intimées conformément aux art. 4 et 15 de la Loi sur la prescription des actions, L.R.O 1980, chap. 240.
2. Le pourvoi est par conséquent rejeté avec dépens aux intimées en cette Cour et dans les cours d'instance inférieure.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l'appelant: Gowling & Henderson, Toronto.
Procureurs des intimées: Goodman & Carr, Toronto.
Arrêts cités
- 44 O.R. (2d) 166 44 O.R. (2d) 166
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 4
- 15 de la Loi sur la prescription des actions