Version française du jugement de la Cour rendu par
[TRADUCTION]
1. ...d'avoir, le 11 avril 1981 ou vers cette date, dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, district judiciaire de York, enlevé contre son gré Joanne Marie Volk, une personne du sexe féminin, dans l'intention d'avoir avec elle des rapports sexuels illicites, contrairement au Code criminel .
2. L'accusé a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité à la Cour d'appel de l'Ontario, soutenant qu'il y avait eu erreur donnant lieu à cassation en première instance dans la conduite du procès et, subsidiairement, qu'il ne pouvait y avoir déclaration de culpabilité à l'égard de certains des chefs d'accusation en vertu du principe énoncé par cette Cour dans l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Tous ont reconnu qu'il y avait eu erreur en première instance, mais la cour à la majorité a appliqué le sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel et a rejeté l'appel. Le juge Brooke, dissident, n'aurait pas appliqué la réserve, mais aurait accueilli l'appel des déclarations de culpabilité et aurait ordonné un nouveau procès. Le jugement a été rendu le 17 novembre 1983. Le jugement ne fait pas mention de la question des déclarations de culpabilité multiples.
3. Avant de délivrer la minute du jugement, la Cour d'appel a émis, le 1er décembre 1983, un addenda aux motifs originaux. Dans cet addenda, toutes les déclarations de culpabilité sauf celle de viol ont été annulées par application de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples.
4. L'accusé se pourvoit en cette Cour à l'encontre de sa déclaration de culpabilité de viol alors que la poursuite se pourvoit contre l'application du principe énoncé dans l'arrêt Kienapple à l'égard de certains chefs d'accusation. La poursuite demande également à la Cour de se prononcer sur certains aspects de procédure que soulève l'application de l'arrêt Kienapple.
5. Les questions soulevées par les présents pourvois se divisent donc en deux parties. La première porte sur l'application du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code criminel qu'a fait la Cour d'appel à la majorité pour confirmer la déclaration de culpabilité de viol prononcée en vertu de l'art. 143 du Code. La seconde partie vise l'annulation par la Cour d'appel des déclarations de culpabilité relativement aux quatre autres chefs de l'accusation, par suite de l'application du principe énoncé dans l'arrêt Kienapple, précité.
Arrêts cités
- Kienapple v. R. item-4274-1974-02-11 ¶ 5