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R. v. Wigglesworth

[1987] 2 RCS 541 Tribunal SCC Date de la décision 1987-11-19 Numéro de dossier 18613 Français

PartiesRoger R. Wigglesworth Appelant·Sa Majesté La Reine Intimée·Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Québec Intervenants

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.

Prononcé par Majorité

En appel de Saskatchewan

Sujets Constitutional law Criminal law

Table des matières
Les faits

Pendant la période visée, l'appelant était un agent de la Gendarmerie royale du Canada. Le 21 août 1981, un nommé Donald Kerr a été amené au poste de la G.R.C. à Yorkton (Saskatchewan), pour y subir un alcootest. Kerr a été conduit dans une pièce où il a rencontré l'appelant.

L'appelant a commencé à interroger Kerr au sujet de l'incident à l'origine de son arrestation. Il a demandé à Kerr de lui dire qui conduisait la voiture à ce moment‑là. Kerr a indiqué que c'était sa soeur qui conduisait. L'appelant le soupçonnait de mentir. Il a répété la question à deux reprises, en recevant chaque fois la même réponse. Alors l'appelant a saisi à la gorge Kerr qui était alors assis, et l'a poussé contre un mur. La prise à la gorge était suffisante pour que Kerr se sente suffoquer.

Après quelques secondes, l'appelant a de nouveau demandé à Kerr qui conduisait la voiture. Kerr a continué à maintenir que c'était sa soeur qui conduisait. L'appelant a frappé Kerr à la figure avec le plat de sa main et a répété la question. Kerr a donné la même réponse. Toutefois, après avoir reçu trois ou quatre gifles, Kerr a admis qu'il conduisait la voiture. Kerr n'a jamais répliqué physiquement aux coups de l'appelant. La défense a reconnu, compte tenu de ces faits, que l'appelant avait commis des voies de fait simples au sens du Code criminel. Par suite des voies de fait, Kerr a eu mal à la gorge, a éprouvé des bourdonnements d'oreilles et a subi plusieurs contusions mineures au visage.

Deux accusations ont été portées à la suite de cet incident. Le 21 août 1981, l'appelant a été accusé d'avoir commis des voies de fait simples contrairement au par. 245(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34. L'appelant a également été accusé en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada:

[TRADUCTION] D'avoir, à Yorkton ou près de Yorkton, dans la province de la Saskatchewan, le 21 août 1981, eu inutilement recours à la violence contre un prisonnier, savoir: Donald Kerr, en l'empoignant de force et en le frappant au visage, contrairement à l'al. 25l) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Les tribunaux d'instance inférieure

Le 2 juin 1982, l'appelant a comparu devant l'inspecteur S. G. Wilcox du tribunal du service de la Gendarmerie royale du Canada pour subir son procès relativement à l'accusation portée en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. L'appelant a été déclaré coupable d'avoir commis une "infraction majeure ressortissant au service" au sens de l'al. 25l) de cette loi. Voici le texte de l'article:

La question en litige

Voici le texte de l'art. 11 de la Charte:

Tout inculpé a le droit:
Tout membre qui

...

l) se conduit d'une manière cruelle, dure ou inutilement violente envers un prisonnier ou une autre personne;

...

est coupable d'une infraction qualifiée d'infraction majeure ressortissant au service et peut être jugé et puni ainsi que le prescrit la présente Partie.

La peine maximale que prescrit le par. 36(1) de la Loi à l'égard d'une telle infraction est l'emprisonnement pour une période d'un an. Une amende de 300 $ a été imposée à l'appelant.

Le 2 février 1983, l'appelant a comparu devant le juge Meagher de la Cour provinciale de la Saskatchewan pour subir son procès relativement à l'accusation de voies de fait simples portée en vertu du par. 245(1) du Code criminel. Son avocat a soutenu qu'il ne siérait pas de maintenir cette accusation à la suite de la déclaration de culpabilité aux termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada parce que cela porterait atteinte au droit dont jouit l'accusé, en vertu de l'al. 11h) de la Charte, de ne pas être jugé ni puni deux fois pour la même infraction. Le juge du procès a fait droit à cet argument et a annulé la dénonciation conformément au par. 24(1) de la Charte. Il a statué que la procédure devant le tribunal du service et celle devant la cour criminelle étaient toutes les deux de nature pénale et comportaient un procès relatif à une prétendue "infraction" ainsi que la possibilité d'être emprisonné par suite d'une déclaration de culpabilité. À son avis, si une peine devait être infligée dans chaque cas, l'appelant serait puni deux fois pour la même infraction.

Le ministère public a interjeté appel devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. Le 5 juillet 1983, cette cour a accueilli l'appel. Le juge Kindred a conclu que le juge du procès avait commis une erreur de droit en statuant que la déclaration de culpabilité aux termes de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada l'empêchait de juger l'appelant sous le régime du Code criminel. Il était question de deux infractions différentes. Dans le premier cas, il s'agissait d'un procès devant un tribunal du service portant sur un manquement à la discipline qui constituait une infraction majeure ressortissant au service applicable seulement aux membres de la Gendarmerie, alors que, dans le second cas, il s'agissait d'un procès devant une cour d'archives portant sur une infraction criminelle d'application générale. La cour a déclaré l'appelant coupable de l'infraction dont il avait été accusé et lui a imposé une amende de 250 $ payable dans un délai d'un mois, sans quoi il devrait purger une peine d'emprisonnement de quinze jours.

L'appelant a interjeté appel à la Cour d'appel de la Saskatchewan. Le 16 février 1984, l'appel a été rejeté. La Cour d'appel a conclu que la procédure engagée devant le tribunal du service de la G.R.C. était purement "disciplinaire". À son avis, cette procédure ne visait que l'aspect professionnel de la conduite de l'appelant. Il était toujours nécessaire que l'appelant soit comptable envers la société en ce qui concerne l'aspect criminel de sa conduite. La Cour a statué que l'al. 11h) de la Charte n'empêchait pas l'appelant d'être jugé et mis en accusation relativement à l'infraction criminelle de voies de fait parce qu'il n'avait pas été déclaré coupable et puni relativement à cette "infraction" au sens de l'art. 11 de la Charte. Le juge Cameron a dit:

[TRADUCTION] Il est possible qu'un acte unique comporte plus d'un aspect et entraîne plus d'une conséquence juridique. S'il constitue un manquement à une obligation envers la société, il peut équivaloir à un crime dont l'auteur est responsable envers le public. S'il y a eu blessure et manquement à une obligation envers autrui, le même acte peut donner lieu à une action en dommages‑intérêts intentée par la personne à qui l'auteur de l'acte a causé un préjudice. Le même acte peut comporter un autre aspect, c'est‑à‑dire le manquement aux obligations découlant de l'exercice d'une fonction ou d'une profession, auquel cas l'auteur doit s'expliquer devant ses pairs. Ainsi, un médecin qui commet une agression sexuelle contre un patient sera passible à la fois d'une condamnation au criminel à l'instigation de l'état, d'une poursuite en dommages‑intérêts sur les instances du patient, et d'une sanction disciplinaire à la demande du conseil d'administration de sa profession. De même, un agent de police qui agresse un prisonnier est comptable envers l'état pour le crime qu'il a commis, envers la victime pour le préjudice qu'il a causé, et envers le corps policier dont il est membre pour son manquement à la discipline.

Le juge Cameron a conclu:

[TRADUCTION] Compte tenu de ce qui précède, je suis d'avis que l'argument de l'agent Wigglesworth doit échouer étant donné que la procédure devant le tribunal du service de la G.R.C. était purement disciplinaire. Elle ne portait que sur l'aspect professionnel de sa conduite: l'"infraction" dont il a été déclaré coupable, une "infraction majeure ressortissant au service" découle du fait qu'il a manqué au devoir qu'il a en tant que policier de ne pas traiter ses prisonniers d'une manière cruelle, dure ou inutilement violente. Il est encore responsable envers la société en ce qui concerne l'aspect criminel de sa conduite ou en ce qui a trait à son "infraction criminelle".

Le juge Cameron a également ajouté qu'il n'exprimait aucune opinion quant à la constitutionnalité du pouvoir que la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada accorde à la G.R.C. d'emprisonner les membres de la Gendarmerie qui sont déclarés coupables d'infractions majeures ressortissant au service.

Dans une ordonnance datée du 22 mai 1986, le juge en chef Dickson a énoncé les questions constitutionnelles suivantes:

1. Les poursuites pour voies de fait simples intentées par le ministère public, conformément au par. 245(1) du Code criminel du Canada, relativement à un acte pour lequel l'accusé s'est déjà vu déclarer coupable et infliger une amende pour s'être conduit d'une manière inutilement violente envers un prisonnier contrairement au par. 25(1) et à la partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, vont‑elles à l'encontre de l'al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés?

2. À supposer que les poursuites pour voies de fait simples intentées par le ministère public, conformément au par. 245(1) du Code criminel du Canada, relativement à un acte pour lequel l'accusé s'est déjà vu déclarer coupable et infliger une amende pour s'être conduit d'une manière inutilement violente envers un prisonnier contrairement au par. 25(1) et à la partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aillent à l'encontre de l'al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés, les poursuites subséquentes intentées par le ministère public sont‑elles justifiées par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Lois et règlements cités