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Duane v. The Queen

[1985] 2 RCS 612 Tribunal SCC Date de la décision 1985-12-18 Numéro de dossier 18719 Français

PartiesRita Rae Duane Appelante·Sa Majesté La Reine Intimée

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; Le Dain, Gerald Eric

Prononcé par Majorité

En appel de Alberta

Sujets Criminal law

Table des matières
Duane c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 612
Rita Rae Duane Appelante;
et
Sa Majesté La Reine Intimée.
No du greffe: 18719.
1985: 18 décembre.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel ‑‑ Possession de monnaie contrefaite ‑‑ Éléments de l’infraction ‑‑ L’intention d’utiliser la monnaie contrefaite comme argent constitue‑t‑elle un élément de l’infraction? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 408.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 408.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1984), 12 C.C.C (3d) 368, qui a accueilli l'appel interjeté par la poursuite contre l'acquittement de l'accusée relativement à une accusation de possession de monnaie contrefaite. Pourvoi rejeté.
Alain Hepner, pour l'appelante.
B. W. Duncan, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
1. Le Juge en Chef‑‑Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel à la majorité pour dire que l'intention d'utiliser de la monnaie contrefaite comme argent n'est pas un élément de l'infraction et que, vu les faits de cette affaire, l'appelante était en possession au sens de l'art. 408 du Code criminel . Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante: MacPherson & Associates, Calgary.
Procureur de l’intimée: Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

Arrêts cités

  • 12 C.C.C. (3d) 368 12 C.C.C. (3d) 368

Lois et règlements cités