Version française du jugement de la Cour rendu par
244. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque
a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein; ou
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
(2) Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.
(3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison:
a) de l'emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
b) des menaces d'emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
c) de la fraude; ou
d) de l'exercice de l'autorité.
(4) Lorsque l'accusé allègue qu'il croyait que le plaignant a consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée, le juge doit, s'il est convaincu qu'il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demander à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l'ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l'accusé, la présence ou l'absence de motifs raisonnables pour celle‑ci.
246.1 (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable
a) d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de dix ans; ou
b) d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
(2) Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction visée au paragraphe (1) ou aux articles 246.2 ou 246.3 à l'égard d'une personne âgée de moins de quatorze ans, ne constitue pas une défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l'origine de l'accusation sauf si l'accusé est de moins de trois ans son aîné.
[TRADUCTION] Nous sommes, avec toute la déférence qui s'impose, incapables d'accepter l'opinion exprimée par la cour dans cette affaire [Chase]. Sans d'aucune façon tenter de donner une définition détaillée de l'"agression sexuelle", nous sommes tous convaincus qu'elle comprend l'agression dans l'intention d'avoir des rapports sexuels avec la victime sans son consentement ou l'agression d'une victime dans le but de tirer un plaisir sexuel.
Nous sommes tous d'avis que, dans les circonstances de l'espèce, il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour que le jury conclue que l'appelant a agressé sexuellement la plaignante et, en fait, nous croyons que la preuve ne permettait pas d'arriver à une autre conclusion.
Comme il l'a dit, par ces termes, le juge Martin ne tentait pas de donner une définition détaillée de l'agression sexuelle et ne disait pas non plus que le concept d'agression sexuelle se limitait à une agression commise dans l'intention d'avoir des rapports sexuels ou dans le but de tirer un plaisir sexuel. Il était d'avis que si ces éléments étaient présents, ce serait suffisant pour qualifier l'agression de sexuelle. Ces éléments ne constituent pas l'unique fondement pour conclure qu'il y a eu agression sexuelle, pas plus que leur mention ne doit être considérée comme une conclusion qu'il faut une intention spécifique pour que l'infraction soit complète.
[TRADUCTION] Les nouvelles dispositions ne définissent pas l'"agression sexuelle". Toutefois, les "voies de fait" sont définies et les nouvelles infractions constituent donc des voies de fait qui comportent une certaine signification supplémentaire qu'exige le qualificatif "sexuelle". En ce qui a trait aux infractions qui ont été remplacées, c'était également vrai dans le cas de l'"attentat à la pudeur", une expression que les tribunaux n'ont pas eu de difficulté à interpréter. Pendant des décennies, on a dit aux jurys que l'attentat à la pudeur constituait des voies de fait dans des circonstances comportant de l'indécence (R. v. Louie Chong (1914), 32 O.L.R. 66, 23 C.C.C. 250 (C.A.); R. v. Quinton, [1947] R.C.S. 234, 3 C.R. 6, 88 C.C.C. 231). Même si l'on pouvait dire que c'était là simplement une affirmation qu'il y avait attentat à la pudeur s'il y avait indécence, il s'agissait néanmoins d'un point de vue que des générations de jurys ont pu comprendre parfaitement et qui était très pratique pour l'application du droit criminel.
Il a ensuite analysé divers précédents et a rejeté le point de vue adopté dans l'arrêt Chase qui reposait sur la détermination de certaines parties du corps et sur les définitions que donnent les dictionnaires du terme "sexuel". Il a souligné que toutes les décisions qu'il avait analysées rejetaient le point de vue adopté dans l'arrêt Chase et il a mentionné et approuvé la position du juge Martin de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Alderton, précité, affirmant à la p. 269:
[TRADUCTION] Sans m'engager dans une bataille de dictionnaires, je suis d'avis que ces termes étaient destinés à viser une large gamme d'actes accomplis par la force au sens de la définition de "voies de fait", qui, dans les circonstances révélées par la preuve, comportent un aspect charnel. Par conséquent, l'"agression sexuelle" est un acte où il y a emploi de la force dans un contexte de sexualité qu'on peut dégager des faits. À l'instar du juge Martin, je ne tenterais pas de donner une définition détaillée de l'"agression sexuelle". Toutefois, l'expression comprend un acte qui a pour but de dégrader ou de diminuer une autre personne à des fins de plaisir sexuel. À mon avis, les nouveaux articles du Code ne limitent nullement l'aspect charnel ou sexuel à des actes comportant l'emploi de la force relativement aux organes sexuels et, avec égards, je suis en désaccord avec le sens restreint énoncé dans l'arrêt R. v. Chase, précité.
Il était d'avis que l'aspect charnel devait être jugé de façon objective: [TRADUCTION] "Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut‑elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression?"
Arrêts cités
- 13 C.C.C. (3d) 187 13 C.C.C. (3d) 187 ¶ 2
- Cour d'appel en l'espèce. Dans R. v. Alderton 49 O.R. (2d) 257 ¶ 5, ¶ 6
- Dans R. v. Taylor 44 C.R. (3d) 263 ¶ 6, ¶ 11
- The King v. Quinton scr-1947-234 ¶ 6
- 20 C.C.C. (3d) 18 20 C.C.C. (3d) 18 ¶ 7
- Leary v. The Queen item-2567-1977-03-08 ¶ 12
- Swietlinski v. R. item-4515-1980-12-18 ¶ 12
- R. v. Bernard 18 C.C.C. (3d) 574 ¶ 12