Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest rendu par
10. (1) Un agent de la paix peut, à toute époque,
a) sans mandat, entrer et perquisitionner dans tout endroit autre qu'une maison d'habitation, et, sous l'autorité d'un mandat de main‑forte ou d'un mandat délivré aux termes du présent article, entrer et perquisitionner dans toute maison d'habitation où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'il se trouve un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise;
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(2) Un juge de paix convaincu, d'après une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant au moyen ou à l'égard duquel une infraction à la présente loi a été commise se trouve dans une maison d'habitation quelconque, peut délivrer un mandat portant sa signature et autorisant un agent de la paix y nommé à entrer à toute heure dans la maison d'habitation pour découvrir des stupéfiants.
(3) Un juge de la Cour fédérale du Canada doit, à la demande du Ministre, délivrer un mandat de main‑forte autorisant et habilitant la personne qui y est nommée, aidée et assistée de tel individu que la personne y nommée peut requérir, à entrer à toute heure dans une maison d'habitation quelconque pour découvrir des stupéfiants.
Ainsi la perquisition dans une maison d'habitation n'est autorisée que lorsque l'agent de la paix détient un mandat de main‑forte délivré aux termes du par. 10(3) ou un mandat de perquisition délivré aux termes du par. 10(2). L'appelante a soutenu que la perquisition en l'espèce était abusive parce que les mandats de main‑forte sont inconstitutionnels car ils sont contraires aux art. 7 et 8 de la Charte et que les policiers n'avaient pas de mandat de perquisition. Le caractère abusif de la perquisition pour ces seuls motifs constitue l'unique moyen qui a été présenté au juge du procès pour exclure les éléments de preuve. L'appelante n'a pas invoqué la manière dont la perquisition a été effectuée, ce qui peut être pertinent à l'égard du caractère abusif de la perquisition et de la décision d'écarter ou non les éléments de preuve. Cela se comprend parce que rien dans la preuve n'indique que les policiers se soient conduits de façon irrégulière.
Dans la mesure où les dispositions de l'al. 10(1)a) et du par. 10(3) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N‑1, autorisent l'entrée et la perquisition dans toute maison d'habitation sous l'autorité d'un mandat de main‑forte, sont‑elles incompatibles avec les dispositions des art. 7 et 8 de la Loi constitutionnelle de 1982 et partant inopérantes conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Version française des motifs rendus par
Arrêts cités
- R. v. Collins 17937-1987-04-09 ¶ 6, ¶ 7