Version française du jugement de la Cour rendu par
[TRADUCTION]
Q....pourquoi n'avez‑vous pas demandé à vos avocats d'écrire aux avocats de votre père pour leur dire, j'ai conclu avec mon père une convention d'achat de la terre, et voici les conditions de cette entente?
R.Mes avocats s'en occupaient. Ils me conseillaient et je me suis conformé à ce qu'ils me disaient.
Des négociations en vue de conclure un nouveau bail, avec paiement comptant plutôt qu'en nature, s'ensuivirent, mais sans succès. L'action qui a mené au pourvoi a été intentée le 27 avril 1981.
II
Les jugements
La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
[TRADUCTION] Ils sont tout aussi compatibles avec les arrangements locatifs en vigueur entre les parties, lorsqu'on les envisage dans un contexte où le demandeur avait toutes les raisons de croire que la terre lui serait léguée par testament, de la même manière que le défendeur avait acquis une partie de la même terre de son père.
À son avis, il n'y avait pas non plus de [TRADUCTION] "preuve qui laisse supposer que le demandeur était obligé en quelque sorte par contrat envers le défendeur d'apporter des améliorations".
La Cour d'appel de la Saskatchewan
[TRADUCTION] Les éminents avocats font valoir que la jurisprudence dit, sans aller plus loin, que les actes doivent nécessairement se rapporter à l'intérêt dans le bien‑fonds ou au contrat invoqué. Je n'interprète pas la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada comme allant jusqu'à appliquer un critère à ce point strict que les actes doivent nécessairement se rapporter soit à l'intérêt dans le bien‑fonds, soit au contrat invoqué. Si les actes que l'on fait valoir ont "de par leur nature même, un rapport non équivoque avec quelque opération relative au bien‑fonds", le critère applicable est respecté.
III
La question en litige
IV
Examen par une juridiction d'appel
[TRADUCTION] Outre le témoignage de Boyd Lensen, trois autres témoins sont venus affirmer que le défendeur leur avait laissé entendre que son fils Keith aurait la ferme. Je n'ai aucune raison de ne pas croire ces témoins et l'ensemble de la preuve soumise me convainc que des discussions ont eu lieu entre le défendeur et son fils Keith, mais je ne suis nullement persuadé, selon la prépondérance des probabilités, que ces discussions sont parvenues au stade de la conclusion d'un accord sur la vente du bien‑fonds. [Je souligne.]
On ne saurait prétendre non plus que cette constatation a été faite en l'absence de tout contexte. L'échange suivant, par exemple, est intervenu entre l'avocat du demandeur et le père:
[TRADUCTION]
Q....Lorsque Keith eut fini de payer la machinerie, avez‑vous jamais discuté avec lui de l'achat qu'il pourrait éventuellement faire du quart de section où est érigée la maison familiale?
R.Non, non.
Q.Avez‑vous jamais discuté à l'époque avec Keith de l'achat du reste de la ferme, pour la somme de cent mille dollars?
R.Non. Je n'ai jamais entendu parler de cela avant, je pense [...] 1980, je crois. C'est la première fois que j'ai entendu parler de ce marché de cent mille dollars. Et c'est Lyle et Blayne [les frères de Keith Gary Lensen] qui l'ont mentionné, lorsqu'ils sont venus pour essayer de régler cette affaire de bail avec paiement comptant.
Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il a pensé quand on lui a parlé du marché, il a répondu:
[TRADUCTION] Je me suis contenté d'en rire. Absurde, ai‑je pensé. Je n'en n'avais jamais entendu parler auparavant.
Le père a aussi nié avoir révélé le contenu de son testament:
[TRADUCTION]
Q....Avez‑vous jamais parlé avec Keith de lui léguer, par testament, la totalité ou une partie de votre terre?
R.Non. Je n'ai jamais révélé le contenu de mon testament à aucun membre de ma famille.
...
Q....Keith vous a‑t‑il jamais demandé si vous alliez lui léguer le quart de section où se trouve la maison?
R.Pas que je me souvienne. Il ne m'a pas demandé directement si j'allais faire cela.
...
Q.Avez‑vous jamais, à aucun moment, laissez entendre à Keith qu'à votre avis les sept autres quarts de section valaient cent mille dollars?
R.Non.
Q.Avez‑vous jamais dit à Keith que vous lui vendriez les sept autres quarts de section pour cent mille dollars?
R.Non.
Q.Avez‑vous jamais dit à Keith que vous rédigeriez un testament en lui laissant la chance d'acheter le reste de la ferme pour cent mille dollars?
R.Non, je n'ai pas révélé le contenu de mon testament.
[TRADUCTION]
R.Le seul arrangement, si j'ai bien compris, qui soit intervenu entre papa et Keith n'était qu'un arrangement pour un tiers‑deux tiers de la récolte. C'est le seul arrangement dont j'ai jamais entendu parler.
Linda Speidel, la soeur de Keith, a témoigné qu'à l'automne de 1980 Keith lui avait dit que son père ne voulait pas lui laisser acheter la terre. Elle a affirmé que Keith n'avait jamais mentionné aucune convention d'achat de la terre ni aucun accord de "donation". Elmer Irvine, le gendre du père, est venu déposer que Keith s'était souvent plaint que son père ne voulait pas vendre la terre. Nada Irvine, la soeur de Keith, a aussi témoigné que Keith lui avait dit que son père ne voulait pas lui vendre la terre et que lui, Keith, discutant de la possibilité d'acheter une autre terre, avait indiqué qu'il ne voulait que la terre de son père. D'après elle, Keith n'avait jamais mentionné l'existence d'aucun accord de vente ou de donation de la terre. Doris Lensen, la mère de Keith, a déposé qu'elle n'avait jamais envisagé de renoncer aux droits d'insaisissabilité qu'elle avait sur la maison familiale et que ce n'est qu'en mars 1981 qu'elle avait entendu parler pour la première fois d'une convention de vente quelconque. Carole Steiner, la soeur de Keith, a elle aussi affirmé dans son témoignage que Keith lui avait dit, à l'automne de 1980, que son père ne voulait pas lui vendre sa terre, et qu'il n'avait jamais mentionné que la terre lui serait donnée. Blayne Lensen, le frère de Keith, a témoigné que Keith lui avait dit, à plusieurs reprises avant septembre 1980, qu'il voulait acheter la ferme mais qu'il en était incapable. Blayne Lensen a déclaré qu'on lui a parlé d'une convention pour la première fois en mars 1981, alors qu'il assistait à une tentative de négociation d'un bail avec paiement comptant entre Keith et son père. Enfin, Iris Stack, la soeur de Keith, a déposé qu'au fil des ans Keith ne lui avait jamais mentionné que son père lui donnerait ou vendrait la terre. Une grande partie du propre témoignage de Keith Lansen à cet égard a été réfutée par les témoins précités.
[TRADUCTION] 8. En cas d'appel interjeté, ou de requête déposée, contre l'ordonnance, la décision, le verdict ou le jugement d'un juge de première instance, ou à la nouvelle audition d'une cause, d'une demande ou d'une affaire, la cour n'est pas tenue d'ordonner un nouveau procès ni d'adopter l'interprétation donnée à la preuve par le juge de première instance, mais elle doit se fonder sur sa propre conception de ce que la preuve démontre à son avis et elle peut faire des déductions de fait et rendre le verdict, la décision ou l'ordonnance qu'elle estime que le juge saisi de l'affaire aurait dû rendre.
Malgré sa formulation apparemment générale, l'art. 8 a reçu une interprétation relativement étroite. Dans l'arrêt Board of Education of the Long Lake School Division No. 30 of Saskatchewan v. Schatz (1986), 49 Sask. R. 244, à la p. 248, la Cour d'appel de la Saskatchewan elle‑même, par l'intermédiaire du juge Sherstobitoff, traite des raisons pour lesquelles on devrait donner à l'art. 8 une interprétation étroite:
[TRADUCTION] Si, à première vue, l'art. 8 paraît conférer non seulement le pouvoir, mais aussi l'obligation de procéder à une "nouvelle audition" ou à une "nouvelle instruction" d'une affaire, la simple équité et la justice la plus élémentaire requièrent d'un tribunal d'appel qu'il reconnaisse que le juge de première instance a l'immense avantage de pouvoir apprécier les témoignages et de constater les faits, par opposition à un tribunal d'appel, confiné à l'étude froide, sans nuance, du dossier de la première instance, dénué de la tension, de l'émotion, du pittoresque et de l'atmosphère qui ont imprégné le procès et qui sont tous des facteurs incommensurablement importants et si utiles au juge de première instance pour arriver à ses conclusions. C'est pour ces raisons qu'un tribunal d'appel doit traiter avec une grande déférence les constatations de fait du juge de première instance. La Cour suprême du Canada a examiné la question à de nombreuses occasions et ces principes ressortent de ses arrêts.
Une justification similaire de la limitation de l'étendue du contrôle, en appel, des constatations de fait d'un juge de première instance a été fournie par le juge Lamer dans l'arrêt Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2, aux pp. 8 et 9:
Quant aux critères d'intervention d'une première cour d'appel dans les déterminations de fait d'un juge de première instance, quelle que soit, à mon avis, l'incertitude de la règle en regard de certaines de nos décisions ces dernières années [...] la règle est certaine en ce qui a trait aux déterminations mettant à contribution la crédibilité des témoins: une cour d'appel ne doit pas intervenir à moins d'être certaine que sa divergence d'opinions avec le premier juge résulte d'une erreur de celui‑ci. Comme il a eu l'avantage de voir et d'entendre les témoins, cette certitude ne sera possible que si la Cour d'appel peut identifier la raison de cette divergence d'opinions afin de pouvoir s'assurer qu'elle tient d'une erreur et non pas de sa position privilégiée de juge des faits. Si la Cour d'appel ne peut ainsi identifier l'erreur déterminante elle doit s'abstenir d'intervenir à moins, bien sûr, que la détermination de fait ne puisse tenir de cet avantage parce que quoi qu'ait pu voir et entendre le juge, rien n'aurait pu justifier sa conclusion; elle identifiera cette dernière catégorie du fait que la conclusion du premier juge sera déraisonnable...
C'est un principe bien établi que les constatations de fait d'un juge de première instance, fondées sur la crédibilité des témoins, ne doivent pas être infirmées en appel à moins qu'il ne puisse être établi que le juge de première instance "a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits": Stein c. "Kathy K" (Le navire), [1976] 2 R.C.S. 802, à la p. 808; voir aussi Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371, Jaegli Enterprises Ltd. c. Taylor, [1981] 2 R.C.S. 2, Doerner c. Bliss & Laughlin Industries Inc., [1980] 2 R.C.S. 865, Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78, Lewis c. Todd, [1980] 2 R.C.S. 694, et Wire Rope Industries of Canada (1966) Ltd. c. B.C. Marine Shipbuilders Ltd., [1981] 1 R.C.S. 363. Certes, l'art. 8 de la Court of Appeal Act de la Saskatchewan autorise la Cour d'appel à [TRADUCTION] "faire des déductions de fait", mais cela doit être accompli en fonction des faits constatés par le juge de première instance. À moins que le juge de première instance n'ait commis quelque "erreur manifeste et dominante" à cet égard, l'art. 8 ne doit pas être interprété de manière à modifier le rôle joué traditionnellement par la Cour d'appel en ce qui concerne ces constatations.
V
Arrêts cités
- Brownscombe v. Public Trustee of Province of Alberta scr-1969-658 ¶ 12
- Thompson v. Guaranty Trust Co. item-5235-1973-08-27 ¶ 12