[TRADUCTION] J'ai dit à mon épouse que nous devions nous réinstaller ensemble. Je lui ai dit que pour des raisons financières nous ne pouvions demeurer séparés. Je ne pouvais plus subvenir aux besoins de deux foyers pendant longtemps. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Nous devions nous réinstaller ensemble et elle s'est mise à pleurer puis s'est fâchée, mais s'est calmée et m'a donné l'impression qu'elle avait accepté ce que je lui avais dit. Ensuite, nous sommes redescendus.
[TRADUCTION] Bien que je croie que le jury aurait pu raisonnablement conclure que Yebes avait un mobile pour causer la mort des deux garçons en l'espèce, je crois également que le jury pouvait raisonnablement conclure que, peu importe le mobile, l'occasion que Yebes a eue de commettre le crime excluait toute autre possibilité. Le mobile est sans importance si l'on démontre que l'occasion de commettre le crime exclut toute autre possibilité: Imrich v. The Queen (1977) 75 D.L.R. (3d) 243.
Il a en outre rejeté l'argument de l'avocat de l'appelant selon lequel le ministère public ne pouvait se fonder sur l'argument de l'occasion exclusive de toute autre possibilité parce qu'il n'avait pas cité Mme Yebes. Suivant l'arrêt Lemay v. The King, [1952] 1 R.C.S. 232, a dit:
[TRADUCTION] ... l'avocat de la poursuite est complètement libre de décider quels témoins il doit citer et la Cour ne doit pas entraver l'exercice de ce pourvoi discrétionnaire «...à moins qu'on puisse démontrer que le poursuivant a agi ainsi pour des motifs détournés» (le juge Kerwin à la p. 240), ou «...dans la mesure où il l'exerce de manière équitable...» (le juge Davey dans R. v. Haase (1965), 45 C.R. 113 à la p. 119). L'avocat de la défense n'a pas laisser entendre au procès ou en appel que, en ne citant pas Mme Yebes comme témoin, le substitut «...influencé par des motifs détournés ...» a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière non équitable.
[TRADUCTION] En ce qui a trait au présent appel, je conviens avec le juge Craig que douze jurés raisonnables, agissant d'une manière judiciaire, auraient pu trouver l'appelant coupable du meurtre des garçons. Je désirerais ajouter une seule observation à l'égard de l'élément de l'occasion. La déclaration suivante tirée du mémoire de l'intimé, à laquelle j'ai ajouté les mots qui sont soulignés, est valide:
"La réalité en l'espèce est que seul l'accusé était présent dans cette maison avec les deux enfants. On ne peut avec réalisme suggérer qu'une personne a pu entrer par effraction ou simplement entrer dans la maison, commettre le meurtre des enfants, les placer sur un matelas et allumer l'incendie. Rien dans la preuve ne laisse entendre qu'un tel événement ou série d'événements se soient produits ni même qu'ils aient pu se produire sans que l'accusé n'ait eu connaissance du bruit produit par ces actes."
La jurisprudence citée indique clairement, à mon avis, que cette Cour considère depuis longtemps que l'application de la disposition comporte une question de droit et elle a entendu des pourvois où on alléguait qu'une erreur avait été commise en l'appliquant. On a démontré que la disposition ne peut être appliquée que par suite d'une décision en droit selon laquelle des erreurs ont été commises au procès mais qu'"aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit", et alors seulement selon un critère juridique strict. La détermination de ce qui constitue un tort important ou une erreur judiciaire grave doit comporter l'interprétation de ces termes en fonction du contexte dans lequel ils sont employés dans le Code et une telle interprétation du Code est considérée depuis longtemps comme une question de droit. La décision de la Cour comporte une analyse des droits dont l'accusé jouit en vertu de la loi et une appréciation de l'effet des erreurs commises au procès. Dès qu'un appelant établit en cour d'appel que des erreurs de droit ont été commises à son procès, il a droit à ce que son appel soit accueilli et il a aussi droit à un nouveau procès ou à un acquittement, selon les circonstances, à moins que la disposition ne soit appliquée pour annuler ces droits. La cour d'appel doit examiner les erreurs en fonction de l'ensemble du procès. Même si cela comporte un nouvel examen de la preuve, il est évident que cet examen va bien au delà de la détermination de questions de fait. La Cour d'appel doit concrétiser la notion d'"erreur judiciaire" et cela comporte une décision sur un point de droit. Pour tous ces motifs, je suis d'avis que l'application de la disposition comporte toujours une question de droit et qu'elle est révisable en cette Cour dans le cadre d'un pourvoi fondé sur l'art. 618 du Code criminel . [Je souligne.]
Le juge Lamer, parlant au nom du juge Dickson (maintenant Juge en chef) et en son nom propre a dit aux pp. 857 et 858:
J'estime que, par ses arrêts, cette Cour a fait de l'application du sous‑al. 613(1)b)(iii) une question de droit. En effet, il ressort de l'article pris isolément que la décision de la Cour d'appel est une question mixte de droit et de fait. Mais cette Cour a posé comme condition préalable à l'application de la disposition du sous‑al. 613(1)b)(iii) par les cours d'appel que celles‑ci concluent d'abord qu'un jury ayant reçu des directives appropriées n'aurait pu raisonnablement prononcer l'acquittement. (Voir, notamment, le juge Spence dans l'arrêt Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S. 739.) À mon avis, une telle conclusion est tout autant une décision sur une question de droit que celle à laquelle en vient le juge du procès avant d'ordonner un verdict d'acquittement lorsqu'il conclut que [TRADUCTION] "à cause de la nature douteuse de la preuve", aucun jury ne pourrait raisonnablement prononcer un verdict de culpabilité. (R. c. Comba, [1938] R.C.S. 396.)
Bien que les motifs de la majorité dans l'arrêt Mahoney aient été fondés sur le sous‑al. 613(1)b)(iii), je suis d'avis qu'ils s'appliquent également au sous‑al. 613(1)a)(i) et, suivant ces motifs, j'estime donc que le sous‑al. 613(1)a)(i) soulève une question de droit qui peut être révisée par cette Cour aux termes de l'art. 618 du Code criminel .
Naturellement, si les juges de la majorité avaient jugé que leur rôle était seulement de déterminer s'il y avait preuve à l'appui du verdict, il y aurait là erreur donnant lieu à cassation. Le code prévoit expressément que l'appel peut être admis, non seulement lorsque le verdict est rendu sans aucune preuve mais également lorsqu'il est déraisonnable. En d'autres termes, la Cour d'appel doit s'assurer non seulement qu'il existe une preuve exigeant que l'affaire soit soumise au jury, mais également que le poids de cette preuve n'est pas si faible qu'un verdict de culpabilité soit déraisonnable. Cela ne veut pas dire que la Cour d'appel doit substituer son opinion à celle du jury. Le texte de loi dit bien "déraisonnable", et non pas "injustifié". Ce sont les membres du jury qui jugent les faits et leur conclusion ne doit pas être écartée simplement parce que les juges de la cour d'appel ne pensent pas qu'ils auraient eux‑mêmes abouti à la même conclusion s'ils avaient siégé comme membres du jury. La conclusion du jury ne peut être rejetée que si la Cour d'appel arrive à la conclusion que le verdict est tel qu'aucun jury composé de douze hommes raisonnables jugeant de façon judiciaire n'aurait pu aboutir au verdict rendu. [Je souligne.]
Plus loin, à la p. 280, il a dit:
À mon avis, rien ne permet de déduire que le savant juge a considéré seulement la question de savoir s'il y avait une preuve à l'appui du verdict. S'il n'y avait eu aucune preuve, le devoir du savant juge de première instance aurait été de ne pas soumettre au jury l'examen de l'affaire. Ce n'est pas la question qui a été examinée. Le point traité reposait sur la prémisse que l'affaire avait été à bon droit soumise au jury. Ce qu'on s'est demandé, en fait, c'est si le jury pouvait raisonnablement répondre "coupable", et, à mon avis, c'était le critère voulu en Cour d'appel.
Et pour arriver à sa conclusion, il a dit à la p. 282:
Je ne pense pas que ce que je viens de citer signifie que le rôle de la Cour d'appel soit de statuer selon ce que ses membres pensent qu'ils auraient décidé s'ils avaient siégé en tant que jury, de telle sorte que, s'ils ne sont pas convaincus qu'ils auraient rendu le même verdict, ils doivent le trouver déraisonnable. Si c'est ce qu'a voulu dire le savant juge, alors je dois être en désaccord avec lui car ce n'est pas le critère voulu. Comme on l'a déjà signalé, la question est de savoir si le verdict est déraisonnable, non s'il est injustifié. Le rôle de la Cour n'est pas de se substituer au jury mais de décider si le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. [Je souligne.]
[TRADUCTION] Ainsi, il s'agit de la formulation définitive de l'exigence du sous‑alinéa. Je crois que, comme juge de cette Cour, je dois simplement m'efforcer de l'appliquer, en laissant à la Cour suprême le soin de l'élucider.
[TRADUCTION] Le seul élément de preuve contre les accusés en vertu du premier chef de complot en vue de commettre un crime d'incendie était le mobile et l'occasion. Le mobile avancé était le produit de l'assurance et l'occasion avancée était que l'un ou l'autre des accusés ou les deux seraient revenus de Windsor vers Kingsville et auraient mis le feu ou auraient engagé quelqu'un pour le faire. Il n'y avait aucun élément de preuve à cet effet et il n'y avait aucun élément de preuve de rapports entre l'un ou l'autre accusé et une personne inconnue qui aurait pu allumer l'incendie. Au moins une autre personne avait un mobile au moins aussi fort que celui de l'accusé.
Bien que le mobile puisse être un élément important joint à d'autres faits probants et significatifs pour établir la culpabilité, le mobile en soi, pris de façon isolée, n'équivaut à rien ou à presque rien pour prouver que l'accusé a commis le crime dont il est accusé en vertu du premier chef d'accusation: Best on Evidence, 12th ed. 3845.
La preuve de l'occasion, à moins qu'elle ne soit une occasion exclusive de toute autre possibilité, est à peu près sur le même pied que la preuve du mobile. La simple occasion n'est pas acceptée à titre de corroboration lorsque la corroboration est nécessaire ou souhaitable: Burbury v. Jackson, [1917] 1 K.B. 16, 25 Cox C.C. 555 à la p. 558, Forsythe v. The King, [1943] R.C.S. 98, 79 C.C.C. 129, [1943] 2 D.L.R. 737, 5 Abr. Con. (2nd) 361. Les accusés ou une personne engagée par l'un d'eux ne sont pas les seules personnes qui ont eu l'occasion de commettre le crime. Logiquement, quiconque se trouvait dans l'immeuble vers minuit avait l'occasion de le commettre.
À notre avis, même si on considère l'effet cumulatif de l'occasion de commettre le crime et du mobile en l'espèce, cela n'est pas suffisant pour justifier une déclaration de culpabilité en vertu du chef d'accusation de complot en vue de commettre le crime d'incendie.
Le même principe a été énoncé plus récemment dans l'arrêt R. v. MacFarlane (1981), 61 C.C.C. (2d) 458 (C.A. Ont.), où le juge Martin au nom de la Cour, composée également des juges Weather‑ ston et Morden, a dit à la p. 460:
[TRADUCTION] En l'absence de toute autre circonstance reliant l'appelant au fait d'avoir mis le feu, il incombait au ministère public, pour appuyer la déclaration de culpabilité, de démontrer que l'occasion qu'il a eue d'allumer un incendie exclut toute autre possibilité. Il y avait des éléments de preuve dont le jury pouvait conclure que l'appelant a eu une occasion de mettre le feu qui excluait toute autre possibilité, mais les éléments de preuve n'étaient pas assez probants pour imposer cette conclusion. Le juge du procès a dit au jury que la preuve à charge contre l'appelant était fondée sur l'occasion et le mobile et à notre avis cette directive peut avoir incité le jury à conclure que ces circonstances étaient suffisantes en l'absence d'une directive claire quant à la nécessité de démontrer l'occasion exclusive de toute autre possibilité pour justifier une déclaration de culpabilité.
Dans ces circonstances, il était nécessaire de donner une directive prudente selon laquelle, à moins qu'il n'arrive à la conclusion que l'appelant a eu une occasion de mettre le feu qui exclut toute autre possibilité, le jury ne pouvait prononcer une déclaration de culpabilité. À notre avis, l'omission du juge du procès dans les circonstances de l'espèce de donner des directives claires au jury sur cette question, équivaut à des directives erronées. Bien qu'il y eût sans doute certains éléments de preuve relatifs au mobile, ils étaient d'un poids négligeable étant donné que, d'après les faits révélés au dossier, il n'y avait aucun élément de preuve clair que l'appelant allait tirer un avantage pécuniaire de l'incendie. Le juge du procès aurait dû l'établir clairement à l'intention du jury.
On peut alors conclure que, lorsqu'il est démontré qu'un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contre l'accusé ont principalement trait à l'occasion, la culpabilité de l'accusé n'est pas la seule déduction rationnelle qui peut en être tirée à moins que l'accusé ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité de le commettre. Toutefois, dans une affaire où la preuve de l'occasion est accompagnée d'autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n'exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire. C'est l'opinion exprimée par le juge Lacourcière dans l'arrêt R. v. Monteleone (1982), 67 C.C.C. (2d) 489 (C.A. Ont.), à la p. 493, où il a dit:
[TRADUCTION] Il n'est pas obligatoire que la poursuite démontre que l'intimé a eu, dans une affaire où d'autres circonstances incriminantes sont démontrées, une occasion qui exclut toute autre possibilité.
Cette opinion est également appuyée par d'autres observations du juge Martin dans l'arrêt R. v. Stevens (1984), 11 C.C.C. (3d) 518 aux pp. 534 et suiv., et voir également Imrich c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 622, le juge Ritchie à la p. 627.
Arrêts cités
- Corbett v. R. item-5430-1973-12-21 ¶ 16
- Imrich v. The Queen 75 D.L.R. (3d) 243 ¶ 16
- Lemay v. The King scr-1952-1-232 ¶ 16
- Davey dans R. v. Haase 45 C.R. 113 ¶ 16
- Mahoney v. R. 15988-1982-05-31 ¶ 20
- Colpits v. The Queen scr-1965-739 ¶ 20
- The King v. Comba scr-1938-396 ¶ 20
- La Reine La Reine ¶ 21
- C'est ce qu'a conclu le juge McLennan dans l'arrêt R. v. Ferianz 37 C.R. 37 ¶ 26
- Forsythe v. The King scr-1943-98 ¶ 26
- 2 D.L.R. 737 2 D.L.R. 737 ¶ 26
- Le même principe a été énoncé plus récemment dans l'arrêt R. v. MacFarlane 61 C.C.C. (2d) 458 ¶ 26
- C'est l'opinion exprimée par le juge Lacourcière dans l'arrêt R. v. Monteleone 67 C.C.C. (2d) 489 ¶ 26
- Martin dans l'arrêt R. v. Stevens 11 C.C.C. (3d) 518 pp 534 ¶ 26
- Imrich v. The Queen item-4364-1977-04-29 ¶ 26