Version française du jugement de la Cour rendu par
1Le juge Wilson‑‑Suivant l'alinéa 214(5)b) du
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, modifié par S.C. 1974‑75‑76, chap. 105, en vigueur au moment de la perpétration de l'infraction en cause, est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre concomitant de la perpétration d'un attentat à la pudeur. L'intimé, Marc‑André Paré, a attenté à la pudeur d'un garçon de sept ans, Steeve Duranleau, et l'a assassiné. La question fondamentale en l'espèce est de savoir si l'assassinat de l'enfant par l'intimé était "concomitant" de la perpétration de l'attentat à la pudeur.
2Bien que les
art. 213 et
214 aient par la suite été modifiés par la
Loi modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelles et d'autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, S.C. 1980‑81‑82‑83, chap. 125, ces modifications n'ont aucune pertinence relativement à la question présentement en litige.
1. Les faits
3Le 13 juillet 1982, vers 13 h 30, l'intimé Marc‑André Paré, alors âgé de 17 ans, a rencontré Steeve Duranleau, un garçon de sept ans. Sur la proposition de Paré, les deux sont allés se baigner. Après qu'ils eurent passé une quinzaine de minutes dans la piscine, Paré a offert d'emmener Duranleau voir des voitures d'occasion. Ce n'était qu'un prétexte. Son véritable motif était de faire en sorte qu'il se trouve seul avec Duranleau afin de pouvoir avoir des relations sexuelles avec lui.
4Paré et Duranleau se sont changés, puis se sont rendus à un stationnement où ils ont regardé des voitures d'occasion. Près du stationnement il y avait un pont qui traversait la rivière St‑Charles. Paré a entraîné Duranleau sous le pont. Duranleau a voulu partir, mais Paré le lui a défendu et l'a retenu par le bras. Pendant les dix minutes qui ont suivi, Paré est demeuré assis en continuant à lui tenir le bras. Puis il a dit à Duranleau de se coucher sur le dos et de rester tranquille. Paré a descendu le short de Duranleau et a baissé ses propres pantalon et caleçon. Il s'est allongé sur Duranleau et a commis contre lui un attentat à la pudeur. Après avoir éjaculé à côté du pénis de Duranleau, Paré s'est redressé, puis s'est rhabillé.
5C'est alors que Duranleau a dit à Paré qu'il avait l'intention de raconter l'incident à sa mère. Paré lui a dit qu'il ne voulait pas qu'il en parle à sa mère et que, s'il le faisait, il le tuerait. À la suite de cet échange, Paré était certain que le garçon informerait sa mère à la première occasion. Il a fait coucher Duranleau sur le dos. Pendant un intervalle de deux minutes, il a appuyé sa main sur la poitrine de Duranleau. Paré l'a ensuite tué en l'étranglant de ses mains, en lui assenant plusieurs coups à la tête avec un filtre à huile et en l'étranglant avec un lacet de soulier.
6L'accusation portait que Marc‑André Paré:
À Québec, district de Québec, le ou vers le 13 juillet 1982, a illégalement et volontairement assassiné Steeve Duranleau, commettant par là un meurtre au premier degré suivant les articles 212‑214(5)‑218 du Code criminel .
Au procès, l'accusé a reconnu l'exactitude des faits exposés plus haut. Le 7 décembre 1982, il a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Son appel devant la Cour d'appel du Québec a été rejeté le 2 avril 1985 (les juges L'Heureux‑Dubé, Beauregard et LeBel), laquelle cour a substitué au verdict de culpabilité de meurtre au premier degré rendu par le jury un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré: J.E. 85‑556. L'autorisation de pourvoi a été accordée au ministère public par cette Cour (les juges Beetz, Lamer et Wilson) le 27 juin 1985, [1985] 1 R.C.S. xii.
2. Les tribunaux d'instance inférieure
La Cour supérieure
7Dans son exposé au jury, le juge Bienvenue a traité du sens du mot "concommittant" (
sic) qui figurait alors au par. 214(5) du
Code criminel . Puisque l'issue du pourvoi dépend du sens de ce terme, il est nécessaire de reproduire les observations pertinentes du juge du procès:
Alors l'article deux cent quatorze deux cinq b (214‑2‑5b) nous dit ce qui suit:
"Est assimilé au meurtre au premier (1er) degré"
‑‑je ne pense pas que le mot "assimilé" fasse de difficulté entre vous et moi, c'est un mot qui veut dire tout simplement "est un meurtre au premier (1er) degré", ça va, c'est un meurtre au premier (1er) degré, ce qui va suivre ‑
"le meurtre concomitant" ‑‑
‑‑ou si vous préférez au lieu de "concomitant" je vais vous suggérer un éventail d'expressions qui veulent dire la même chose, c'est‑à‑dire "commis à l'occasion de, commis au moment de, qui accompagne", etc., ce qui va suivre, "qui s'est produit en même temps que", tous ces mots‑là sont des synonymes de concomitant"
‑‑donc
"le meurtre concomitant" ou, si vous préférez, "qui a été commis à l'occasion du crime prévu à l'article cent cinquante‑six (156) du Code Criminel (attentat à la pudeur sur une personne de sexe masculin").
...
Vous réalisez je pense que c'est même pas nécessaire de le dire, je fais droit à votre intelligence à tous, mais au cas où on me reprocherait un jour de ne pas l'avoir dit que quand on dit "concomitance", c'est‑à‑dire "commis en même temps, à la même occasion, au même moment", vous réalisez que le code ne va pas jusqu'à exiger qu'au moment où je commets un attentat à la pudeur avec ma main droite je doive commettre mon meurtre avec la main gauche. N'est‑ce pas? Le code est logique dans cela, quand on dit "au même moment, commis dans, à la même occasion", ça veut dire: au cours des mêmes circonstances.
Le jury a déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier degré.
La Cour d'appel du Québec
8Les juges Beauregard et LeBel ont rédigé des motifs distincts. Le juge L'Heureux‑Dubé pour sa part a abondé dans le sens de chacun de ses deux collègues. Après avoir examiné la jurisprudence, le juge Beauregard a décidé qu'il convenait de donner au par. 214(5) du
Code criminel une interprétation restrictive. Il a conclu à la nécessité de faire une distinction entre "concomitant" et "subséquent". Un meurtre commis après la perpétration par l'accusé de l'attentat à la pudeur n'était pas un meurtre au premier degré. Donc, quand le juge du procès a dit au jury qu'un meurtre perpétré "à l'occasion" d'un attentat à la pudeur constituait un meurtre au premier degré, il ne l'a pas invité à examiner la question vraiment cruciale de savoir si le meurtre avait été commis pendant ou après la perpétration de l'attentat à la pudeur.
9Le juge Beauregard a estimé qu'un jury qui aurait reçu des directives appropriées n'aurait pas été convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a assassiné sa victime en commettant l'attentat à la pudeur. Par conséquent, il a rejeté l'appel et substitué au verdict de culpabilité de meurtre au premier degré un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré.
10Le juge LeBel n'a pas souscrit à la conclusion du juge Beauregard que le par. 214(5) exige la simultanéité absolue du meurtre et de l'attentat à la pudeur. Même si l'on devait interpréter cette disposition restrictivement, a‑t‑il affirmé, il ne faudrait pas la dépouiller de tout effet. En rapprochant le par. 214(5) de l'
art. 213, le juge LeBel a conclu que le mot "concomitant" commandait l'existence d'un lien temporel étroit entre l'attentat à la pudeur et le meurtre. Il a conclu en outre que, pour que le par. 214(5) s'applique, le meurtre doit être la conséquence immédiate de la première infraction. Le juge LeBel a eu de la difficulté à conclure qu'un jury mieux renseigné sur les nuances des dispositions en cause aurait nécessairement rendu le même verdict. Selon lui, le jury a reçu des directives qui ont eu pour effet de l'empêcher de s'interroger sur le sens véritable du par. 214(5). Donc, malgré ses réserves au sujet des conclusions de droit du juge Beauregard, le juge LeBel a été d'avis de trancher l'affaire de la même manière.
3. La question en litige
11Les avocats de l'appelante soutiennent que la Cour d'appel a commis deux erreurs de droit. Premièrement, elle a eu tort de conclure que le par. 214(5) du
Code criminel crée une infraction matérielle précise de meurtre. Deuxièmement, elle a commis une erreur dans son interprétation du mot "concommittant" (
sic) qui figurait alors au par. 214(5). Je me pencherai sur ces deux points en examinant d'abord le régime général qu'établissent les dispositions du
Code criminel relatives au meurtre, pour ensuite passer à l'interprétation du texte même du par. 214(5).
a) Le régime général
12Les avocats de l'appelante prétendent que la Cour d'appel a considéré que le par. 214(5) du
Code criminel créait une infraction matérielle précise de meurtre. Or, je ne vois rien dans les motifs de la Cour d'appel qui permet de dire que telle était son opinion. En tout état de cause, les avocats de l'intimé reconnaissent que ce n'est pas là la bonne interprétation et je partage leur avis. La fonction de l'
art. 214 est tout autre.
13Voici les dispositions pertinentes du
Code criminel :
212. L'homicide coupable est un meurtre
a) lorsque la personne qui cause la mort d'un être humain
(i) a l'intention de causer sa mort, ou
(ii) a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non;
b) lorsqu'une personne, ayant l'intention de causer la mort d'un être humain ou ayant l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d'un autre être humain, même si elle n'a pas l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain; ou
c) lorsqu'une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu'elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d'un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.
213. L'homicide coupable est un meurtre lorsqu'une personne cause la mort d'un être humain pendant qu'elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 76 (actes de piraterie), 76.1 (détournement d'aéronef), 132 ou au paragraphe 133(1) ou aux articles 134 à 136 (évasion ou délivrance d'une garde légale), 143 ou 145 (viol ou tentative de viol), 149 ou 156 (attentat à la pudeur), au paragraphe 246(2) (résistance à une arrestation légale), aux articles 247 (enlèvement et séquestration), 302 (vol qualifié), 306 (introduction par effraction) ou 389 ou 390 (crime d'incendie), qu'elle ait ou non l'intention de causer la mort d'un être humain et qu'elle sache ou non qu'il en résultera vraisemblablement la mort d'un être humain
a) si elle a l'intention de causer des lésions corporelles aux fins
(i) de faciliter la perpétration de l'infraction, ou
(ii) de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction,
et que la mort résulte des lésions corporelles;
b) si elle administre un stupéfiant ou un soporifique à une fin mentionnée à l'alinéa a) et que la mort en résulte;
c) si, volontairement, elle arrête, par quelque moyen, la respiration d'un être humain à une fin mentionnée à l'alinéa a) et que la mort en résulte; ou
d) si elle emploie une arme ou l'a sur sa personne
(i) pendant ou alors qu'elle commet ou tente de commettre l'infraction, ou
(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction,
et que la mort en soit la conséquence.
214. (1) Il existe deux catégories de meurtres: ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.
...
(5) Est assimilé au meurtre au premier degré, le meurtre
a) concommittant (sic) de la perpétration, ou d'une tentative à cet effet, d'une infraction prévue à l'article 76.1 (détournement d'un aéronef) ou 247 (enlèvement et séquestration); ou
b) concommittant (sic) de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 144 (viol) ou 145 (tentative de viol) ou à la perpétration, ou tentative à cet effet, de celles prévues aux articles 149 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin) ou 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin).
Il est évident à la lecture de ces dispositions que l'art. 214 remplit une fonction différente de celle des art. 212 et 213. Ces derniers créent l'infraction matérielle précise de meurtre. L'article 214, par contre, ne fait que classifier aux fins de la détermination de la sentence les infractions prévues aux art. 212 et 213. Il nous dit s'il s'agit d'un meurtre au premier degré ou d'un meurtre au deuxième degré. Cette conception de l'art. 214 a été expressément adoptée par cette Cour dans l'arrêt R. c. Farrant, [1983] 1 R.C.S. 124 (le juge Dickson, alors juge puîné, à la p. 140), et dans l'arrêt Droste c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 208 (le juge Dickson, alors juge puîné, à la p. 218). En l'espèce, il est établi que l'intimé a assassiné Steeve Duranleau. La question est donc de savoir si l'al. 214(5)b) fait de ce meurtre un meurtre au premier degré.
b) Le paragraphe 214(5): "concomitant":
(i) Le sens littéral
15L'intimé a‑t‑il assassiné Duranleau en commettant un attentat à la pudeur? Les avocats de l'intimé soutiennent que non. Leur argument à ce propos est simple. Le meurtre, disent‑ils, a eu lieu après la perpétration de l'attentat à la pudeur. Donc, selon une interprétation littérale du par. 214(5), le meurtre de Duranleau n'a pas été "concomitant" d'un attentat à la pudeur.
16Cet argument, quoique puissant, n'est nullement décisif. On pourrait tout aussi bien dire que le sens littéral des mots équivaut à leur sens non contextuel. Comme le fait remarquer le professeur Dworkin, le sens littéral ou non contextuel des mots est [TRADUCTION] "le sens que nous leur attribuerions si nous ne disposions pas de renseignements particuliers relatifs au contexte dans lequel ils sont employés ou à l'intention de leur auteur": voir R. Dworkin,
Law's Empire (1986), à la p. 17. Le terme "concomitant" pourrait donc avoir un certain sens s'il était dissocié du
Code criminel et un sens tout à fait différent dans le contexte du régime établi par le texte législatif en question et du but visé par celui‑ci. C'est ce dernier sens qu'il nous faut déterminer en l'espèce.
17Un problème préliminaire qui se pose dans la détermination du sens contextuel du mot "concomitant" résulte d'une incompatibilité possible entre les versions française et anglaise du par. 214(5). Au moment de l'infraction, l'expression "while committing" était rendue en français par le terme "concommittant" (sic) qui, en 1983, a été remplacé par l'expression "en commettant". Ce changement dans la version française revêt‑il quelque importance en ce qui concerne l'interprétation du par. 214(5)? Je ne le crois pas. Je suis d'accord avec le juge Beauregard de la Cour d'appel du Québec qui a dit: "Il me semble que la modification n'a rien apporté de nouveau. Le mot "concommittant" (sic) signifiait "while committing" ou "en commettant"."
(ii) La jurisprudence
18J'en viens maintenant à certaines décisions susceptibles de nous éclairer sur le sens du mot "concomitant". Les avocats de l'appelante font valoir que ce terme employé au par. 214(5) ne doit pas être considéré comme exigeant la simultanéité du meurtre et de l'infraction sous‑jacente. Pour étayer ce point de vue, ils invoquent l'interprétation donnée par les tribunaux à l'expression "
while committing" que l'on trouve à l'
art. 213, où elle est rendue en français par "pendant qu'elle commet".
19L'
article 213 transforme l'homicide coupable en meurtre chaque fois qu'une personne cause la mort d'un être humain "pendant qu'elle commet" l'une des infractions graves énumérées, pourvu que l'affaire relève de l'une des quatre catégories établies aux al. 213a) à 213d). Les tribunaux ont systématiquement interprété l'expression "pendant qu'elle commet" à l'
art. 213 de manière à inclure les cas où l'homicide est commis au cours de la fuite après la perpétration de l'infraction sous‑jacente: voir
R. v. Vaillancourt (1974), 16 C.C.C. (2d) 137 (C.A. Ont.), conf. par
[1976] 1 R.C.S. 13;
R. v. Stevens (1984), 11 C.C.C. (3d) 518 (C.A. Ont.) L'appelante soutient que, puisque l'expression "pendant qu'elle commet" reçoit une interprétation large dans le contexte de l'
art. 213, le terme correspondant devrait être interprété de la même manière dans le contexte du par. 214(5).
20Cet argument, selon moi, est mal fondé. L'interprétation particulière donnée à l'expression "pendant qu'elle commet" à l'
art. 213 s'impose en raison de la mention de fuite aux sous‑al. a)(ii) et d)(ii) de cet article. Comme l'a souligné le juge Martin dans l'arrêt
Stevens, précité, à la p. 540: [TRADUCTION] "Toute autre interprétation [de l'expression "pendant qu'elle commet"] dépouillerait les sous‑al. a)(ii) et d)(ii) de l'
art. 213 de tout sens et les rendrait inopérants . . .» Toutefois, le par. 214(5) ne parle pas de fuite. Par conséquent, on ne saurait à bon droit faire d'analogie avec la façon dont les tribunaux ont interprété l'expression "pendant qu'elle commet" employée à l'
art. 213. Le terme équivalent qui figure au par. 214(5) doit s'interpréter dans le contexte particulier de ce paragraphe.
21Dans la décision
R. v. Gourgon and Knowles (No. 1) (1979), 9 C.R. (3d) 313 (C.S.C.‑B.) (appel accueilli pour d'autres motifs
(1979), 19 C.R. (3d) 272 (C.A.C.‑B.)), le juge Anderson a interprété le terme en question d'une manière fort restrictive. Il dit, à la p. 319:
[TRADUCTION] Le terme "concommittant" (sic) utilisé au par. 214(5) se rapporte exclusivement au moment de la perpétration de l'infraction de "séquestration".
Je suis d'accord pour dire que le mot "concommittant" (sic) employé au par. 214(5) ne s'applique pas à la "fuite" et qu'il n'est pas nécessaire, pour que le par. 214(5) ait un sens, de donner au mot "concomitant" une signification élargie. Il n'en va toutefois pas de même de l'expression "pendant qu'elle commet" qu'on trouve à l'art. 213.
Il convient cependant de faire remarquer que les observations du juge Anderson sur la question de l'interprétation constituent une opinion incidente puisque, dans cette affaire, l'infraction sous‑jacente, celle de séquestration, se continuait au moment même où le décès est survenu.
22L'interprétation restrictive est en outre appuyée par deux arrêts subséquents: R. v. Kjeldsen (1980), 53 C.C.C. (2d) 55 (C.A. Alb.), et R. v. Sargent (1983), 5 C.C.C. (3d) 429 (C.A. Sask.) Dans cette dernière affaire, la victime avait été tuée après avoir été violée par l'appelant ou par son compagnon, ou encore par les deux à la fois. Le juge Hall, s'exprimant au nom de la cour, conclut à la p. 436:
Arrêts cités
-
R. v. Farrant
16627-1983-02-08
scc
1983-02-08
¶ 13
-
Droste v. R.
16808-1984-04-02
scc
1984-04-02
¶ 13
-
R. v. Vaillancourt
16 C.C.C. (2d) 137
¶ 19
-
Vaillancourt v. R.
item-4296-1975-02-13
scc
1975-02-13
¶ 19
-
R. v. Stevens
11 C.C.C. (3d) 518
¶ 19, ¶ 20
-
Dans la décision R. v. Gourgon and Knowles (No. 1)
9 C.R. (3d) 313
¶ 21
-
19 C.R. (3d) 272
19 C.R. (3d) 272
¶ 21
-
R. v. Kjeldsen
53 C.C.C. (2d) 55
¶ 22
-
R. v. Sargent
5 C.C.C. (3d) 429
¶ 22