Version française du jugement de la Cour rendu par
I
[TRADUCTION] Nous retenons l'argument du ministère public selon lequel l'arrêt R. v. Hufsky, rendu par cette Cour le 18 septembre 1984, établit d'une manière concluante que l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits n'a pas pour effet de rendre l'art. 234.1 inopérant parce qu'il n'a pas été proclamé dans les provinces de la Colombie‑Britannique et du Québec.
Nous estimons en outre que l'al. 11g) de la Charte ne s'applique pas en l'espèce.
En ce qui concerne l'art. 7 de la Charte , sans tenter de préciser la portée du droit qu'il protège, nous sommes unanimes à croire que l'omission de mettre l'art. 234.1 en vigueur simultanément dans toutes les provinces du Canada ne viole pas le droit de l'intimé de ne subir d'atteinte "à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne" qu'en conformité avec les "principes de justice fondamentale".
Nous nous abstenons de nous prononcer sur l'effet que l'art. 15 de la Charte , une fois entré en vigueur, aura sur l'omission du pouvoir exécutif de mettre l'art. 234.1 en vigueur dans les provinces de la Colombie‑Britannique et du Québec.
Par conséquent, l'appel est accueilli, la suspension d'instance est annulée et la tenue d'un nouveau procès relativement à la dénonciation est ordonnée.
[TRADUCTION] L'avocat de l'appelant a soulevé trois moyens d'appel:‑‑
1. Il a fait valoir en premier lieu que l'art. 234.1 du Code criminel [. . .] était inopérant parce qu'il n'avait pas été proclamé en Colombie‑Britannique ni au Québec et portait en conséquence atteinte au droit de l'appelant à l'égalité devant la loi, reconnu par l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits.
Nous ne pouvons accepter cet argument. À notre avis, le raisonnement de cette Cour dans l'arrêt R. v. Negridge (1980), 6 M.V.R. 255, 17 C.R. (3d) 14, 54 C.C.C. (2d) 304 (C.A. Ont.), est concluant sur ce point.
[TRADUCTION] De toute évidence, le par. 234(2) a pour objet de permettre à la Cour, le cas échéant, de choisir d'appliquer une disposition à but curatif plutôt que punitif. Il est tout aussi évident que le Parlement envisageait que les provinces fourniraient les installations de traitement et le personnel nécessaires. Il est donc parfaitement raisonnable que le Parlement diffère l'entrée en vigueur du par. 234(2) dans une province jusqu'à ce qu'elle ait pris les mesures nécessaires pour se doter des installations et du personnel appropriés au traitement envisagé par les dispositions de ce paragraphe.
Une disposition législative adoptée par le Parlement du Canada ne viole pas l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits parce qu'elle ne s'applique pas à toutes les régions du Canada, si le Parlement, en l'adoptant, a visé à atteindre un objectif fédéral régulier: voir l'arrêt R. v. Burnshine (1974), 15 C.C.C. (2d) 505, aux pp. 510 et 513, 44 D.L.R. (3d) 584, [1975] 1 R.C.S. 693, aux pp. 701 et 705.
Il incombe à l'appelant de démontrer qu'en prévoyant que le par. 234(2) n'entrera en vigueur dans une province qu'après sa proclamation dans cette province, le Parlement ne visait pas un objectif fédéral régulier: voir l'arrêt R. v. Burnshine, précité, à la p. 515 C.C.C., aux pp. 707 et 708 R.C.S. En l'espèce, l'appelant n'a pas fait cette preuve. Je suis donc d'avis d'accorder l'autorisation d'en appeler, mais je suis d'avis de rejeter l'appel de la déclaration de culpabilité.
1. La proclamation et l'application non universelles de l'art. 234.1 du Code criminel du Canada portent‑elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2. Si la proclamation et l'application non universelles de l'art. 234.1 portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , l'art. 234.1 est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Avant que le pourvoi ne soit entendu, l'appelant a abandonné les moyens fondés sur l'art. 15 de la Charte , sur lesquels portaient les troisième, quatrième et cinquième questions constitutionnelles formulées par le Juge en chef. On n'a pas invoqué non plus l'al. 11 g) de la Charte en cette Cour.
II
234.1 (1) L'agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans le sang du conducteur d'un véhicule à moteur ou de celui qui en a la garde à l'arrêt, peut lui demander de lui soumettre sur‑le‑champ tout échantillon d'haleine qu'il estime nécessaire pour procéder à une analyse convenable au moyen d'un alcooltest approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon.
(2) Quiconque, sans excuse raisonnable, refuse de donner l'échantillon prévu au paragraphe (1) est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et est passible
a) pour la première infraction, d'une amende de cinquante à deux mille dollars et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces peines;
b) pour la deuxième infraction, d'un emprisonnement de quatorze jours à un an; et
c) pour chaque infraction subséquente, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
(3) Pour l'application du présent article, le prévenu est réputé avoir la garde ou le contrôle du véhicule à moteur lorsqu'il est prouvé qu'il occupait le siège habituel du conducteur, à moins d'établir qu'il n'a pas pris place à bord du véhicule dans l'intention de le faire démarrer.
(4) Au présent article, "alcooltest approuvé" désigne un instrument d'un genre conçu pour procéder à l'analyse chimique d'un échantillon de l'haleine d'une personne afin d'établir son taux d'alcoolémie et approuvé pour l'application du présent article par ordonnance du procureur général du Canada.
(3) Les dispositions de l'un des alinéas du présent paragraphe, à savoir:
a) article 15,
b) paragraphes 14(2) et 17(2), ou
c) articles 89 à 94
n'entrent en vigueur dans une province qu'à une date fixée par proclamation à cet effet.
III
1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci‑après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:
...
b) le droit de l'individu à l'égalité devant la loi et à la protection de la loi;
Il se dégage de ce bref historique du droit à "l'égalité devant la loi" reconnu par l'al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits que la majorité en cette Cour ne s'est jamais montrée disposée à réviser une loi contestée en fonction d'une norme sévère qui exigerait du législateur fédéral qu'il apporte à la rédaction législative le plus de soin et le plus de minutie possible. Au contraire, la majorité a été toujours prête à se demander si, de façon générale, la loi visait à atteindre un objectif législatif fédéral régulier ou valable. Cette attitude a été adoptée dans des affaires où il était question de distinctions législatives fondées sur la race, le sexe et l'âge, ainsi que dans des affaires mettant en cause des intérêts extrêmement importants de la personne invoquant le droit à l'égalité. Les extraits de ces arrêts, que j'ai cités, révèlent que la Cour s'est préoccupée du statut de simple texte législatif de la Déclaration canadienne des droits et de la nature déclaratoire des droits qu'elle confère. Or, je crois que le temps est révolu où il aurait pu convenir de procéder à une réévaluation de ces préoccupations et de l'orientation que la Cour a adoptée dans l'interprétation de ce document.
Le critère qui ressort de ces motifs veut que la nécessité d'établir une distinction précise soit en vue d'atteindre un objectif social souhaitable...
En outre, le critère est d'autant plus exigeant qu'il comprend un élément essentiel de proportionnalité; même lorsque la dérogation au principe de l'application universelle de la loi est justifiée, on ne peut déroger au principe plus que ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif social souhaitable...
Il est très clair qu'en 1960, lors de l'adoption de la Déclaration des droits, le concept de "l'égalité devant la loi" ne comprenait pas et ne pouvait pas comprendre le droit pour tout individu de faire valoir qu'aucune loi qui ne s'appliquait pas à l'ensemble des citoyens et dans toutes les parties du Canada ne pouvait être adoptée. Un droit de cette nature aurait comporté une atteinte grave à la souveraineté du Parlement dans l'exercice de sa compétence législative sous le régime de l'art. 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et n'aurait pu être créé que par un amendement à la constitution, ou par une loi. À mon avis le libellé de la Déclaration des droits n'a pas pour effet de créer un tel droit puisque, comme déjà mentionné, elle porte déclaration et continuation de droits et libertés existants, de par ses termes exprès. Ce sont ces droits et ces libertés qui existaient alors qui ne doivent être violés par aucune loi fédérale. L'article 2 ne crée pas de droits nouveaux. Son but est d'empêcher la transgression de droits existants. Il précise effectivement, dans les alinéas a) à g), certains droits faisant partie de ceux qui sont déclarés dans l'art. 1, mais le droit invoqué par l'intimé n'est compris dans aucun de ces sept alinéas.
La compétence législative que possède le Parlement, en raison du partage des pouvoirs, pour fixer une limite territoriale à l'application du droit criminel a été reconnue aussi par le juge Laskin (alors juge puîné), dissident, en les termes suivants, à la p. 715:
Comme question de compétence législative seulement, on ne peut mettre en doute le droit qu'a le Parlement de donner des applications spéciales à ses lois criminelles ou autres, que ce soit en termes d'application locale ou autrement. Ceci a été reconnu depuis les débuts de l'existence de cette Cour: voir, par exemple, Fredericton c. La Reine [(1880), 3 R.C.S. 505].
Vu ce pouvoir incontesté et son utilisation de temps à autre, la règle générale posée par l'art. 7 du Code criminel , selon laquelle ses dispositions s'appliquent partout au Canada, ne vient pas, contrairement à ce qu'ont soutenu les appelants en l'espèce et dans l'affaire Hufsky, exclure, du point de vue de l'interprétation, l'intention du Parlement d'autoriser qu'une disposition pénale particulière soit proclamée dans certaines provinces mais non dans d'autres.
IV
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Arrêts cités
- 14 O.A.C. 2 14 O.A.C. 2 ¶ 2
- Dans l'arrêt R. v. Hufsky 14 O.A.C. 1 ¶ 5, ¶ 12, ¶ 13, ¶ 20
- Dans l'affaire R. v. Negridge 54 C.C.C. (2d) 304 ¶ 6, ¶ 17, ¶ 21
- R. v. Burnshine 15 C.C.C. (2d) 505 pp 510 ¶ 6, ¶ 17, ¶ 20, ¶ 21
- R. v. Burnshine item-5397-1974-04-02 pp 701 ¶ 6, ¶ 12
- MacKay v. The Queen item-5731-1980-07-18 ¶ 12, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 16
- The Queen v. Beauregard 17884-1986-09-16 ¶ 13, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 16
- City of Fredericton v. The Queen scr-3-505 ¶ 20
- 6 C.C.C. (3d) 262 6 C.C.C. (3d) 262 ¶ 25
- R. v. Hamilton 57 O.R. (2d) 412 ¶ 25
- R. v. Frohman 56 C.R. (3d) 130 ¶ 25
- R. v. Hardiman 35 C.C.C. (3d) 226 ¶ 25
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- al. 1b) ¶ 1, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 6, ¶ 11, ¶ 13, ¶ 15, ¶ 21
- 234(2) ¶ 6, ¶ 17
- (1) ¶ 8
- art. 15 de la Loi de 1975 modifiant le droit criminel ¶ 9, ¶ 19
- par. 102(3) de cette loi ¶ 9
- 102(3) ¶ 9
- s 14(2) ¶ 9
- 17(2) ¶ 9
- art. 36 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal ¶ 10
- (2) ¶ 10
- 234.1(1) ¶ 10
- par. 212(2) de la Loi modificative de 1985 ¶ 10
- 238(2) ¶ 10
- art. 234.1 du Code serait proclamé sélectivement province par ¶ 17
- par. 102(3) de la Loi de 1975 modifiant le droit criminel ¶ 18
- alinéas a) ¶ 20
- g) ¶ 20
- par. 102(3) de la Loi de 1975 modifiant le droit criminel et ¶ 21