Les motifs suivants ont été rendus par
Le jugement des juges Lamer, Wilson, Le Dain et L'Heureux‑Dubé a été rendu par
I‑‑Les faits
Le 8 décembre 1982, un séquestre choisi par les créanciers garantis de la compagnie insolvable CCM Inc. accepta l'offre de R.A.D. Inc. d'acheter une partie importante des actifs de CCM ceux‑ci comprenant, entre autres, un stock de marchandises identifié comme le "Winter goods division".
L'entente en question contenait la clause suivante (P‑2):
[TRADUCTION] 2.01 Le vendeur et l'acheteur acceptent par la présente que le stock décrit à la clause 1.01a) mentionnée précédemment soit compté ou vérifié par des représentants du vendeur en la présence des représentants de l'acheteur et soit évalué par le vendeur selon la valeur d'exploitation au prix coûtant ou à la valeur de réalisation nette, selon ce qui sera le moins élevé, conformément aux années précédentes, que ce compte et cette évaluation du stock décrit à la clause 1.01a) soient révisés par les vérificateurs du vendeur, MM. Zittrer, Siblin, Stein & Levine, comptables agréés, qui remettront un avis écrit au vendeur et à l'acheteur selon lequel le compte et l'évaluation du stock sont présentés de manière fidèle, le tout uniquement au frais du vendeur. À la remise d'une telle opinion, le compte et l'évaluation du stock sont présumés être déterminés de façon définitive en ce qui a trait à la présente offre.
Le compte matériel du stock doit commencer à 17 h 01 le 17 décembre 1982 (la "date de possession") et l'évaluation du stock décrit à la clause 1.01a) doit être terminée avant le 21 janvier 1983 (la "date de clôture").
À son tour, le 17 décembre 1982, R.A.D. Inc. revendit le stock d'hiver précité à l'intimée Sport Maska Inc. Dans cette seconde convention, était inscrit le texte suivant (P‑1):
[TRADUCTION] 2.01 Le vendeur et l'acheteur acceptent par la présente que le stock décrit à la clause 1.01a) mentionnée précédemment soit compté ou vérifié par des représentants de CCM Inc., du vendeur et de l'acheteur et soit évalué par CCM Inc., le vendeur et l'acheteur selon la valeur d'exploitation au prix coûtant ou à la valeur de réalisation nette, selon ce qui sera le moins élevé, conformément aux années précédentes, que ce compte et cette évaluation du stock décrit à la clause 1.01a) soient révisés par les vérificateurs de CCM Inc., MM. Zittrer, Siblin, Stein & Levine, comptables agréés, qui tiendront compte des arguments de Sport Maska Inc. en ce qui concerne l'évaluation du stock et lesdits comptables remettront un avis écrit à CCM Inc., au vendeur et à l'acheteur selon lequel le compte et l'évaluation du stock sont présentés de manière fidèle (note marginale illisible), le tout uniquement au frais de CCM Inc. À la remise d'une telle opinion, le compte et l'évaluation du stock sont présumés être déterminés de façon définitive en ce qui a trait à la présente offre.
Le compte matériel du stock doit commencer à 17 h 01 le 17 décembre 1982 (la "date de possession") et l'évaluation du stock décrit à la clause 1.01a) doit être terminée avant le 21 janvier 1983.
Ce même jour du 17 décembre 1982, CCM transmit à R.A.D. et à Sport Maska une lettre rédigée comme suit (D.P.1):
[TRADUCTION] Nous comprenons que Gestion R.A.D. Inc. a conclu aujourd'hui une entente pour vendre la division du stock d'hiver de CCM Inc. à Sport Maska Inc. CCM Inc. convient par la présente que Sport Maska Inc. a le droit d'assister à l'évaluation du stock d'hiver visé dans l'offre d'achat acceptée entre Gestion R.A.D. Inc. et CCM Inc. et a en outre le droit de présenter des observations à CCM Inc. et à MM. Zittrer, Siblin, Stein & Levine relativement à l'évaluation dudit stock d'hiver. Toutefois, pour fixer la valeur finale du stock d'hiver entre CCM Inc. et Gestion R.A.D. Inc., l'opinion de MM. Zittrer, Siblin, Stein & Levine sera finale et obligatoire.
...
Selon les allégations de la déclaration, l'inventaire eut lieu et l'évaluation du stock inventorié fut faite par CCM qui, le 20 janvier 1983, adressa aux appelants la communication suivante (P‑4):
[TRADUCTION] Messieurs,
Conformément à la clause 2.01 de l'offre d'achat de certains biens de CCM Inc. par Gestion R.A.D. Inc. (datée du 6 décembre 1982; acceptée le 8 décembre 1982), nous vous avisons par la présente que nous avons compté le stock décrit à la clause 1.01a) de ladite offre et nous l'avons évalué à 3 798 000 $ le 17 décembre 1982. Nous avons évalué ce stock selon la valeur d'exploitation au prix coûtant ou à la valeur de réalisation nette selon ce qui est le moins élevé conformément aux années précédentes.
Le même jour, les appelants (ici intimés) firent tenir à R.A.D. et à CCM une lettre dont voici le texte (P‑3):
[TRADUCTION] Conformément à la clause 2.01 d'une offre faite par Gestion R.A.D. Inc. à CCM Inc. signée le 6 décembre 1982 (l'"offre"), nous avons révisé le compte et l'évaluation par CCM Inc. du stock de CCM Inc. décrit à la clause 1.01a) de l'offre. Notre examen a été fait conformément aux normes de vérification généralement reconnues et comprenait donc les tests et autres procédures que nous avons jugés nécessaires dans les circonstances.
À notre avis le compte de ce stock établi par CCM Inc. le 17 décembre 1982 et son évaluation par CCM Inc. à 3 798 000 $ représentent fidèlement ce stock à cette date selon la valeur d'exploitation au prix coûtant ou à la valeur de réalisation nette selon ce qui est le moins élevé conformément aux années précédentes.
Le lendemain, le 21 janvier 1983, date à laquelle devaient être complétées les deux transactions, l'intimée versa à R.A.D. la somme fixée par CCM et confirmée par les appelants.
Enfin, le 22 février 1984, elle intenta contre eux l'action aux conclusions de laquelle elle leur réclame des dommages pour la somme de 1 306 263 $, ce montant représentant la différence entre le prix qu'elle a payé pour le stock acquis et celui que, selon ses prétentions, elle aurait été appelée à verser si les appelants avaient accompli leur tâche comme ils le devaient.
II‑‑Les jugements
CONSIDÉRANT qu'il appert du dossier qu'il ne s'agit pas d'un "cas de juge", ou encore d'arbitre ou d'un arbitrage formé suivant les articles 940 et ss. du Code de procédure civile;
CONSIDÉRANT qu'il ne s'agit pas de sentence arbitrale et que les autorités citées ne s'appliquent pas non plus dans le cas de la présente instance;
CONSIDÉRANT qu'à la lecture dudit paragraphe pertinent, il s'agit d'une opinion qui est demandée à des comptables et que sur livraison de l'opinion, il s'agit d'une présomption qu'elle est définitivement déterminée;
CONSIDÉRANT que nous sommes en présence d'une action en dommages contre les défendeurs pour les raisons alléguées dans la déclaration;
CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que les prétentions de la requête, formée sous les articles 163 et 165 C.P.C., paraissent être mal fondées;
CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la requête pour exception déclinatoire est mal fondée, elle est rejetée avec dépens.
La poursuite intentée est en dommages‑intérêts. Nulle part dans la déclaration ne retrouve‑t‑on quelque allégation de fraude, de corruption ou d'un délit quelconque qui atteindrait l'intégrité personnelle des appelants. Tous les reproches que l'intimée leur adresse ont trait à la façon négligente et non professionnelle avec laquelle ils auraient accompli la tâche qui leur était confiée.
...
J'élimine donc du tableau toute possibilité qu'il s'agirait d'une action en dommages fondée sur un délit n'ayant aucune relation avec la qualité professionnelle des appelants, au sens précis de ce qualificatif. J'estime que ce premier point doit être dès maintenant élucidé, étant donné que, si les appelants avaient commis un délit à titre personnel, je ne tiendrais pas le même langage que celui qui va suivre.