Le jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest a été rendu par
1L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest (54 & 55 Vict., chap. 22, art. 18) est-il toujours applicable, en totalité ou en partie, à la province de la Saskatchewan, en vertu de l'art. 16 de la Loi sur la Saskatchewan?
2Si la réponse à la première question est affirmative, les droits qui découlent de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest font-ils partie intégrante de la Constitution du Canada ou peuvent-ils être modifiés unilatéralement par la Saskatchewan, et, si oui, dans quelle mesure?
3Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l
'Acte des territoires du Nord-Ouest oblige-t-il la Saskatchewan à imprimer ses lois en français et en anglais?
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4Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l’Acte des territoires du Nord-Ouest confère-t-il à une partie qui plaide devant un tribunal de la Saskatchewan le droit d'employer le français ou l'anglais?
5Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest exige-t-il que les procédures se déroulent en français ou en anglais au choix de l'accusée ou défendeur?
6Si la réponse à la quatrième question est affirmative, le droit d'employer le français ou l'anglais devant les tribunaux de la Saskatchewan comprend-il, en vertu de l'art. 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, le droit d'être compris par le juge, ou le juge et le jury, sans l'aide d'un interprète ou de la traduction simultanée?