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Québec Ready Mix Inc. v. Rocois Construction Inc.

[1989] 1 RCS 695 Tribunal SCC Date de la décision 1989-04-20 Numéro de dossier 19697, 19701 Français

PartiesQuébec Ready Mix Inc., Lévis Ready Mix Inc. Appelants·Pierre Viger, Verreault Frontenac Ready‑Mix Inc. Appelants·Claude Ferland, Michel Bérubé, Pierre Legault Appelants·Pilote Ready‑Mix Inc., Gaston Pilote Appelants·Rocois Construction Inc. Intimée·Le procureur général du Canada Intimé·Dominion Ready‑Mix Inc. Mis en cause·Jean Desjardins, Marc Crépin Mis en cause·Le procureur général de l'Alberta Intervenants·le procureur général du Québec Intervenants·le procureur général de la Saskatchewan Intervenants·Dominion Ready‑Mix Inc. Appelants·Jean Desjardins et Marc Crépin Appelants·Lévis Ready Mix Inc., Pierre Viger, Verreault Mis en cause·Frontenac Ready‑Mix Inc., Claude Ferland Mis en cause·Michel Bérubé, Pierre Legault Mis en cause·Pilote Ready‑Mix Inc., Gaston Pilote Mis en cause

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; McIntyre, William Rogers; Lamer, Antonio; Le Dain, Gerald Eric; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire

Décision Majorité (7) · Le Juge en chef

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Constitutional law Courts

Table des matières

Majorité

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le Juge en chef

Le Juge en chef -- La principale question soulevée dans ces pourvois est identique à celle soulevée dans son pendant General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing ("GM"), [1989] 1 R.C.S. 641, savoir, le Parlement a‑t‑il le pouvoir constitutionnel d'adopter l'art. 31.1 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23, modifié par S.C. 1974‑75‑76, chap. 76, art. 12 (la "Loi") dans l'exercice de son pouvoir de réglementation des échanges et du commerce prévu au par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 ? Les deux pourvois ont été entendus ensemble et le jugement dans l'affaire GM est rendu en même temps que les présents motifs. En l'espèce, la Cour a également formulé deux questions qui n'ont pas été soulevées dans l'affaire GM et qui portent sur la compétence de la Cour fédérale.
Les pourvois découlent d'une action intentée par Rocois Construction Inc. ("Rocois") contre Québec Ready Mix Inc. ("Québec") et Dominion Ready‑Mix Inc. ("Dominion") en Division de première instance de la Cour fédérale, dans laquelle on allègue que les sociétés défenderesses ont conclu un accord qui viole l'al. 31.1(1)a) de la Loi; Rocois a réclamé des dommages‑intérêts tant en vertu de l'art. 31.1 de la Loi qu'en vertu de l'art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada. Les défenderesses Québec et Dominion ont présenté une requête en application de la règle 474 de la Cour fédérale en vue d'obtenir une décision préliminaire sur la constitutionnalité de l'al. 31.1(1)a) et du par. 31.1(3) de la Loi (qui fait que la Cour fédérale est compétente pour entendre toute action visée à l'art. 33.1), et sur la compétence de la Cour fédérale pour entendre une action fondée à la fois sur des dispositions législatives fédérales et provinciales.
Les dispositions législatives dont il est question en l'espèce sont les suivantes:
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions:
31.1 (1) Toute personne qui a subi une perte ou un préjudice par suite
a) d'un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la Partie V, ou
b) du défaut d'une personne de se conformer à une ordonnance rendue par la Commission ou une cour en vertu de la présente loi,
peut, devant toute cour compétente, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou a omis de se conformer à l'ordonnance, une somme égale au montant de la perte ou du préjudice qu'elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que la cour peut fixer et qui n'excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l'affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.
(2) Dans toute action intentée contre une personne en vertu du paragraphe (1), les procès‑verbaux relatifs aux procédures engagées devant toute cour qui a déclaré cette personne coupable d'une infraction visée par la Partie V ou l'a déclarée coupable du défaut de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par la Commission ou par une cour, ou qui l'a punie pour ce défaut, constituent, sauf preuve contraire, la preuve que la personne contre laquelle l'action est intentée a eu un comportement allant à l'encontre d'une disposition de la Partie V ou a omis de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par la Commission ou par une cour, selon le cas, et toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l'effet de ces actes ou omissions sur la personne qui intente l'action constitue une preuve de cet effet dans l'action.
(3) La Cour fédérale du Canada a compétence aux fins d'une action prévue au paragraphe (1).
(4) Il ne peut être intenté d'action en vertu du paragraphe (1),
a) dans le cas d'une action fondée sur un comportement qui va à l'encontre d'une disposition de la Partie V, plus de deux ans après
(i) la date du comportement en question, ou
(ii) la date de clôture définitive des procédures pénales y relatives, si cette dernière date est postérieure à la date visée au sous‑alinéa (i); et,
b) dans le cas d'une action fondée sur le défaut d'une personne de se conformer à une ordonnance de la Commission ou d'une cour, plus de deux ans après
(i) la date où a eu lieu la violation de l'ordonnance de la Commission ou de la cour, ou
(ii) la date de clôture définitive des procédures pénales y relatives, si cette dernière date est postérieure à la date visée au sous‑alinéa (i).
Le Code civil du Bas‑Canada:
Art. 1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabilité.
En Division de première instance de la Cour fédérale, [1980] 1 C.F. 184, le juge Marceau a conclu que l'al. 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions excédait la compétence du Parlement et que, par conséquent, la cour n'avait pas compétence pour entendre l'action. En Cour d'appel fédérale, [1985] 2 C.F. 40, les juges Pratte, Ryan et MacGuigan ont chacun rédigé des motifs de jugement. Dans chaque cas, ils ont conclu que l'al. 31.1(1)a) était conforme à la compétence du Parlement. À la suite de la décision du juge Marceau, cette Cour et d'autres tribunaux canadiens ont rendu un certain nombre de jugements qui ont eu une influence décisive sur la décision de la Cour d'appel fédérale d'infirmer le jugement du juge Marceau. C'est le juge MacGuigan qui a rendu la décision de la cour sur la question de la compétence de la Cour fédérale pour entendre l'action. Il a conclu que la cour avait compétence à l'égard de l'action fondée sur l'al. 31.1(1)a) de la Loi mais non à l'égard de l'action fondée sur le Code civil.
L'autorisation de pourvoi en cette Cour a été accordée et les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées:
1.L'alinéa 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23 et ses modifications, "la Loi", excède‑t‑il la compétence du Parlement du Canada?
2.Le paragraphe 31.1(3) de la Loi excède‑t‑il la compétence du Parlement du Canada?
3.La Cour fédérale du Canada est‑elle compétente pour entendre une action fondée à la fois sur l'al. 31.1(1)a) de la Loi et sur l'art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada?
Pour les motifs donnés dans son pendant General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, je suis d'avis que l'al. 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions est conforme à la compétence du Parlement du Canada en vertu du par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 .
Pour répondre à la deuxième question formulée par cette Cour, j'adopte l'affirmation suivante du juge MacGuigan qui s'exprimait au nom de la Cour d'appel fédérale, à la p. 79:
Pour ce qui est de l'exercice par la Cour fédérale du Canada de sa compétence en vertu du paragraphe 31.1(3), la condition préalable est l'existence d'une législation fédérale applicable sur laquelle on puisse fonder les procédures: McNamara Construction (Western) Ltd. et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654; Québec North Shore Paper Co. et autre c. Canadien Pacifique Limitée et autre, [1977] 2 R.C.S. 1054. Comme, en l'espèce, la cause d'action prévue au paragraphe 31.1(1) satisfait cette condition préalable, la validité de l'alinéa 31.1(1)a) entraîne celle du paragraphe 31.1(3).
En ce qui concerne la troisième question formulée, je suis également d'accord avec l'arrêt de la Cour d'appel fédérale. Le juge MacGuigan a conclu, à la p. 80, qu'en ce qui concerne la partie de l'action fondée sur l'art. 1053 du Code civil, "la Cour fédérale n'a pas compétence pour statuer sur cette partie de l'action", et il a ajouté que la Cour fédérale n'avait compétence en l'espèce qu'"à l'égard des procédures intentées en vertu d'une législation fédérale applicable". Je souligne que les parties n'ont pas débattu cette question devant cette Cour.
Dispositif
Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de répondre ainsi aux trois questions soulevées en l'espèce:
Question 1:L'alinéa 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C‑23 et ses modifications, "la Loi", excède‑t‑il la compétence du Parlement du Canada?
Réponse:Non.
Question 2:Le paragraphe 31.1(3) de la Loi excède‑t‑il la compétence du Parlement du Canada?
Réponse:Non.
Question 3:La Cour fédérale du Canada est‑elle compétente pour entendre une action fondée à la fois sur l'al. 31.1(1)a) de la Loi et sur l'art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada?
Réponse:La Cour fédérale du Canada est compétente pour entendre une action fondée sur l'al. 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions; elle n'est pas compétente pour entendre une action fondée sur l'art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada.
Les pourvois sont rejetés avec dépens.
Pourvois rejetés avec dépens.
Procureurs de Québec Ready Mix Inc. et autres: Stein, Monast, Pratte & Marseille, Québec.
Procureurs de Dominion Ready‑Mix Inc. et autres: Clarkson, Tétrault, Montréal.
Procureurs de Rocois Construction Inc.: Gaudreau & St‑Cyr, Québec.
Procureur du procureur général du Canada: Frank Iacobucci, Ottawa.
Procureur du procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste‑Foy.
Procureur du procureur général de la Saskatchewan: Brian Barrington‑Foote, Regina.
Procureur du procureur général de l'Alberta: Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

Notes de bas de page

  1. [1] *Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.

Arrêts cités

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • art. 31.1 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
    • art. 12
    • al. 31.1(1)a)
    • art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada
    • 31.1(3)
    • (1)
    • al. 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
    • al. 31.1(1)a) de la Loi mais non à l'égard de l'action fondée sur
    • alinéa 31.1(1)a) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
    • paragraphe 31.1(3) de la Loi excède‑t‑il la compétence du Parlement du
    • al. 31.1(1)a) de la Loi et sur l'art. 1053 du Code civil du
    • 31.1(1)
    • alinéa 31.1(1)a)
    • art. 1053 du Code civil