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Black v. Law Society of Alberta

[1989] 1 RCS 591 Tribunal SCC Date de la décision 1989-04-20 Numéro de dossier 19889 Français

PartiesThe Law Society of Alberta Appelante·D. Murray Paton, Richard A. Shaw Intimés·Edward P. Kerwin, G. Blair Cowper-Smith et Peter D. Quinn pratiquant le droit sous la raison sociale de Black & Company Intimés·Le procureur général du Québec Intervenant

Juges Dickson, Robert George Brian; McIntyre, William Rogers; Wilson, Bertha; Le Dain, Gerald Eric; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire

Prononcé par Majorité

En appel de Alberta

Sujets Constitutional law

Table des matières
Les règlements 154 ou 75B de la Law Society of Alberta portent‑ils atteinte à la liberté de circulation et d'établissement garantie par l'al. 6(2)b) de la Charte canadienne des droits et libertés?
À supposer que les règlements 154 ou 75B de la Law Society of Alberta portent atteinte à la liberté de circulation et d'établissement garantie par l'al. 6(2)b) de la Charte canadienne des droits et libertés, ces règlements 154 et 75B sont-ils justifiés par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982?
Les règlements 154 ou 75B de la Law Society of Alberta portent‑ils atteinte à la liberté d'association garantie par l'al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
À supposer que les règlements 154 ou 75B de la Law Society of Alberta portent atteinte à la liberté d'association garantie par l'al. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, ces règlements 154 et 75B sont-ils justifiés par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982?

Le procureur général du Québec est intervenu à l'appui de la Law Society appelante. Les procureurs généraux du Canada et de l'Alberta sont intervenus à l'origine, mais ils se sont retirés avant l'audition de ce pourvoi.

Les intimés ont également soulevé la question de savoir si les règlements 154 et 75B étaient déraisonnables ou constituaient une restriction déraisonnable à la liberté de commerce et excédaient la compétence de la Law Society. Ils n'ont cependant pas présenté d'argument sur ce point.

L'article 6 de la Charte

L'article 6 de la Charte prévoit:

Liberté de circulation et d'établissement

Programmes de maintien de la compétence
(1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit:

a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province; b) de gagner leur vie dans toute province.

(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés:

a) aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle; b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics.

(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

La Law Society appelante prétend que l'al. 6(2)b) protège non pas le droit de gagner sa vie, mais seulement le droit de se déplacer dans une autre province (et, je présume, d'y établir sa résidence) en vue d'y gagner sa vie. Selon elle, les deux règlements touchent la liberté de circulation des services juridiques et non la liberté de circulation des personnes. Elle soutient que seule la dernière liberté est protégée par l'art. 6.

Il faut d'abord déterminer si les règlements 154 ou 75B violent l'al. 6(2)b) de la Charte et, dans l'affirmative, si la violation est justifiée par le par. 6(3) ou l'article premier.

Historique

Un bref examen de l'historique de la protection de la liberté de circulation interprovinciale au Canada facilite l'analyse de la portée et de l'effet de l'al. 6(2)b) dans le cadre de la présente affaire.

L'une des intentions dominantes des rédacteurs de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867 (maintenant la Loi constitutionnelle de 1867) était d'établir [TRADUCTION] "une nouvelle identité politique" et de créer à titre de contrepartie à l'unité nationale, une économie nationale: D. Creighton, British North America Act at Confederation: A Study Prepared for the Royal Commission on Dominion-Provincial Relations (1939), à la p. 40. La réalisation d'une intégration économique occupait une place de premier plan dans le programme. [TRADUCTION] "Il s'agissait d'une initiative adoptée consciemment et mise en {oe}uvre volontairement.": Creighton, précité; voir également l'arrêt Lawson v. Interior Tree Fruit and Vegetable Committee of Direction, [1931] R.C.S. 357, à la p. 373. La création d'un gouvernement central, le pouvoir en matière d'échanges et de commerce, l'art. 121 et la construction d'un chemin de fer transcontinental devaient permettre de réaliser cette union économique. L'idée d'un Canada formant un seul pays comportant ce que l'on appellerait aujourd'hui un marché commun était fondamentale aux arrangements de la Confédération et les rédacteurs de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique ont tenté de supprimer les barrières internes existantes qui limitaient les déplacements à l'intérieur du pays.

L'article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 constituait l'un des piliers du pacte confédératif qui permettrait de réaliser l'union économique recherchée par les Pères de la Confédération. En voici le texte:

Tous articles du crû, en provenance d'une province ou qui y sont produits ou fabriqués, seront, à dater de l'Union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.

Dans l'arrêt Murphy v. Canadian Pacific Railway Co., [1958] R.C.S. 626, à la p. 638, le juge Rand s'est prononcé sur la portée de l'art. 121:

[TRADUCTION] Si l'on excepte les matières d'un intérêt purement local ou privé, ce pays constitue une entité économique; sur le plan de la liberté de la circulation des marchandises, le monde des affaires canadien déborde le cadre des provinces et, en particulier, il est profondément impliqué dans le commerce et les échanges entre les provinces et à l'extérieur du pays.

Il a été conclu que l'expression "admis en franchise", figurant à l'art. 121, s'entendait comme [TRADUCTION] "ne devant pas faire obstacle au libre passage des frontières provinciales".

Le juge Laskin (alors juge puîné) exprime les mêmes sentiments dans l'arrêt Procureur général du Manitoba c. Manitoba Egg and Poultry Association, [1971] R.C.S. 689. Le juge Laskin affirme, à la p. 717, que:

. . . permettre à chaque province de rechercher son propre avantage, pour ainsi dire, par la fermeture (au sens figuré) de ses frontières dans le but d'interdire l'entrée des marchandises venant des autres provinces, serait aller à l'encontre de l'un des objets de la Confédération, que font ressortir la liste des pouvoirs fédéraux et l'art. 121, savoir, faire de l'ensemble du Canada une seule unité économique: voir l'arrêt Lawson.

Cependant, avant l'adoption de la Charte, il n'y avait aucune disposition constitutionnelle précise qui garantissait la libre circulation des personnes mais une telle liberté est fondamentalement liée à la nationalité, et il existe des preuves, bien que limitées, que pendant les premières années de la Confédération, les tribunaux auraient été prêts, si nécessaire, à considérer que certains droits étaient fondamentalement liés au statut de citoyen canadien d'une personne et découlaient naturellement de ce statut. Dans l'arrêt Union Colliery Company of British Columbia v. Bryden, [1899] A.C. 580, le Conseil privé devait se prononcer sur la validité d'une loi de la Colombie-Britannique qui interdisait l'embauche de personnes d'origine ou de descendance chinoise pour travailler dans les mines. Le Conseil privé a conclu que la disposition excédait la compétence de la législature provinciale et était donc illégale. Lord Watson a fondé ses motifs sur le par. 91(25) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique qui confère au Parlement du Canada le pouvoir exclusif de légiférer concernant "la naturalisation et les aubains". On a décidé, à la p. 586, que la "naturalisation" comprenait [TRADUCTION] "le pouvoir de fixer . . . les droits et privilèges des résidents du Canada après leur naturalisation". Il était donc interdit à la province de porter atteinte au droit d'un résident de s'établir et de travailler dans la province; voir également l'arrêt Cunningham v. Homma, [1903] A.C. 151, à la p. 157.

C'est le juge Rand qui a dû formuler toutes les incidences de l'affaire Bryden sur la citoyenneté canadienne dans l'arrêt Winner v. S.M.T. (Eastern) Ltd., [1951] R.C.S. 887. Le juge Rand explique clairement que la citoyenneté canadienne comporte certains droits inhérents, notamment un droit à la liberté de circulation. Il a affirmé que les attributs essentiels de la citoyenneté, dont le droit d'entrer dans une province et d'y travailler, ne peuvent être supprimés par les législatures provinciales. Et, pour des raisons pratiques, il a étendu ce droit à d'autres résidents du Canada. C'est ainsi qu'il affirme, aux pp. 919 et 920:

[TRADUCTION] Ce que signifie ceci, c'est qu'une province ne peut, en le privant des moyens d'y travailler, forcer un Canadien à quitter son territoire; qu'elle ne peut le dépouiller de son droit ni de sa capacité d'y séjourner et d'y travailler: cette capacité constitue un élément inhérent à son statut de citoyen et est hors de portée d'une action provinciale visant à l'annuler. Si l'on adoptait un point de vue contraire, on arriverait à cette anomalie que la Colombie‑Britannique, qui ne peut pas priver un étranger naturalisé de ses moyens d'existence par une simple interdiction, pourrait le faire dans le cas d'un Canadien né au pays. Ce citoyen peut bien entendu se priver lui-même de l'exercice de sa capacité, de même qu'une loi provinciale valide peut à d'autres égards venir en réglementer l'exercice. Mais cet attribut de la citoyenneté est en dehors du domaine des droits civils confiés à la province et est analogue à la capacité d'une société à charte fédérale, que la province ne peut paralyser.

À fortiori, il s'ensuit qu'une province ne peut empêcher un Canadien d'entrer sur son territoire sauf, comme on peut le présumer, dans des circonstances particulières et pour des motifs d'ordre local comme, par exemple, des raisons de santé. S'il existait un tel pouvoir d'interdiction, le pays pourrait être transformé en une série d'enclaves et "l'union" qu'ont recherchée et obtenue les provinces d'origine serait annihilée. Le sujet d'un pays étranger ami se trouve dans une situation semblable: à toutes fins pratiques, il bénéficie de tous les droits du citoyen.

Tel est donc le statut national, comprenant certains caractères inhérents ou constitutifs qui lui sont propres, des membres de la communauté canadienne, et seul le Parlement peut, par exemple au moyen de la mise hors la loi, le modifier, l'annuler ou le détruire.

Au cours du débat constitutionnel qui a abouti à l'adoption de la Charte, il y a eu une vague de préoccupations de la part des politiciens et des théoriciens concernant l'établissement de nombreux obstacles à l'activité économique interprovinciale. Il y avait aussi un net sentiment que l'intégration économique canadienne, qui n'avait été que partiellement réalisée sous le régime de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, devait être complétée. Le gouvernement fédéral était particulièrement préoccupé par l'effritement croissant de l'union économique canadienne; voir Safarian, Canadian Federalism and Economic Integration (1974); Trebilcock, Federalism and the Canadian Economic Union (1983); Trudeau, Le temps d'agir: Jalons du renouvellement de la fédération canadienne (1978); Association du Barreau canadien, comité sur la Constitution, Vers un Canada nouveau (1978); Comité constitutionnel du parti libéral du Québec, Une nouvelle fédération canadienne, (1980); Groupe de travail sur l'unité canadienne, Se retrouver: observations et recommandations (1970); Chrétien, Pouvoirs touchant l'économie: fondements constitutionnels de l'union économique canadienne (1980).

Ces préoccupations économiques ont sans doute contribué à l'enchâssement constitutionnel, au par. 6(2) de la Charte, de la liberté de circuler dans tout le pays et de s'établir dans toute province. Mais la citoyenneté et les droits et obligations qui lui sont inhérents ne sont pas seulement pertinents en ce qui concerne le souci de l'État de bien structurer l'économie. La citoyenneté définit les rapports des citoyens avec leur pays et les droits qui leur échoient à cet égard, un facteur qui n'avait pas échappé au juge Rand comme il ressort de l'extrait déjà reproduit. Cette interprétation se dégage du texte de l'art. 6 de la Charte qui n'est pas formulé en fonction des éléments structuraux du fédéralisme, mais en fonction des droits des citoyens et des résidents permanents du Canada. Il y a corrélation entre citoyenneté et nationalité. La citoyenneté comporte le droit inhérent de résider n'importe où dans le pays et de gagner sa vie sans égard aux frontières provinciales. La Charte rend ce droit expressément applicable aux citoyens de même qu'aux résidents permanents. Ce droit, comme les autres droits individuels garantis par la Charte, doit être interprété de façon libérale pour réaliser son objectif qui est d'accorder à tous les Canadiens et résidents permanents les droits qui découlent du fait d'appartenir à un pays uni ou d'y résider en permanence.

Cette conception me semble tout à fait conforme à l'interprétation de la Charte "fondée sur l'objet visé" que le juge en chef Dickson a formulée dans le passage suivant de l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 344:

À mon avis, il faut faire cette analyse et l'objet du droit ou de la liberté en question doit être déterminé en fonction de la nature et des objectifs plus larges de la Charte elle-même, des termes choisis pour énoncer ce droit ou cette liberté, des origines historiques des concepts enchâssés et, s'il y a lieu, en fonction du sens et de l'objet des autres libertés et droits particuliers qui s'y rattachent selon le texte de la Charte. Comme on le souligne dans l'arrêt Southam, l'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte. En même temps, il importe de ne pas aller au delà de l'objet véritable du droit ou de la liberté en question et de se rappeler que la Charte n'a pas été adoptée en l'absence de tout contexte et que, par conséquent, comme l'illustre l'arrêt de cette Cour Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, elle doit être située dans ses contextes linguistique, philosophique et historique appropriés.

Vu les ressemblances générales de la structure fédérale des deux pays, il n'est pas sans intérêt de constater qu'on a également conclu à l'existence de la liberté de circulation et d'établissement dans la Constitution américaine. Il est vrai que la position américaine découle d'un fondement constitutionnel différent de l'art. 6 de la Charte mais, à mon avis, elle peut quand même nous éclairer sur certains points que soulève l'art. 6.

La Constitution américaine n'a pas de disposition précise portant sur "la liberté de circulation et d'établissement", mais les tribunaux ont déjà considéré que certaines de ses dispositions garantissaient cette liberté. Cela a été fait principalement par l'article IV, par. 2(1), de la Constitution américaine qui prévoit que: [TRADUCTION] "Les citoyens de chaque État auront droit à toutes les immunités et à tous les privilèges de citoyens dans les divers États". Dans l'arrêt Toomer v. Witsell, 334 U.S. 385 (1948), la Cour suprême des États-Unis a affirmé que la disposition sur les immunités et privilèges avait pour but [TRADUCTION] "de réunir en une seule nation une série d'États souverains et indépendants". Mais il convient de souligner que, tout comme dans le cas de la Charte, on est parvenu à réaliser cet objectif en accordant des droits aux citoyens. Les buts de l'article IV sont semblables à ceux de l'art. 6 de la Charte et les tribunaux américains ont considéré que l'article IV protégeait des droits semblables à ceux du par. 6(2). Les mêmes préoccupations économiques de l'État et le droit du citoyen sont intimement liés.

L'alinéa 6(2)b) -- La jurisprudence existante

Les considérations précédentes ressortent des quelques décisions qui ont été rendues jusqu'à maintenant sous le régime du par. 6(2) et elles ont été reprises dans le seul arrêt rendu par cette Cour au sujet de cette disposition, savoir l'arrêt Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357.

L'affaire Skapinker portait sur la validité de l'al. 28c) de la Law Society Act, R.S.O. 1980, chap. 233, qui exigeait que tous les membres du barreau de l'Ontario soient citoyens canadiens. M. Skapinker, un citoyen sud‑africain résidant au Canada, remplissait toutes les conditions requises pour être membre du barreau, à l'exception de celle de la citoyenneté exigée par l'al. 28c). Il a soutenu que conformément à l'al. 6(2)b) il avait, à titre de résident permanent, un droit "distinct" au travail et que, par conséquent, l'al. 28c) était incompatible avec l'al. 6(2)b) de la Charte et donc inopérant en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Il convient de souligner que l'argument n'était pas fondé sur la résidence; M. Skapinker était déjà résident de l'Ontario.

Le juge Estey, qui a rédigé l'arrêt unanime de la Cour, a confirmé la validité de l'al. 28c). Il a analysé la corrélation entre les al. 6(2)a) et b) pour conclure que même si les al. 6(2)a) (le droit de se déplacer et d'établir sa résidence) et b) (le droit de gagner sa vie) ne devaient pas être interprétés comme étant strictement inséparables, l'al. 6(2)b) ne pouvait pas être entièrement dissocié des droits garantis au par. 6(1) et à l'al. 6(2)a). L'alinéa 6(2)b) comportait un élément de liberté de circulation. Il ne pouvait donc justifier le droit "distinct" au travail invoqué par Skapinker.

Les alinéas 6(2)a) et b) ont été interprétés comme conférant des droits distincts mais non dissociés, conformément à la rubrique "Liberté de circulation et d'établissement" qui précède l'article. Selon le juge Estey, "Il y a une distinction de rôle et d'objet" (p. 380) entre les deux dispositions. L'élément de circulation et d'établissement inhérent à l'al. b) ne va pas jusqu'à exiger d'une personne qu'elle se déplace dans une autre province et devienne résidente de cette province avant de pouvoir y gagner sa vie. Comme l'a affirmé le juge Estey à la p. 382 : "Les deux droits (à l'al. a) et à l'al. b)) se rapportent au déplacement dans une autre province, soit pour y établir sa résidence, soit pour y travailler sans y établir sa résidence".

Le juge Estey a examiné spécifiquement la situation de celui qui traverse une frontière interprovinciale pour se rendre à son travail. Il a conclu que cette personne n'a pas à établir sa résidence dans la province où elle travaille pour que l'al. b) lui garantisse un droit au travail.

Dans l'arrêt Skapinker, cette Cour n'avait pas à s'attaquer à la question de la nature précise de l'élément de "liberté de circulation". Ce qui est clair cependant, c'est que les questions doivent être clarifiées par des facteurs concernant la citoyenneté comme ceux que j'ai examinés précédemment. Cela ressort clairement de la façon dont le juge Estey a traité la décision rendue par le juge en chef Deschênes dans Malartic Hygrade Gold Mines Ltd. c. La Reine du chef du Québec, [1982] C.S. 1146, 142 D.L.R. (3d) 512, qu'il a qualifiée d'instructive.

L'affaire Malartic Hygrade portait sur l'art. 59 de la Loi sur le Barreau du Québec, L.R.Q. 1977, chap. B-1, qui permettait à un membre du barreau d'une autre province d'occuper occasionnellement mais seulement devant les tribunaux québécois exerçant une juridiction dans une matière de compétence fédérale et seulement si l'autre province accordait les mêmes privilèges aux avocats du Québec. La disposition a été contestée à la fois en vertu de l'art. 2 et de l'al. 6(2)b) de la Charte. Traitant de cette dernière disposition, le juge en chef a accordé un sens large à l'al. 6(2)b). Dans un passage cité par le juge Estey (à la p. 381), il a affirmé aux pp. 520 et 521:

Cette disposition vise sans doute à donner à la citoyenneté canadienne son sens véritable et à prévenir l'érection de murailles artificielles entre les provinces.

. . .

En principe la Charte veut donc assurer la mobilité interprovinciale.

Le juge en chef Deschênes a également ajouté, à la p. 521, que l'al. 6(2)b) devrait être interprété de façon à empêcher les restrictions provinciales fondées sur "l'extra-provincialité", c.-à-d. celles qui font de la résidence un critère d'exclusion. À son avis, toute restriction à la liberté de circulation interprovinciale doit satisfaire au critère de l'al. 6(3)a) pour être valide. Il a estimé que c'est au moyen de l'al. 6(3)a) que les caractéristiques régionales devraient être prises en compte. Il a ensuite conclu que l'al. 28c) était valide en vertu de cette disposition. Qu'il suffise de dire ici que je suis d'accord avec la portée générale accordée à l'al. 6(2)b) et que je n'ai pas à examiner ses conclusions quant à l'al. 6(3)a). Je traiterai cependant plus loin des questions que soulève cette disposition en l'espèce.

La nature de l'élément de "liberté de circulation" nécessaire a été soulignée dans l'arrêt Basile v. Attorney-General of Nova Scotia (1984), 11 D.L.R. (4th) 219 (C.S.N.-É.D.A.) Un règlement de la Nouvelle‑Écosse empêchait les non‑résidents d'obtenir un permis de ventes à domicile. Le demandeur qui travaillait pour une maison d'édition québécoise a présenté une demande de permis qui lui a été refusée parce qu'il n'était pas un résident permanent de la Nouvelle‑Écosse. Il a alors contesté la disposition en invoquant l'al. 6(2)b) de la Charte. La cour a décidé que le règlement violait l'al. 6(2)b) et qu'il n'était sauvegardé ni par le par. 6(3) ni par l'article premier.

Le juge Jones qui a rendu le jugement de la cour a adopté une interprétation large de l'al. 6(2)b). Il a conclu, à la p. 224, que [TRADUCTION] ". . . la Charte confère le droit de gagner sa vie dans toute province sans égard à la résidence". Bien qu'il ait accepté l'opinion des juges formant la majorité de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Re Skapinker and Law Society of Upper Canada (1983), 145 D.L.R. (3d) 502, que cette Cour a infirmé par la suite, il a carrément fondé ses motifs sur le fait que l'interdiction en question établissait à l'égard des non-résidents une distinction qui violait les droits du citoyen et non simplement la liberté de circulation. Voici ce qu'il affirme, à la p. 224:

[TRADUCTION] En toute déférence pour la Cour d'appel de l'Ontario, il faudrait insister sur les droits de citoyenneté et non simplement sur la liberté de circulation. L'article 19 du règlement interdit aux non‑résidents de travailler comme vendeurs à domicile en Nouvelle‑Écosse. La disposition établit clairement une distinction à l'écart des non‑résidents et le juge de première instance a conclu qu'il en était ainsi. Un non‑résident se voit dans l'impossibilité d'obtenir un permis pour ce seul motif. À première vue, l'article viole donc l'al. 6(2)b) de la Charte.

Je m'étendrai davantage sur ce point en analysant le règlement 154. Quoi qu'il en soit, si l'on tient pour acquis que la liberté de circulation d'un non‑résident est nécessaire pour invoquer la protection accordée par l'al. 6(2)b), cela me semble conforme à l'esprit des exemples donnés dans l'arrêt Skapinker, précité. Un non‑résident qui désire obtenir un permis de vente à domicile de la Nouvelle‑Écosse devra obligatoirement établir une certaine communication avec la Nouvelle-Écosse pour se servir du permis et ce, même s'il retourne régulièrement à son lieu de résidence au Québec. Cette communication semble suffisante pour remplir toute condition relative à la liberté de circulation personnelle. Il ressort à tout le moins d'une interprétation libérale de la Charte que cet élément de liberté de circulation n'a pas à constituer un aspect régulier ou marquant si l'on garde à l'esprit que l'al. 6(2)a) ne fait qu'aider à interpréter l'al. 6(2)b) et qu'aucun des alinéas ne dépend entièrement de l'autre.

Une autre question ressort de la jurisprudence, celle de savoir si une demande particulière est protégée par l'expression "de gagner leur vie". Le juge Arnup, dissident en Cour d'appel dans l'arrêt Skapinker, précité, fait allusion à cela, aux pp. 514 et 515. [TRADUCTION] "Le résident permanent qui se rend dans une autre province", dit-il, "a le droit d'y gagner sa vie qu'il soit avocat ou mécanicien de classe "A", mais il doit se conformer aux lois de cette province concernant les qualités requises de tous les avocats et les mécaniciens (à l'exception des lois qui établissent une distinction fondée sur la province de résidence actuelle ou antérieure)". Je partage cet avis. À mon sens, l'al. 6(2)a) garantit non seulement le droit de gagner sa vie mais, plus précisément, le droit de gagner sa vie selon la profession ou le métier de son choix tout en étant assujetti aux mêmes conditions que les résidents.

Aux fins de l'al. 6(2)b), on ne peut excuser le refus aux non‑résidents de l'accès à certains domaines par le fait que certains emplois leur sont encore accessibles. Le droit de gagner sa vie selon la profession ou le métier de son choix doit demeurer un droit viable et les provinces ne peuvent le rendre pratiquement sans effet et essentiellement illusoire. Ce point peut être illustré par l'affaire Re Mia and Medical Services Commission of British Columbia (1985), 17 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.-B.), où la Medical Services Commission de la Colombie‑Britannique avait refusé d'accorder à un médecin compétent un numéro de facturation qui lui permettrait d'exercer la médecine générale à l'endroit de son choix. Il a été décidé que la Commission n'avait pas compétence pour refuser un numéro de facturation à la requérante. Bien qu'un argument de droit administratif fût suffisant pour statués sur la requête, le juge en chef McEachern de la Cour suprême (maintenant juge en chef de la Colombie‑Britannique) a poursuivi l'examen de l'affaire en fonction des art. 6 et 7 de la Charte. En ce qui concerne l'art. 6, il a laissé entendre qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne soit complètement privée d'un gagne-pain particulier pour qu'il y ait violation. Il suffit qu'elle soit défavorisée dans l'exercice de sa profession ou de son métier. Une préférence fondée sur la résidence et la pratique antérieure avait été accordée à d'autres membres relativement aux numéros de facturation. La requérante avait donc été défavorisée. L'argument selon lequel le refus d'accorder un numéro de facturation n'avait pas défavorisé la requérante puisqu'elle pouvait exiger que les patients la paient directement a été rejeté rapidement et à juste titre selon moi. Il est irréaliste de s'attendre à ce que des patients qui bénéficient d'une assurance-maladie aillent consulter un médecin dont les services ne sont pas couverts par le régime médical. Le refus d'accorder un numéro de facturation à la requérante l'a effectivement empêchée de gagner sa vie à l'endroit de son choix. On a interprété l'expression "gagner leur vie" à l'al. 6(2)b) comme signifiant [TRADUCTION] "le droit de pratiquer sur une base économique viable" (p. 408): voir également la décision Wilson v. Medical Services Commission of British Columbia (1987), 9 B.C.L.R. (2d) 350.

Il est important que les tribunaux examinent le contenu de dispositions qui, à première vue, ne semblent pas nuire au droit de gagner sa vie et s'assurent qu'elles ne sont pas, à toutes fins pratiques, rendues inopérantes.

L'application de l'al. 6(2)b) de la Charte aux règlements 154 et 75B

Je suis d'avis que les règlements 154 et 75B violent tous les deux l'al. 6(2)b) de la Charte. L'effet conjugé de ces règlements compromet sérieusement la capacité des intimés de maintenir une association viable pour gagner leur vie et rend un tel arrangement commercial tout à fait impossible.

Examinant d'abord le règlement 154, les juges des tribunaux d'instance inférieure ont tous convenu que ce règlement violait à première vue l'al. 6(2)b). Le règlement 154 n'interdit pas aux avocats non résidants de pratiquer le droit en Alberta. Il leur interdit plutôt de s'associer avec des résidents en vue de pratiquer le droit. Il est loisible aux membres non résidants de la Law Society de pratiquer le droit en Alberta seuls ou avec d'autres membres non résidants. Les non‑résidents, bien qu'ils ne soient pas privés du droit de pratique en Alberta, sont sévèrement restreints dans l'exercice de leur pratique. Ils ne peuvent s'associer avec des avocats résidants. Les associations constituent le mode d'organisation le plus courant des cabinets d'avocats et le règlement 154 empêche les non-résidents de s'associer avec les gens qui constitueraient leur lien le plus précieux avec la communauté juridique albertaine, les avocats résidants. En l'absence de véritables liens en Alberta, les membres non résidants verraient leur capacité de gagner leur vie en Alberta sérieusement limitée.

En supposant que la liberté de circulation personnelle soit requise pour qu'entre en jeu la protection de l'al. 6(2)b), le règlement 154 est formulé de façon à restreindre cette liberté de circulation. Dans l'arrêt Skapinker, précité, le juge Estey a affirmé que l'art. 6 protégeait le droit d'une personne de travailler dans une autre province sans y établir sa résidence. En vertu du règlement 154, il est pratiquement impossible pour quiconque de pratiquer le droit en Alberta sans s'y établir. Il faut se rappeler que, même si les faits particuliers de cette affaire nous offrent un contexte précieux pour examiner les règlements, c'est la mesure législative qui est en cause et c'est cette mesure qui doit être examinée pour déterminer si elle a pour objet ou pour effet de compromettre la liberté de circulation.

J'accepte le sens que le juge Kerans de la Cour d'appel a attribué à la disposition et je ne crois pas qu'elle puisse être interprétée de façon atténuée, comme la Law Society et le procureur général du Québec le prétendent, pour exclure une personne qui ne réside pas en Alberta mais qui pratique personnellement dans cette province. Cependant, même si je devais interpréter la disposition de cette façon, j'aurais cru que toute liberté de circulation pertinente que protège l'al. 6(2)b) serait suffisante pour permettre de gagner sa vie. Les visites irrégulières que les associés torontois des intimés effectueraient en Alberta seraient donc suffisantes. Cela découle de ce que j'ai dit précédemment au sujet de l'affaire Basile, précitée. À mon avis, pour reprendre l'expression du juge Estey dans l'arrêt Skapinker, précité, de tels déplacements confèrent un "minimum de pertinence" suffisant à l'élément de liberté de circulation. Ce serait imposer aux tribunaux une tâche impossible que d'exiger qu'ils contrôlent précisément le nombre de déplacements interprovinciaux qu'un individu devrait effectuer pour être protégé par l'al. 6(2)b). Ce facteur indique d'ailleurs que l'al. 6(2)b) devrait être abordé de façon plus large.

En réalité, une interprétation de la Charte fondée sur l'objet visé nous oblige à aborder de manière plus globale la liberté de circulation. Le paragraphe 6(2) était destiné à protéger le droit d'un citoyen (et par extension celui d'un résident permanent) de se déplacer à l'intérieur du pays, d'établir sa résidence à l'endroit de son choix et de gagner sa vie sans égard aux frontières provinciales. Les provinces peuvent évidemment réglementer ces droits (selon l'arrêt Skapinker). Cependant, sous réserve des exceptions contenues à l'article premier et à l'art. 6 de la Charte, elles ne peuvent le faire en fonction des frontières provinciales. Ce serait déroger aux droits que possède le citoyen, en sa qualité même de citoyen, d'être traité également partout au Canada. Ces droits s'appliquent maintenant à ceux qui ont le statut de résident permanent au Canada. Cette interprétation est conforme aux droits reconnus traditionnellement au citoyen, tel qu'exposé dans l'arrêt Winner, précité, aux préoccupations exprimées lors des négociations entourant la Charte et au texte de la Charte. Elle est également conforme à l'interprétation libérale et fondée sur l'objet visé qu'exige la Charte.

Le texte de l'al. 6(2)b) est certainement assez clair. Il accorde aux citoyens et aux résidents permanents le droit "de gagner leur vie dans toute province". Il convient de signaler que la dernière expression n'implique pas le déplacement physique de l'individu vers la province. L'expression "travailler dans la province" qui est utilisée dans certaines décisions peut se prêter plus facilement à cette interprétation. Mais ce ne sont pas les termes que la Charte emploie. Il ne fait cependant aucun doute qu'une personne peut gagner sa vie dans une province sans s'y trouver personnellement. Cela est conforme au droit applicable dans d'autres domaines. Il a déjà été décidé qu'un non‑résident était assujetti au paiement d'un impôt personnel pour le revenu gagné dans une province même s'il n'y avait fait des affaires que par l'intermédiaire d'un mandataire. On a considéré que cet impôt avait été prescrit [TRADUCTION] "dans la province"; voir, par exemple, l'arrêt Kerr v. Superintendent of Income Tax, [1942] R.C.S. 435. Comme le souligne le juge Estey dans l'arrêt Skapinker, précité, à la p. 379, la rubrique "Liberté de circulation et d'établissement" qui précède l'art. 6 n'est pas déterminante mais vise peut-être seulement à écarter un sens qui ne concorde pas avec cette rubrique. La rubrique me semble donner une bonne description générale des dispositions de l'art. 6 et une interprétation qui permet à une personne de gagner sa vie partout au Canada ne me paraît pas constituer un sens incompatible avec la liberté de circulation et d'établissement. Qui plus est, le texte de l'al. 6(3)a) laisse croire que l'al. 6(2)b) devrait avoir le sens que je lui ai attribué; voir la décision Re Mia, précitée, à la p. 404. Je répète ici les propos tenus par le juge Estey à la p. 380 de l'arrêt Skapinker, précité:

Les derniers mots de l'al. 6(3)a), que je viens tout juste de citer, étayent la conclusion que l'al. 6(2)b) vise la "liberté de circulation et d'établissement" et non pas à établir un droit distinct au travail. L'interprétation de l'al. 6(2)b) en fonction des exceptions énoncées à l'al. 6(3)a) permet également d'expliquer pourquoi les mots "dans toute province" sont utilisés: en vertu de l'al. 6(2)b), les citoyens et les résidents permanents ont le droit de gagner leur vie dans toute province, mais ce droit est subordonné aux lois et usages "d'application générale" dans cette province qui n'établissent aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence.

Il est vrai que plusieurs des remarques contenues dans l'arrêt Skapinker visent la situation d'individus qui traversent personnellement la frontière. Il faut cependant garder en tête que ce que l'on cherchait à distinguer dans cette affaire était une loi qui ne visait pas du tout les non‑résidents. Skapinker était déjà résident de l'Ontario et la disposition en cause ne constituait pas une barrière provinciale favorisant les résidents. Par conséquent, la mention de ceux qui traversent une frontière pour se rendre à leur travail constituait un moyen approprié d'y arriver, surtout si l'on tient compte du fait que cet exemple avait été expressément soulevé dans l'argumentation (voir p. 370). À mon avis, le droit d'un citoyen ou d'un résident permanent de gagner sa vie en offrant ses services n'importe où au Canada confère un "minimum de pertinence" tout à fait suffisant à la rubrique "Liberté de circulation et d'établissement" qui précède l'art. 6.

Il est significatif que la disposition de la Constitution américaine sur les privilèges et immunités (qui, nous l'avons vu, a un objet semblable à celui du par. 6(2) de la Charte) a été interprétée de façon à accorder aux citoyens de ce pays des droits semblables à ceux expliqués dans les présents motifs. La Cour suprême des États‑Unis a récemment annulé l'obligation d'être résident du New Hampshire pour être admis au barreau de cet État pour le motif qu'elle violait la disposition de la Constitution sur les privilèges et immunités: Supreme Court of New Hampshire v. Piper, 470 U.S. 274 (1985). Dans l'affaire Piper, une résidente du Vermont avait été autorisée à se présenter aux examens d'admission du barreau du New Hampshire et elle les avait passés avec succès. On ne lui a cependant pas permis d'être assermentée en raison de la règle 42 des Rules of the Supreme Court of New Hampshire qui limitait l'admission aux résidents ou aux personnes qui avaient l'intention de devenir résidentes. Le juge Powell a affirmé, au nom de la cour, que la disposition sur les privilèges et immunités [TRADUCTION] "avait pour but de créer une union économique nationale" (p. 280). On a considéré que la pratique du droit était importante pour l'économie nationale. On a statué que priver un citoyen d'un État du droit de faire des affaires dans un autre État selon des conditions essentiellement identiques à celles qui étaient imposées aux citoyens de ce second État revenait à le priver d'un privilège garanti par l'article IV. Examinant les faits particuliers de cette affaire, le juge Powell a conclu qu'il n'y avait aucune raison sérieuse d'établir une distinction à l'égard des requérants non résidants et qu'on avait pas montré que les pratiques discriminatoires avaient un lien étroit avec les objectifs recherchés. La Cour suprême des États-Unis a eu recours à un raisonnement analogue pour annuler une disposition des Supreme Court Rules de la Virginie qui imposait l'obligation d'être résident pour être admis au barreau de l'État: Supreme Court of Virginia v. Friedman, 56 U.S.L.W. 4669 (1988).

Une situation semblable s'est présentée même dans la Communauté économique européenne. Dans la décision Ordre des Avocats au Barreau de Paris v. Klopp, [1985] 1 C.M.L.R. 99 (C.E.J. 1984), la Cour européenne de justice a décidé que le Conseil du barreau de Paris ne pouvait refuser d'admettre un ressortissant allemand qui désirait ouvrir des bureaux à Paris et à D{lut}sseldorf, contrairement à un règlement du barreau de Paris qui interdisait à un avocat d'avoir plus d'un bureau.

Je vais maintenant examiner brièvement le règlement 75B. Celui-ci viole également l'al. 6(2)b) pour des raisons semblables à celles énoncées quant au règlement 154. Comme je l'ai déjà affirmé, l'effet conjugé des deux règlements rend impossible l'établissement de cabinets d'avocats multiprovinciaux et il ressort clairement des faits que c'était ce qu'ils visaient. L'établissement d'associations multiples constitue l'une des formes les plus viables d'organisation d'un cabinet multiprovincial. Le règlement a été ajouté pour renforcer le règlement 504 et ne visait aucun autre problème. Je reviendrai sur cette question au moment d'examiner l'al. 6(3)a).

Restrictions au droit garanti par le par. 6(2)

Puisque j'ai conclu que les règlements 154 et 75B violent l'al. 6(2)b) de la Charte, il faut maintenant décider s'ils peuvent être maintenus en vertu de l'al. 6(3)a) ou de l'article premier qui circonscrivent tous les deux les droits garantis par le par. 6(2). Il est vrai que certains glossateurs ont laissé entendre que les par. 6(3) et (4) équivalent à une détermination législative complète des limites justifiables relatives au par. 6(2) et rendent ainsi superflu le recours à l'article premier: Hogg, Canada Act 1982 Annotated (1982), aux pp. 25 et 26; Lee et Trebilcock, "Economic Mobility and Constitutional Reform" (1987), 37 U. of T. L.J. 268, à la p. 301. Je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Le paragraphe 6(2) est subordonné au par. 6(3) et à l'article premier. Les deux dispositions sont très différentes et le par. 6(3) ne constitue aucunement une transcription législative de la façon dont l'article premier doit être interprété dans le contexte du par. 6(2). Le paragraphe 6(3) sert plus ou moins à expliquer le par. 6(2). Il ne fait que nuancer le par. 6(2); il ne s'approprie pas le rôle de l'article premier. L'évaluation importante de divers intérêts qui s'effectue en vertu de l'article premier ne peut être écartée si aisément.

L'alinéa 6(3)a)

Le paragraphe 6(3) de la Charte prévoit:

6. . . .

(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés:

a) aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle; b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics.

L'alinéa 6(3)a) déclare valides les lois d'application générale, mais seulement si elles n'établissent aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence.

Je n'ai pas à examiner en détail le sens d'"une loi d'application générale" parce que, même si l'on peut affirmer que les règlements sont visés par cette expression, l'al. 6(3)a) ne leur est pas applicable puisque, à mon avis, "ils établissent entre les personne [une] distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle". Cela est certainement évident en ce qui concerne le règlement 154. Ce règlement fait directement état de la province de résidence d'un avocat. La Law Society a décidé qui pouvait pratiquer avec qui en fonction de la résidence. Je puis difficilement imaginer un exemple plus clair d'une disposition qui établit une distinction fondée principalement sur la résidence.

La situation n'est cependant pas aussi claire dans le cas du règlement 75B. Les juges Dea et Kerans ont tous les deux semblé accepter que, parce que l'objet reconnu du règlement était de supprimer les conflits d'intérêts en général, il n'établissait pas de distinction fondée sur la province de résidence. Cela me pose un problème sérieux. En outre, ils paraissent avoir négligé de déterminer l'effet de la loi et non simplement son objet. Dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, le juge en chef Dickson a affirmé que si l'objet ou l'effet d'une loi est inconstitutionnel, la loi est alors insconstitutionnelle. La même norme d'examen s'applique à l'égard du deuxième volet de l'al. 6(3)a).

Il faut d'abord examiner l'objet du règlement 75B. Je suis convaincu que les règlements 154 et 75B sont intimement liés. Immédiatement après que la Law Society eut examiné une opinion juridique concernant le règlement 154, le règlement 75B a été ajouté aux règlements et l'avocat des intimés a été invité à présenter des observations au sujet des deux règlements. Selon celui qui était alors vice-président de la Law Society, le règlement 75B a été adopté au cours de la seule réunion où il en a été question. Me Virtue, un membre du conseil, a affirmé que les considérations qui ont incité à adopter le règlement 75B étaient [TRADUCTION] "peut-être intimement liées aux considérations relatives au règlement 154". Il a ensuite déclaré que le règlement 75B avait pour objet d'éviter les conflits d'intérêts, particulièrement ceux qui résulteraient [TRADUCTION] "si les deux cabinets associés [étaient] très éloignés géographiquement". Le même membre du conseil a admis que le règlement 154 avait pour but d'interdire l'existence de cabinets d'avocats à l'échelle nationale. Comme le règlement 154, le règlement 75B avait pour but d'interdire aux membres résidants et aux membres non résidants de s'associer pour pratiquer le droit.

Il est également manifeste que le règlement 75B aurait pour effet d'établir une distinction fondée sur la résidence. Me Virtue a reconnu qu'à l'époque où les membres du conseil examinaient le règlement 75B, [TRADUCTION] "il était clair pour tous, à tout le moins pour moi, que le règlement 75B aurait un effet sur ceux qui voulaient essayer d'établir des cabinets d'avocats à l'échelle nationale . . ." Il a poursuivi en déclarant qu'il était souhaitable que le règlement 75B porte atteinte à la création de cabinets d'avocats à l'échelle nationale parce que l'appelante pourrait plus facilement exercer ses fonctions en leur absence. Dans son analyse fondée sur l'article premier, le juge Kerans a reconnu que le règlement 75B avait pour effet d'empêcher l'association de membres résidants avec des membres non résidants. Il a affirmé que [TRADUCTION] "très peu d'avocats résidants auraient la possibilité de faire partie de plus d'une association . . . cette forme de cabinet à deux niveaux rend davantage possible l'établissement d'un cabinet multiprovincial". Ce ne sont pas les membres des cabinets locaux qui seront les plus durement touchés par le règlement 75B mais ceux qui veulent établir et maintenir des liens interprovinciaux. Le règlement 75B n'est donc pas sauvegardé par l'alinéa 6(3)a) de la Charte. C'est en vertu de l'article premier qu'il faudra décider si l'appelante était justifiée d'établir une distinction fondée sur la résidence en raison de ses préoccupations relatives aux conflits d'intérêts.

L'article premier

Ayant déterminé que les règlements 154 et 75B violent l'al. 6(2)b) de la Charte et ne sont pas justifiés aux termes de l'al. 6(3)a), il est maintenant nécessaire de décider si ces règlements imposent des limites raisonnables dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique au sens de l'article premier de la Charte. À cette étape-ci, c'est à la partie qui tente de maintenir la restriction, en l'espèce, la Law Society, qu'il appartient d'établir cela: R. c. Oakes, précité, aux pp. 136 et 137.

L'examen fondé sur l'article premier comporte deux étapes. La première consiste à évaluer l'importance des objectifs qui sous-tendent la loi contestée. L'objet de la loi doit être "suffisamment important [. . .] pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution": R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 352. L'objectif doit se rapporter à des préoccupations "urgentes et réelles dans une société libre et démocratique": R. c. Oakes, précité, à la p. 139.

La Law Society Act et ses règlements d'application visent manifestement un objectif législatif légitime, savoir la réglementation et le contrôle de la profession juridique. La profession juridique joue un rôle important dans la société et le gouvernement a donc un intérêt valable dans la réglementation des normes de compétence et d'éthique de ses membres.

La deuxième étape de l'examen fondé sur l'article premier comporte une évaluation de la proportionnalité des moyens utilisés pour atteindre l'objectif poursuivi. Évidemment, la nature de ce critère de proportionnalité va forcément varier selon les circonstances. Nous devons garder à l'esprit les propos tenus par le juge en chef Dickson dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, aux pp. 768 et 769:

Tant dans son élaboration de la norme de preuve que dans sa description des critères qui comprennent l'exigence de proportionnalité, la Cour a pris soin d'éviter de fixer des normes strictes et rigides.

Il faut accorder au législateur suffisamment de latitude pour lui permettre d'atteindre son objectif. Comme je l'ai souligné dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., à la p. 795, "le législateur doit disposer d'une marge de man{oe}uvre raisonnable . . ." lorsqu'il affronte des questions de politique sociale et tente de répondre aux pressions opposées. L'expression "limites raisonnables" est utilisée à l'article premier et il faut lui donner un sens. La notion de souplesse est inhérente au terme "raisonnables". L'article premier n'exige pas la perfection. Je tenterai cependant de démontrer qu'aussi souple que l'on puisse être, les présents règlements ne sont pas acceptables en vertu de l'article premier.

En ce qui concerne d'abord le règlement 154, la Law Society a prétendu que le fait d'interdire l'existence de cabinets d'avocats multiprovinciaux se justifie par un bon nombre de raisons. Je traiterai de chacune de ces justifications alléguées séparément.

1. La pratique par des non-membres

La Law Society prétend que les services juridiques offerts au public albertain seraient compromis par l'existence de cabinets d'avocats multiprovinciaux parce que ces services seraient finalement offerts en Alberta par des avocats qui ne sont pas membres du barreau de cette province. À mon avis, cette crainte n'est pas fondée. Il se peut fort bien que les associés de Black & Co. recourent aux connaissances spécialisées des associés de McCarthy & McCarthy qui ne sont pas membres de l'appelante. Cela est tout à fait compréhensible puisque de nombreux problèmes dépassent les frontières provinciales et exigent la coopération pour leur règlement. Les avocats font souvent appel aux ressources de gens qui ne font pas partie du même barreau et ils recourent d'ailleurs souvent aux services d'individus qui ne sont pas avocats, comme par exemple des techniciens juridiques, et ce, même pour des questions qui comportent une dimension juridique.

Ce genre de conduite n'a jamais été perçu comme une menace à la qualité des services juridiques. Un avocat ne peut être expert dans tous les domaines ni connaître suffisamment les lois de divers ressorts. Il serait insensé et voire même négligent de la part d'un avocat d'essayer de régler tous les problèmes complexes qui se présentent à lui sans faire appel aux conseils et à l'aide d'une personne mieux informée en la matière. Il faut se rappeler qu'un avocat membre est entièrement responsable du travail effectué par un non‑membre, que celui-ci soit étudiant, technicien juridique ou avocat d'un autre ressort, et que pour respecter ses obligations envers la Law Society, l'avocat membre doit superviser adéquatement tout le travail accompli en son nom. Si une personne se livre à l'exercice illégal de la profession, il existe des sanctions: Legal Profession Act, R.S.A. chap. L‑9, art. 93 et 96.

2. La compétence et les connaissances spécialisées dans la province

La crainte de la Law Society que l'existence de cabinets d'avocats multiprovinciaux ait pour effet de diminuer la compétence et les connaissances spécialisées dans la province n'est pas convaincante. Cet argument semble constituer une justification de la protection d'un barreau local plutôt qu'une justification valable de l'interdiction contenue dans le règlement 154. Ce "problème", si cela en est vraiment un, existe à l'égard de tous les membres non résidants, parmi lesquels il en existe un bon nombre, et l'association de résidents avec des non‑résidents ne l'aggrave aucunement. En fait, en s'associant avec des membres résidants, les membres non résidants conservent un lien précieux avec l'Alberta et maintiennent à jour leur connaissance des règles et de la procédure locales. Le fait de séparer les membres résidants des membres non résidants ne remédie pas au problème perçu.

Il n'y a aucune preuve que les membres non résidants sont moins compétents pour traiter d'affaires locales ni aucune raison de croire qu'il en est effectivement ainsi. Comme l'a souligné la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt Supreme Court of New Hampshire v. Piper, précité, à la p. 285, un avocat non résidant aura vraisemblablement, sur le plan pratique, un très grand intérêt à se familiariser avec les règles locales s'il veut pratiquer de quelque façon dans le ressort ou y maintenir sa réputation.

Dans l'arrêt Frazier v. Heebe, 96 L.Ed. 2d 557 (1987), à la p. 566, le juge Brennan a souligné que les non‑résidents qui ont réussi aux examens du barreau local ont démontré leur compétence dans les affaires locales. Le processus d'examen devait être conçu pour assurer que ceux qui n'ont pas de compétence dans les affaires locales soient empêchés de devenir membres de ce barreau.

3. Le fonds d'indemnisation et l'assurance-responsabilité

La Law Society prétend que le fonds d'indemnisation de l'Alberta sera soumis à des risques plus élevés en raison de la prolifération de cabinets d'avocats à l'échelle nationale. On prétend qu'il y aurait confusion quant à la question de savoir si, en cas de détournement de fonds, le client pourrait adresser une réclamation portant sur le fonds d'indemnisation de l'Alberta ou sur celui d'une autre province. Les membres non résidants versent des cotisations au fonds de l'Alberta au même titre que les membres résidants et de tels fonds existent dans la plupart des autres provinces. Il est donc peu probable que le fonds de l'Alberta sera soumis à des risques plus élevés. Le risque de confusion n'est pas important au point de requérir une interdiction aussi absolue. Pour pouvoir adresser une réclamation portant sur le fonds d'indemnisation de l'Alberta, la perte doit être directement reliée à la pratique d'un membre à l'intérieur de la province. Une enquête est habituellement tenue pour déterminer si la réclamation est valide. Même lorsqu'un cabinet multiprovincial est en cause, les documents devraient être facilement accessibles pour déterminer de façon appropriée si le détournement de fonds est relié à la pratique à l'intérieur de la province. Je reconnais qu'il se peut que le lieu de la pratique ne soit pas aussi clair dans le cas où un membre non résidant est associé à des membres résidants et qu'une enquête plus approfondie soit nécessaire, mais cela ne crée pas d'obstacles insurmontables quant au maintien et à la gestion du fonds d'indemnisation.

Des préoccupations au sujet de la couverture d'assurance ont également été exprimées. Il est dans l'intérêt public que les avocats soient protégés par une assurance-responsabilité. La façon la plus claire dont un barreau peut garantir qu'un membre, résidant ou non, est assuré convenablement consiste à adopter des règlements rendant l'assurance obligatoire. C'est d'ailleurs ce que la Law Society appelante a fait. Les membres non résidants ne sont pas couverts par le régime d'assurance-groupe qu'elle administre mais, en vertu du règlement 129, un non-résident doit prouver qu'il est assuré contre les réclamations en matière de responsabilité professionnelle qui découlent de sa pratique en Alberta dans une mesure équivalant essentiellement à l'indemnité accordée aux membres résidants. Un membre qui n'est pas convenablement assuré peut être suspendu. Il n'y a aucune raison de craindre que ce règlement ne soit pas adéquat pour garantir que les membres sont suffisamment assurés.

4. La discipline

À première vue, la prétention de la Law Society que son pouvoir disciplinaire ne serait pas aussi efficace à l'égard des membres non résidants qui font partie d'un cabinet d'avocats multiprovincial semble convaincante. Un examen plus attentif révèle cependant que cette crainte n'est pas fondée. On prétend relativement à cette crainte que le non-résident associé à un résident n'aurait plus de respect pour la gestion de la profession par la Law Society.

La Law Society peut définir les normes d'éthique appropriées pour ses membres et leur imposer des mesures disciplinaires sans égard à leur lieu de résidence. Les sanctions peuvent être exécutoires même au-delà des frontières de la province. Le problème n'est pas aggravé du simple fait qu'un non-résident s'associe à un résident. Les mêmes préoccupations existent en ce qui concerne tout membre non résidant. Dans le cas d'une association avec un membre résidant, la Law Society peut en fait exercer un plus grand contrôle sur le membre non résidant puisque celui-ci va entretenir, avec les membres de la profession locale, des relations importantes qui risquent d'être coupées complètement s'il ne respecte pas les sanctions qu'impose la Law Society. Pour les mêmes raisons, ces relations peuvent dans les faits susciter un plus grand respect des membres pour l'autorité de la Law Society. Les membres résidants peuvent également faire pression pour que le non-résident respecte la discipline afin que soient maintenues l'intégrité des autres avocats et la réputation du cabinet auprès du public.

Un non-résident qui investit les premières sommes requises pour établir un cabinet multiprovincial et qui se donne la peine de faire toutes les démarches voulues pour pouvoir pratiquer dans une autre province a véritablement intérêt à se conformer aux exigences du barreau local. Par exemple, la seule suspension porterait sérieusement atteinte à ce membre, même s'il pouvait toujours pratiquer dans un autre ressort, parce qu'un lien qu'il aurait jugé suffisamment important d'exploiter serait rompu. Il est probable qu'une suspension nuise davantage au non-résident associé avec un résident qu'à un non‑résident qui n'a aucune association de ce genre.

Notes de bas de page

  1. [1] * Les juges Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.

Arrêts cités

Lois et règlements cités