Le juge Binnie
1Le juge Binnie — L’appelante prétend que, le 12 octobre 1993, elle a été congédiée du poste de chargée de projet qu’elle occupait chez l’intimée Ainsworth Technologies Inc. Elle soutient que, au moment de son congédiement, son employeur lui devait quelque 300 000 $ en commissions impayées. Les cours de justice ontariennes ont jugé que l’appelante était précluse (« estopped ») de saisir les tribunaux de ce différend en raison de sa tentative infructueuse d’obtenir le paiement de cette somme en vertu de la Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1990, ch. E.14 (la « LNE » ou la « Loi »). Adoptant une procédure que la Cour d’appel de l’Ontario a jugé inappropriée et inéquitable, une agente des normes d’emploi a rejeté la demande de l’appelante. En règle générale, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (« issue estoppel ») peut, j’en conviens, être invoquée pour empêcher une partie déboutée de saisir les cours de justice d’une question qu’elle a déjà plaidée sans succès devant un tribunal administratif. Toutefois, je suis d’avis que la présente espèce n’est pas une affaire où il convenait d’appliquer cette doctrine. Une doctrine élaborée par les tribunaux dans l’intérêt de la justice ne devrait pas être appliquée mécaniquement et donner lieu à une injustice. J’accueillerais le pourvoi.
I. Les faits
2À l’automne 1993, un différend relatif à des commissions impayées a opposé l’appelante et son employeur, l’intimée Ainsworth Technologies Inc. L’appelante a rencontré ses supérieurs et elle leur a envoyé diverses lettres exposant son point de vue. Copie conforme de chacune de ces lettres était généralement transmise à son avocat, Me Howard A. Levitt. L’appelante prétendait principalement avoir droit à environ 200 000 $ à titre de commissions à l’égard d’un projet connu sous le nom de projet CIBC Lan, ainsi qu’à d’autres commissions portant à approximativement 300 000 $ la somme totale réclamée.
3L’appelante a rejeté le règlement proposé par l’employeur. Le 4 octobre 1993, elle a déposé, en vertu de la LNE, une plainte dans laquelle elle réclamait le versement de salaire impayé, y compris des commissions. Le dossier n’indique pas clairement si elle a profité des conseils d’un avocat sur cet aspect du litige. Le 5 octobre, l’employeur a écrit à l’appelante, lui indiquant qu’il rejetait sa demande visant les commissions. Subséquemment, lorsqu’elle s’est présentée au travail, il l’a fait conduire hors de ses locaux, considérant qu’elle avait remis sa démission.
4On a demandé à une agente des normes d’emploi, Mme Caroline Burke, d’enquêter sur la plainte déposée par l’appelante. Madame Burke a d’abord eu un entretien téléphonique avec l’appelante puis, vers le 30 janvier 1994, elle l’a rencontrée pendant environ une heure. L’appelante a remis à Mme Burke divers documents, dont sa correspondance avec l’employeur. Aucune autre rencontre n’a eu lieu par la suite.
5Le 21 mars 1994, plus de 6 mois après avoir déposé sa plainte en vertu de la Loi, mais sans qu’une décision ait encore été rendue à cet égard, l’appelante a intenté, par l’entremise de Me Levitt, une action en dommages‑intérêts pour congédiement injustifié dans laquelle elle demandait également le paiement du salaire et des commissions impayés qui faisaient déjà l’objet de la plainte qu’elle avait présentée en vertu de la LNE.
6Le 1er juin 1994, les procureurs de l’employeur ont écrit à Mme Burke au sujet de la plainte de l’appelante. La lettre de l’employeur était accompagnée d’un certain nombre de documents étayant la thèse de ce dernier. Aucun de ces documents n’a été communiqué à l’appelante. Madame Burke n’a pas non plus fourni d’information à l’appelante relativement à la thèse de l’employeur et elle ne lui a pas donné la possibilité de répondre aux arguments qui, selon l’appelante, seraient vraisemblablement avancés par l’employeur. Bref, l’appelante a été tenue à l’écart.
7Le 23 septembre 1994, l’agente des normes d’emploi a informé l’employeur intimé (mais non l’appelante) qu’elle avait rejeté la réclamation de l’appelante pour commissions impayées. Par contre, elle a ordonné à l’employeur de verser à l’appelante la somme de 2 354,55 $, soit deux semaines de salaire, à titre d’indemnité de préavis. Dix jours plus tard, dans une lettre datée du 3 octobre 1994, Mme Burke a informé l’appelante de l’ordonnance intimant à l’employeur de lui verser deux semaines de salaire à titre d’indemnité de licenciement et du rejet de la réclamation visant les commissions. La lettre disait notamment ce qui suit : [traduction] « [r]elativement à votre réclamation pour salaire impayé, l’enquête a révélé que vous n’avez pas droit aux 300 000,00 $ que vous réclamez à titre de commissions ». Elle ajoutait que l’appelante pouvait présenter au directeur des normes d’emploi une demande de révision de cette décision, information que Mme Burke a répétée lors d’un entretien téléphonique subséquent avec l’appelante. L’appelante n’a toutefois pas demandé la révision de la décision de Mme Burke, décidant plutôt de poursuivre son action en dommages‑intérêts pour congédiement injustifié déposée au civil.
8Les intimés ont invoqué la préclusion découlant d’une question déjà tranchée à l’encontre de la réclamation pour salaire et commissions impayés. Dans le cadre de l’instance civile engagée par l’appelante, ils ont présenté une requête en radiation des paragraphes pertinents de la déclaration. Le 10 juin 1996, le juge McCombs de la Cour de l’Ontario (Division générale) a accueilli cette requête. Seule la demande de dommages‑intérêts pour congédiement injustifié a pu suivre son cours. Le 2 décembre 1998, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel formé par l’appelante.
II. Les décisions des juridictions inférieures
A. Cour de l’Ontario (Division générale) (10 juin 1996)
9Le juge McCombs devait décider si la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’appliquait en l’espèce. S’appuyant sur l’arrêt Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd. (1994), 17 O.R. (3d) 267 (C.A.), il a estimé que cette doctrine pouvait s’appliquer à une question déjà tranchée par un décideur administratif — fonctionnaire ou tribunal. Selon lui, la seule question à trancher était de savoir si la décision de l’agente des normes d’emploi était une décision définitive. Le juge des requêtes a souligné que l’appelante n’avait pas demandé la révision de la décision de l’agente des normes d’emploi ainsi que le lui permettait le par. 67(2) de la Loi. Il a considéré que la décision de l’agente des normes d’emploi était définitive. Les critères d’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée étaient donc respectés. Les paragraphes de la déclaration de l’appelante ayant trait aux salaire et commissions impayés ont été radiés.
B. Cour d’appel de l’Ontario (1998), 42 O.R. (3d) 235
10Après examen des faits de l’espèce, le juge Rosenberg, s’exprimant pour la Cour d’appel, a fait état des questions que soulevait l’appel aux p. 239-240 :
[traduction] La présente affaire porte sur la seconde condition d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, savoir celle voulant que la décision qui, affirme‑t‑on, donne ouverture à la préclusion soit une décision judiciaire définitive. L’appelante prétend que la décision que rend un agent des normes d’emploi n’est ni judiciaire ni définitive. Elle soutient également que, quoiqu’il en soit, la procédure suivie par Mme Burke en l’espèce était inéquitable et donc que sa décision ne devrait pas donner naissance à la préclusion. De façon plus particulière, l’appelante plaide qu’elle n’a pas été traitée équitablement puisqu’on ne lui a pas remis copie des observations de l’employeur et qu’on ne lui a pas, de ce fait, accordé la possibilité de les réfuter.
11Le juge Rosenberg a rejeté les prétentions de l’appelante, qu’il a regroupées sous les trois questions suivantes : La décision de l’agente des normes d’emploi était‑elle une décision définitive? Cette décision était‑elle une décision judiciaire? Quel est l’effet d’une iniquité procédurale sur l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée?
12Selon lui, la décision de l’agente était une décision définitive, étant donné que ni l’une ni l’autre des parties n’avaient exercé le droit d’appel interne prévu au par. 67(2) de la Loi. De plus, bien que les décisions administratives statuant définitivement sur les droits des parties ne soient pas toutes considérées comme « judiciaires » pour l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, le juge Rosenberg a estimé que la procédure établie par la Loi respectait les conditions requises. Il a jugé que l’arrêt Re Downing and Graydon (1978), 21 O.R. (2d) 292 (C.A.), était [traduction] « décisif à cet égard » (p. 249).
13Enfin, le juge Rosenberg s’est demandé si l’inobservation par l’agente des normes d’emploi des règles d’équité procédurale avait un effet en l’espèce sur l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Il a reconnu que l’agente des normes avait effectivement manqué à ces règles en statuant sur la plainte de l’appelante. Il a néanmoins jugé que ce manquement ne faisait pas obstacle à l’application de la doctrine (à la p. 252):
[traduction] L’agente était tenue de donner à l’appelante la possibilité de consulter et de réfuter toute information préjudiciable à sa réclamation recueillie par l’agente dans le cours de l’enquête. L’appelante aurait dû tout au moins recevoir copie de la lettre du 1er juin 1994 ainsi qu’un résumé de toute autre information préjudiciable à sa réclamation recueillie dans le cours de l’enquête. Elle aurait également dû se voir accorder la possibilité d’examiner cette information et d’y répondre. L’appelante n’a pas reçu communication des allégations formulées contre elle et elle a été privée de la possibilité de les réfuter : Mme Burke n’a donc pas agi judiciairement. En l’espèce, toutefois, ce manquement n’empêche pas l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée.
14De l’avis du juge Rosenberg, même si les agents des normes d’emploi ont l’obligation d’agir judiciairement, le manquement à cette obligation dans un cas donné, du moins lorsqu’il est possible d’interjeter appel, ne fait pas obstacle à l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Sa conclusion s’appuie sur les considérations de politique d’intérêt général qui sont à la base de deux règles de droit administratif (à la p. 252):
[traduction] Ces deux règles sont les suivantes : (1) la règle écartant les recours discrétionnaires en matière de contrôle judiciaire lorsqu’il existe un autre recours approprié; (2) la règle prohibant les contestations indirectes. Dans les faits, ces règles exigent que les parties demandent réparation au moyen de la procédure administrative établie par le législateur. Lorsque les parties disposent d’une voie d’appel, elles ne sont pas admises à l’écarter pour s’adresser aux cours de justice.
15Le juge Rosenberg de la Cour d’appel a souligné que, si l’appelante avait demandé la révision de la décision de l’agente des normes d’emploi en vertu du par. 67(3) de la Loi, l’arbitre saisi de l’affaire aurait dû tenir une audience. Cette constatation étayait son opinion selon laquelle la procédure de révision prévue par la Loi constitue un autre recours approprié. Le juge Rosenberg a conclu ainsi, à la p. 256 :
[traduction] En résumé, Mme Burke n’a pas accordé à l’appelante le bénéfice des règles de justice naturelle. Le recours qui s’offrait à cette dernière était de demander la révision de la décision de l’agente. Elle ne l’a pas fait. Elle et son employeur sont liés par cette décision.
16La Cour d’appel a en conséquence appliqué la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et a débouté l’appelante.
III. Les dispositions législatives pertinentes
17Loi sur les normes d’emploi, L.R.O. 1990, ch. E.14
Arrêts cités
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S’appuyant sur l’arrêt Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd.
17 O.R. (3d) 267
¶ 9
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42 O.R. (3d) 235
42 O.R. (3d) 235
¶ 9
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Re Downing and Graydon
21 O.R. (2d) 292
¶ 12