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Markevich v. Canada

2003 SCC 9 [2003] 1 RCS 94 Tribunal SCC Date de la décision 2003-03-06 Numéro de dossier 28717 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·Joe Markevich Intimé·Teck Cominco Metals Ltd. Intervenante

Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie

Prononcé par Le juge Major

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Action State Taxation

Table des matières

Le juge Major

Le juge Major — La question en litige dans le présent pourvoi est restreinte et facile à énoncer : les délais de prescription prévus dans la loi fédérale et la loi provinciale, lorsqu’ils sont expirés, s’appliquent‑ils à l’exercice par l’État des pouvoirs de recouvrement de créances fiscales que lui confère la loi? Je conclus que le délai de prescription prévu à l’art. 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif , L.R.C. 1985, ch. C‑50 (« LRCÉCA »), empêche l’État de recouvrer la créance fiscale fédérale auprès de l’intimé et que le par. 3(5) de la Limitation Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 266 (« Limitation Act »), l’empêche de recouvrer auprès de celui-ci la créance fiscale de la province.

I. Les faits

L’intimé résidait en Colombie‑Britannique durant les périodes visées par le présent pourvoi. Il a reçu un avis de cotisation du ministre du Revenu national (« ministre ») daté du 17 juin 1986. D’après cet avis, il devait 234 136,04 $ en impôts fédéral et provincial par suite de cotisations et d’impôts non payés pour les années d’imposition 1980 à 1985. L’intimé n’a pas contesté cet avis et n’a rien payé de l’impôt en souffrance après 1986. Bien que cela n’ait aucune incidence sur le présent pourvoi, il convient de noter qu’en 1987 Revenu Canada a procédé à une radiation interne de la dette, mais cette radiation ne l’a ni éteinte ni annulée. De 1987 à 1998, Revenu Canada n’a fait aucun effort pour recouvrer la créance, et les relevés de compte envoyés à l’intimé au cours de cette période ne faisaient pas état du solde de 1986. Cependant, le 15 janvier 1998, environ 12 ans après l’établissement de l’avis de cotisation, Revenu Canada, pour la première fois durant cette période, a envoyé un relevé de compte à l’intimé qui faisait état d’un solde de 770 583,42 $. Cette somme représentait le montant dû au 17 juin 1986 et les intérêts courus.
L’intimé a présenté à la Section de première instance de la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la réclamation du 15 janvier 1998 et a demandé un jugement déclaratoire selon lequel l’État n’était pas autorisé à prendre quelque mesure que ce soit pour recouvrer les créances fiscales de 1990 et des années antérieures. Le juge des requêtes a rejeté la demande. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel interjeté contre cette décision et a conclu que l’État ne pouvait plus exiger de l’intimé le remboursement de la dette fiscale indiquée dans l’avis de cotisation de 1986, la dette étant prescrite. L’État se pourvoit contre cet arrêt.

II. Les dispositions législatives pertinentes

Les dispositions législatives suivantes sont pertinentes :

Lois et règlements cités