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Mathew v. Canada

2005 SCC 55 [2005] 2 RCS 643 Tribunal SCC Date de la décision 2005-10-19 Numéro de dossier 30067 Français

PartiesVerlaan Investments Inc., William John Millar, NSFC Appelants·Holdings Ltd., TFTI Holdings Limited, Douglas H. Mathew Appelants·Ian H. Pitfield, Succession de feu Lorne A. Green et Innocenzo De Cotiis Appelants·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise

Prononcé par La juge en chef McLachlin et le juge Major (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron)

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Taxation

Table des matières
Le présent pourvoi, comme le pourvoi connexe Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54 (« Trustco Canada ») (dont les motifs sont déposés simultanément), soulève la question de l’interaction entre la règle générale anti‑évitement (« RGAÉ ») de la Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl .), et certaines dispositions de cette loi qui confèrent des avantages fiscaux.
Comme nous l’avons vu plus en détail dans l’arrêt Trustco Canada, la RGAÉ permet de supprimer un avantage fiscal dans le cas où l’attribution de cet avantage contrecarrerait l’objet ou l’esprit des dispositions invoquées pour l’obtenir. La question de l’interprétation correcte du par. 18(13) et de la disposition qui permet le partage de pertes entre associés au sens du par. 96(1) est au cœur du présent pourvoi. Pour les motifs qui suivent, le pourvoi est rejeté avec dépens.

2. Faits

Une série d’opérations a permis aux appelants de diminuer leurs revenus en déduisant les pertes résultant de la vente de biens hypothéqués ayant initialement appartenu à la Compagnie Standard Trust (« CST »). Le tout s’est déroulé en trois étapes. À la première étape, la CST a cédé un portefeuille hypothécaire comportant des pertes non réalisées à la société A avec laquelle elle avait un lien de dépendance, acquérant ainsi une participation de 99 pour 100 dans celle‑ci. À la deuxième étape, la CST s’est fondée sur le par. 18(13) pour transférer les pertes non réalisées à la société A, puis a vendu sa participation de 99 pour 100 dans celle‑ci à une partie avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance. À la troisième étape, la société B a été formée en vue d’acquérir la participation de 99 pour 100 dans la société A. Les appelants se sont joints à la société B et ont pu ainsi demander la déduction au prorata de leurs parts des pertes résultant de la vente ou de la réduction de valeur des biens hypothéqués qui s’est ensuivie. C’est ainsi que les pertes de la CST ont été cédées, par le mécanisme du par. 18(13) et d’une société de personnes, à des contribuables sans lien de dépendance qui les ont appliquées à leurs propres revenus, alors que la CST a recouvré une partie des pertes liées aux hypothèques non remboursées.
La CST exploitait une entreprise consistant notamment à accorder des prêts garantis par des hypothèques sur des biens immeubles. En mai 1991, la CST était insolvable et Ernst & Young a été nommée comme liquidateur. À cette époque, la CST possédait un portefeuille de 17 prêts improductifs liés à 9 biens immobiliers sous‑jacents ayant une juste valeur marchande d’environ 33 millions de dollars (les « actifs au portefeuille »). Le coût d’acquisition des actifs au portefeuille pour la CST était d’environ 85 millions de dollars. Parce qu’elle était en liquidation, la CST ne pouvait pas utiliser les pertes non réalisées des actifs au portefeuille, qui s’élevaient à environ 52 millions de dollars.
Le liquidateur a mis au point et supervisé une série d’opérations destinées à obtenir la meilleure réalisation possible de la disposition des actifs au portefeuille. Ces opérations sont décrites en détail dans l’exposé des faits admis reproduit au par. 5 de la décision de la Cour canadienne de l’impôt ([2002] A.C.I. no 222 (QL)). Somme toute, les appelants, qui sont les associés d’une société de personnes relativement peu active n’ayant aucun lien de dépendance avec la CST, ont déduit de leurs propres revenus plus de 10 millions de dollars de pertes de la CST.
Le 21 octobre 1992, la CST a constitué sa filiale en propriété exclusive 1004568 (la « filiale »). Le 23 octobre 1992, la CST et sa filiale ont conclu un contrat de société en vue de former la société de personnes STIL II (« société A »). À cette date, la CST a cédé, à titre d’apport de capital, les actifs au portefeuille en échange d’une participation de 99 pour 100 dans la société A, et la filiale a emprunté à la CST la somme de 417 318 $ destinée à servir d’apport de capital en échange d’une participation de 1 pour 100. Lors de sa formation, la société A avait un lien de dépendance avec la CST.
Le paragraphe 18(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu interdit au contribuable dont l’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent de déduire un montant au titre de la perte subie lors de la disposition d’une hypothèque si, à la fin d’une période donnée, cette hypothèque appartient à une société ayant un lien de dépendance avec le cédant. Dans ces circonstances, la perte est ajoutée dans le calcul du coût de l’hypothèque pour la société en question.
La CST s’est fondée sur le par. 18(13) pour céder les actifs au portefeuille à la société A à leur coût d’origine de 85 millions de dollars. Dès le départ, la CST voulait se servir de cette opération pour maintenir les pertes non réalisées des actifs au portefeuille, qui s’élevaient à 52 millions de dollars, et les céder à la société A afin de pouvoir éventuellement vendre sa participation de 99 pour 100 dans cette société à une partie n’ayant aucun lien de dépendance avec elle.
Les règles relatives aux sociétés de personnes édictées à l’art. 96 de la Loi prévoient que le revenu ou les pertes d’une société sont transmis à ses associés à la fin de l’année d’imposition. Pourvu qu’ils soient encore des associés à la fin de l’année d’imposition, les associés ont le droit de demander la déduction au prorata de leurs parts des pertes de la société, peu importe le moment où ils se sont joints à celle‑ci.
La CST projetait de vendre sa participation de 99 pour 100 dans la société A à une partie n’ayant aucun lien de dépendance avec elle, afin que la société A puisse disposer des actifs au portefeuille et réaliser des pertes pouvant atteindre 52 millions de dollars, et que le nouvel associé puisse se fonder sur l’art. 96 de la Loi pour demander la déduction de 99 pour 100 des pertes. Entre août 1992 et janvier 1993, la CST a communiqué avec 38 acheteurs potentiels de sa participation de 99 pour 100 dans la société A.
En janvier 1993, la CST a entrepris des négociations avec OSFC Holdings Ltd. (« OSFC »), une société avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance. Le 31 mai 1993, la CST a convenu de vendre, et OSFC d’acheter, la participation de 99 pour 100 dans la société A. L’une des clauses du contrat d’achat obligeait OSFC à faire à la CST un « versement supplémentaire » d’un montant maximal de 5 millions de dollars si, sur le plan fiscal, la société A réalisait des pertes découlant de la disposition des actifs au portefeuille. Cette clause devait permettre à la CST de convertir des pertes non réalisées de 52 millions de dollars en une somme d’argent pouvant atteindre 5 millions de dollars.
OSFC avait, dès le départ, prévu de céder à un consortium sa participation dans la société A. Avant de passer à la description des autres opérations, il est utile de présenter les 4 personnes morales et 13 personnes physiques appelantes.
TFTI Holdings Ltd. (« TFTI ») et NSFC Holdings Ltd. (« NSFC ») sont contrôlées par Peter Thomas, qui contrôlait également OSFC. M. Thomas, qui n’est pas partie au présent pourvoi, possède une grande expérience dans l’immobilier puisqu’il a fondé la société immobilière Century 21 au Canada.
M. Kaulius a une formation de comptable agréé et a été, de 1992 jusqu’en 1998, le président des sociétés OSFC, NSFC et TFTI.
Verlaan Investments Inc. et 347059 B.C. Ltd. sont des sociétés de promotion immobilière.
Les frères Amalio et Innocenzo De Cotiis exercent de nombreuses activités dans le secteur de l’immobilier.
M. Mayer est un analyste en placements qui se spécialise dans le domaine de l’immobilier depuis plus de 28 ans.
M. Gregory, M. Cook et les sept autres appelants étaient tous des avocats du cabinet Thorsteinssons. M. Gregory a témoigné qu’il avait une bonne expérience de l’immobilier, et M. Cook a témoigné qu’il connaissait bien ce domaine en raison de sa formation.
Le 5 juillet 1993, OSFC et TFTI ont formé la SRMP Realty & Mortgage Partnership (« société B ») en vue d’acquérir et de gérer la participation de 99 pour 100 d’OSFC dans la société A. Les capitaux propres de la société B se composaient de 35 unités de catégorie A et de 15 unités de catégorie B. Les unités de catégorie B étaient réparties ainsi :
Détenteur d’unités de catégorie B Nombre d’unités de catégorie B
Les unités de catégorie B ont été émises à TFTI, à NSFC et à Eugene Kaulius en contrepartie de 1 $ par unité. OSFC a reçu 12 unités de catégorie B en contrepartie de la cession à la société B de sa participation de 99 pour 100 dans la société A. OSFC était l’associée directrice générale de la société B et était autorisée à mobiliser des capitaux pour celle‑ci dans le but d’acheter la participation de 99 pour 100 d’OSFC dans la société A en offrant et en vendant des unités de catégorie A. OSFC a invité un certain nombre d’investisseurs potentiels, dont les appelants, à devenir associés de la société B.
Le 7 juillet 1993, OSFC a vendu à la société B sa participation de 99 pour 100 dans la société A moyennant une somme en espèces, 12 unités de catégorie B de la société B, et d’autres contreparties. La société B a également assumé l’obligation de faire à la CST un « versement supplémentaire » pour des pertes réalisées.
Le 9 juillet 1993 ou vers cette date, les détenteurs d’unités de catégorie A dont les noms figurent à l’annexe A (voir par. 5 de la décision de la Cour de l’impôt) se sont engagés à acheter le nombre indiqué d’unités de catégorie A au prix de 110 000 $ par unité, et à payer à la société B un produit de souscription supplémentaire pour financer au prorata leurs parts du « versement supplémentaire ».
Les appelants détiennent des unités de catégories A et B de la société B, et leurs parts sont exposées dans le tableau ci‑dessous :

Arrêts cités

Lois et règlements cités