motifs de jugement — La juge Abella (avec l’accord des juges Bastarache, Charron et Rothstein)
[traduction] Dans la présente affaire, la juge savait manifestement que sa décision sur la question de la crédibilité n’impliquait pas la culpabilité de l’accusé. Il ressort de ses motifs qu’elle avait très bien compris qu’elle tirait deux conclusions distinctes. Elle n’a pas condamné automatiquement l’accusé à partir de sa conclusion sur la crédibilité. Elle a appliqué les principes relatifs au doute raisonnable.
. . .
En l’espèce, la juge a effectué une analyse claire et concise à l’appui de sa conclusion sur la crédibilité de l’accusé. Ce dernier fait valoir que cette analyse est erronée et devrait être écartée parce que la juge s’est fondée sur l’excellent souvenir des circonstances qu’avait la plaignante pour conclure au manque de crédibilité de l’accusé. À mon sens, cet argument ne met pas en cause l’absence ou l’insuffisance des motifs, mais bien le raisonnement suivi. Or, je ne crois pas qu’il appartienne à un tribunal d’appel de remettre en question le cheminement ou le raisonnement suivi par le juge du procès pour en arriver à sa décision, à moins que sa démarche ne soit clairement erronée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. [par. 14 et 16]
[traduction] [R]etenir le témoignage de la plaignante avant même d’examiner celui de l’accusé entraîne à tout le moins, de mon point de vue, un renversement subtil du fardeau de la preuve. Après avoir retenu le témoignage de la plaignante, la juge du procès jugera forcément celui de l’accusé moins crédible que si elle l’avait examiné avant d’accepter celui de la plaignante. [par. 32]
En outre, de l’avis du juge Twaddle, il était déraisonnable pour la juge du procès de [traduction] « ne pas croire les dénégations de culpabilité de l’accusé uniquement parce qu’il avait un souvenir trop précis des événements » (par. 37). Il aurait écarté les déclarations de culpabilité et ordonné l’inscription de verdicts d’acquittement.
Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. [p. 758]
. . . l’omission de se servir de ce modèle n’est pas fatale si l’exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s’appliquent . . . [p. 758]
Il a réitéré cette mise en garde dans R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, p. 533, lorsqu’il a affirmé que la formule proposée dans W. (D.) n’avait pas à être récitée « mot à mot comme une incantation ». L’essentiel consiste à savoir si le fardeau et la norme de preuve appropriés ont été appliqués, et non quelle formulation a été utilisée pour les appliquer.
[traduction] Le juge du procès doit expliquer au jury, dans une directive d’une clarté incontestable, que prononcer un verdict ne se résume pas à choisir la plus crédible des deux histoires contradictoires . . .
Pour éviter qu’un innocent ne soit déclaré coupable, on exige une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. L’application de cette norme aux questions de crédibilité est un principe bien établi de notre droit. La directive la plus compatible avec ce principe, dans les cas où la crédibilité est une question importante, consiste à expliquer expressément et clairement au jury qu’il doit appliquer le critère du doute raisonnable à cette question.
La démarche énoncée dans W. (D.) ne constitue pas une formule sacro‑sainte emprisonnant les tribunaux d’instance dans un carcan. Les juges d’instance rendent quotidiennement des jugements oraux et limitent souvent leurs motifs à l’essentiel. Ce serait une erreur de leur imposer l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict. Il leur suffit de motiver leur jugement de façon à en permettre la compréhension par les parties et l’examen par les tribunaux d’appel : R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26, et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656. [par. 29]
La juge Charron, dissidente en partie, a néanmoins souscrit à l’opinion de sa collègue quant à cette souplesse :
Je conviens avec la juge Deschamps qu’il ne s’agit pas d’exiger une incantation rituelle dans tous les cas. La juge d’instance n’a pas à répéter la formule énoncée dans W. (D.) pour démontrer qu’elle s’est fondée sur des principes de droit corrects dans son appréciation de la crédibilité de l’accusé. De plus, la juge est présumée connaître ces principes. Ainsi, lorsqu’un juge d’instance déclare qu’il « rejette » le témoignage de l’accusé, il est généralement permis de conclure que le témoignage n’a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit. [par. 59]
(Voir aussi R. c. Minuskin (2003), 68 O.R. (3d) 577 (C.A.), par. 22, le juge Rosenberg; R. c. Chittick (2004), 228 N.S.R. (2d) 81, 2004 NSCA 135, par. 21, le juge Cromwell.)
[traduction] . . . je suis parfaitement consciente du critère énoncé dans W. (D.) et de la nécessité de ne pas simplement préférer un témoignage à un autre. J’ai également pris connaissance des arrêts récents de la Cour d’appel du Manitoba portant sur l’évaluation de la crédibilité en pareil cas. Et pourtant, il est difficile de commencer autrement qu’en évaluant la crédibilité de la plaignante, puisque c’est l’élément central de la preuve du ministère public. Je tiendrai toutefois compte des préoccupations exprimées par la Cour d’appel. [par. 4]
[traduction] Les motifs d’un juge de première instance ne peuvent être lus ou analysés comme s’il s’agissait de directives au jury. Les directives guident les jurés profanes dans leur démarche, en leur indiquant le chemin à suivre pour parvenir à un verdict. Le juge du procès exprime ses motifs après être parvenu au terme de sa démarche et y explique pourquoi il en est arrivé à une conclusion en particulier. Les motifs ne sont pas censés exprimer intégralement le raisonnement qui a mené le juge à un verdict et ne doivent pas être perçus comme tels. [p. 204]
. . .
. . . Lorsqu’un énoncé des motifs d’un juge de première instance peut donner lieu à deux interprétations, il faut privilégier celle qui est compatible avec la présomption voulant que le juge du procès connaisse le droit applicable, plutôt que celle qui laisse croire à une application erronée du droit : R. c. Smith (1989), 95 A.R. 304 (C.A.), p. 312‑313; confirmé par [1990] 1 R.C.S. 991, 109 A.R. 160, 111 N.R. 144. [p. 203‑204]
[traduction] Il a nié s’être livré à des gestes répréhensibles à l’endroit de [la plaignante]. Il l’a gardée à plusieurs reprises et l’a vue pour la dernière fois environ sept à huit mois avant le dépôt de la plainte. Pourtant, il a pu décrire de façon étonnamment détaillée des événements au cours desquels, selon lui, il ne s’est rien passé.
Selon son témoignage, dans la première maison, quelque quatre ans plus tôt, le premier soir, la plaignante et lui s’étaient assis par terre pour lire, la mère de la plaignante était allée à une fête et ils avaient lu un livre Leapfrog qui épelait des mots. [Il est question ici du troisième chef d’agression sexuelle dont C.L.Y. a été acquitté.]
L’accusé a relaté le deuxième événement de façon aussi détaillée. Selon lui, la mère de la plaignante devait travailler tard. En arrivant à la maison de la plaignante, il lui a demandé si elle avait des devoirs à faire. Ils ont ensuite joué à quelques jeux d’épellation ou de nombres, assis côte à côte sur le lit. Le petit ami de la mère est arrivé vers 17 h, alors qu’il [l’accusé] devait garder la plaignante jusqu’à neuf heures. Là encore, comment peut‑on se rappeler autant de détails s’il ne s’est rien passé?
En ce qui concerne les deux premiers événements, [l’accusé] a montré beaucoup de réticence à admettre qu’il ait pu y avoir quelque chatouillement que ce soit, même d’un type tout à fait inoffensif. Voilà qui me paraît invraisemblable. L’accusé a pu également fournir une description incroyablement détaillée du troisième événement, même s’il est survenu sept ou huit mois avant que la police ne lui rende visite. Il a même indiqué qu’au retour à la maison, [la fillette] a enlevé son short et enfilé un jean, bien qu’il n’ait eu aucune raison de se souvenir de ce détail.
Bref, pour ce qui est du témoignage [de l’accusé], je n’y crois pas et il ne soulève aucun doute raisonnable dans mon esprit. L’ensemble des circonstances me convainc hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable des deux derniers chefs d’accusation. [Je souligne; par. 9‑13.]
[traduction]
Q : D’accord. Dites‑moi, pensez‑vous que c’est mal de chatouiller un enfant que vous gardez?
R : Non, monsieur, je ne le crois pas.
Q : Bien. Est‑ce possible que vous ayez fait cela avec elle, que vous l’ayez chatouillée?
R : Oui, mais pas là où elle le dit.
Q : D’accord. Si je vous demande de repenser, par exemple, à la fois où vous avez lu un livre, l’avez‑vous chatouillée à la taille, s’il y avait un passage drôle ou s’il se passait quelque chose dans l’histoire?
R : Je ne me souviens pas de l’avoir chatouillée cette fois‑là, lorsque nous avons lu ce livre en particulier, non monsieur.
Q : Vous souvenez‑vous de l’avoir déjà chatouillée?
R : Pas là, non monsieur.
Q : Ailleurs alors? Vous souvenez‑vous de l’avoir chatouillée à la taille?
R : Je ne me souviens pas de l’avoir chatouillée dans cette maison, monsieur.
Q : Bien. Vous souvenez‑vous de l’avoir chatouillée à une autre occasion?
R : Non, monsieur.
Q : C’est bien. Il n’y a pas eu de chatouillement alors --
R : Non, monsieur.
Q : ‑‑ dont vous vous souvenez?
R : Non, monsieur.
Q : Même s’il n’y a pas de mal à chatouiller, vous venez de dire que vous ne l’avez pas chatouillée?
R : Non, monsieur.
Q : Parfait. Donc, par exemple, pendant qu’elle jouait au jeu électronique Mo‑Mo‑Mi‑Mi, disons, vous voyez, qu’elle a obtenu une bonne ou une mauvaise réponse, vous auriez pu commencer à la chatouiller, dans ce contexte par exemple? Vous dites que rien de tel ne s’est passé?
R : Je l’ai peut‑être fait dans ce contexte.
Q : Bon, il est donc possible -- peut‑être que vous l’avez chatouillée?
R : Oui. Euh, je crois que j’ai mal compris votre dernière question au sujet de -- je ne savais pas que vous vouliez parler des trois résidences.
Q : C’est bien. Je croyais que vous ne vous souveniez d’aucun moment où vous l’auriez chatouillé dans aucune maison. Ai‑je tort?
R : Je l’ai peut‑être chatouillée à la maison où elle jouait au jeu Mi‑Mi‑Mo‑Mo, mais pas là où elle l’a dit.
Q : Où l’avez‑vous chatouillée cette fois‑là?
R : Si je l’avais chatouillée, et je ne m’en souviens pas, je l’aurais chatouillée autour de la cage thoracique.
Q : Mais, je suppose que, si vous ne vous en souvenez pas, vous lui avez peut‑être chatouillé les cuisses?
R : Non, monsieur, je n’aurais pas fait ça.
Q : Croyez‑vous que c’est mal de lui chatouiller les cuisses?
R : Peut‑être.
Q : Comment est‑ce mal? Pourquoi serait‑ce mal de chatouiller les cuisses d’une fille -- d’une fillette?
R : C’est assez près de ses parties intimes, monsieur. [Je souligne; d.a., p. 112‑113.]
Cet extrait révèle en fait que C.L.Y. « a montré [. . .] de la réticence à admettre », non pas qu’il avait chatouillé la fillette, mais qu’il l’avait touchée de façon répréhensible. J’estime que la juge du procès a fait une erreur capitale dans l’appréciation de cette preuve.
[traduction] À mon avis, si un juge commet une erreur quant à l’essence d’un élément de preuve important et que cette erreur joue un rôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité, il s’ensuit que la déclaration de culpabilité de l’accusé n’est pas fondée exclusivement sur la preuve et ne constitue pas un verdict « juste » [. . .] Si un appelant peut démontrer que la déclaration de culpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve, force est de conclure, selon moi, que l’appelant n’a pas subi un procès équitable et qu’il a été victime d’une erreur judiciaire. Tel est le cas même si la preuve réellement produite au procès était susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité. [Je souligne; p. 221.]
Comme l’a souligné le juge Binnie, il s’agit d’une norme stricte, et l’interprétation erronée de la preuve doit avoir « joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore “dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité” » (par. 2).
Version française des motifs des juges Binnie, Deschamps et Fish rendus par
Le juge Fish —
I
motifs concordants en partie — Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie et Deschamps)
II
[traduction] J’apprécie le témoignage [de l’accusé], en étant consciente d’avoir déjà conclu à la crédibilité [de la plaignante], mais je vais expliquer pourquoi je ne crois pas [l’accusé] et pourquoi son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable dans mon esprit. [par. 8]
III
Arrêts cités
- 2006 MBCA 124 2006 MBCA 124 ¶ 3
- R. v. W.(D.) 22170-1991-03-28 par 6 ¶ 3, ¶ 19, ¶ 24, ¶ 26
- R. v. Morin 20449-1988-11-17 p 361 ¶ 6
- R. v. S. (W.D.) 23478-1994-10-20 p 533 ¶ 7
- R. c. Challice 45 C.C.C. (2d) 546 p 556 ¶ 8
- R. v. MacKenzie 22423-1993-01-21 p 219 ¶ 8
- R. c. Levasseur 89 C.C.C. (3d) 508 ¶ 8
- R. v. Levasseur 24072-1994-10-07 ¶ 8
- R. v. Boucher 2005 SCC 72 ¶ 9
- R. v. Sheppard 2002 SCC 26 ¶ 9
- R. v. Burns 23115-1994-04-14 ¶ 9
- Voir aussi R. c. Minuskin 68 O.R. (3d) 577 par 22 ¶ 9
- R. c. Chittick 228 N.S.R. (2d) 81 ¶ 9
- R. c. Chittick 2004 NSCA 135 par 21 ¶ 9
- Parmi plusieurs remarques utiles formulées dans R. c. Morrissey 97 C.C.C. (3d) 193 p 203 ¶ 11, ¶ 19, ¶ 29
- R. v. Smith 21545-1990-05-04 par 3 ¶ 11, ¶ 14
- R. v. Lohrer 2004 SCC 80 par 1 ¶ 19
- R. v. W. (R.) 21820-1992-06-11 p 131 ¶ 21
- R. v. Gagnon 2006 SCC 17 par 20-21 ¶ 21