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R. v. Burke

2009 SCC 57 [2009] 3 RCS 566 Tribunal SCC Date de la décision 2009-12-04 Numéro de dossier 33031 Français

PartiesDossier : 33031 Appelante·Sa Majesté la Reine Appelante·Abede Burke Intimé

Juges LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert

Décision 5–2 Motifs (5) — Le juge Fish (avec l’accord des juges LeBel, Abella, Charron et Rothstein) · Dissidence (2) — Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge Deschamps)

En appel de Quebec

Sujets Criminal law

Table des matières
Le juge Fish — Il s’agit d’un pourvoi interjeté de plein droit par le ministère public, contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé l’acquittement de l’intimé à son procès sur un chef de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic (2009 QCCA 85, 63 C.R. (6th) 277).
La question dans ce pourvoi consiste à déterminer si, comme le prétend le ministère public, la juge de première instance a commis une erreur de droit en imposant un fardeau plus lourd que la norme des motifs raisonnables à l’agent de police qui procède à une arrestation sans mandat en vertu de l’art. 495 du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 .
Nous ne sommes pas convaincus qu’elle a effectivement commis cette erreur. Elle a plutôt conclu que l’existence de motifs raisonnables exigée à l’art. 495 n’avait pas été établie dans les circonstances particulières de cette affaire. Sa conclusion à cet égard repose essentiellement sur son appréciation de la preuve qui lui a été présentée : ses motifs, rendus de vive voix, expliquent en détail les raisons pour lesquelles elle a jugé incompatibles, contradictoires et insatisfaisantes les déclarations de l’agent de police qui a procédé à l’arrestation sur les circonstances qui l’ont entourée.
Par conséquent et avec égards pour les tenants de l’opinion contraire, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.

Les motifs des juges Deschamps et Cromwell ont été rendus par

Le juge Cromwell (dissident) — J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Fish, mais, avec égards pour l’opinion de ce dernier, il m’est toutefois impossible d’y souscrire.
La question de droit à trancher est celle de savoir si la juge de première instance a imposé un fardeau plus lourd que celui prévu à l’al. 495(1) c) du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 . Tout comme le juge Chamberland, dissident en Cour d’appel du Québec, je suis d’avis qu’il faut répondre à cette question par l’affirmative pour les motifs suivants :

La juge de première instance affirme ne pas pouvoir [traduction] « conclure que l’agent avait des raisons objectives d’effectuer l’arrestation ». Pourquoi? Parce qu’il [traduction] « ne s’est pas renseigné lorsque l’identification de l’accusé a été contestée, même si on lui disait que la personne visée par le mandat était le frère de l’accusé ». Dans le même sens, elle [traduction] « considère que l’agent avait l’obligation, vu les protestations de l’accusé et les renseignements fournis par celui-ci, d’effectuer des vérifications » et ajoute que [traduction] « la décision d’arrêter une personne sans plus amples vérifications [. . .] semble arbitraire ».

À mon avis, et cela dit avec beaucoup d’égards pour la juge de première instance, ce raisonnement est erroné en ce qu’il impose aux policiers un fardeau différent, et plus lourd, que ce que prévoit [l’al.] 495(1)c) C.cr . Il exige du policier qu’il ait en quelque sorte la certitude, ou à tout le moins l’assurance, plutôt que des motifs raisonnables de croire, que la personne qu’il s’apprête à arrêter est bien celle contre laquelle un mandat d’arrestation est exécutoire.

(2009 QCCA 85, 63 C.R. (6th) 277, par. 23-24)

En dépit de l’excellente argumentation de Me Belleau, amicus curiae dans cette affaire, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Arrêts cités

Lois et règlements cités