← Décisions

Syndicat de la fonction publique du Québec v. Quebec (Attorney General)

2010 SCC 28 [2010] 2 RCS 61 Tribunal SCC Date de la décision 2010-07-29 Numéro de dossier 32771, 32772 Français

PartiesDossier : 32771, 32772 Appelant·Syndicat de la fonction publique du Québec Appelant·Procureur général du Québec Intimé·Commission des normes du travail et Confédération des syndicats nationaux Intervenantes·Confédération des syndicats nationaux Intervenante

Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert

Décision 5–4 Motifs (5) — Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella, Charron et Cromwell) · Dissidence (4) — La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Rothstein)

En appel de Quebec

Sujets Labour law

Table des matières
Notre Cour est saisie de deux appels interjetés par le Syndicat de la fonction publique du Québec (« S.F.P.Q. »). Ce dernier représente deux salariés à l’emploi du gouvernement du Québec et régis par une convention collective intervenue avec celui-ci. Les fonctions de ces salariés ont pris fin. Avec le S.F.P.Q., ils contestent cette cessation d’emploi qu’ils considèrent comme un renvoi sans cause juste et suffisante. Toutes les parties reconnaissent aux salariés le droit de soumettre leur plainte de renvoi illégal à un décideur externe neutre. Le problème consiste à déterminer lequel de l’arbitre de griefs désigné par la convention collective ou de la Commission des relations du travail (« C.R.T. ») a compétence pour assumer ce rôle à l’égard des droits accordés aux salariés par l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‑1.1 (« L.n.t. »). L’appelant plaide que l’arbitre est compétent. L’intimé répond que ces affaires relèvent de la C.R.T. Outre cette question de choix du tribunal, ces appels soulèvent plus généralement la question des effets de la L.n.t., loi d’ordre public, sur le contenu des conventions collectives.
À mon avis, la solution qui s’impose est la reconnaissance de la compétence de l’arbitre de griefs à se saisir de la plainte afin d’examiner l’équivalence de la procédure de grief et d’arbitrage prévue à la convention collective avec le recours offert par l’art. 124 L.n.t., et ce en raison de la portée d’ordre public de la L.n.t. sur le contenu des conventions collectives conclues en vertu du Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27 (« C.t. »). Si la procédure de grief et d’arbitrage est équivalente, l’arbitre doit entendre le grief. Autrement, celui-ci doit être renvoyé devant la C.R.T. Pour les motifs qui suivent, je conclurais que les arbitres ont, en l’espèce, compétence pour entendre les griefs. J’accueillerais en conséquence les deux appels et je rétablirais le jugement de la Cour supérieure du Québec.
Ces pourvois découlent d’un différend relatif à l’application de la « Convention collective de travail des fonctionnaires, 1998-2002 » intervenue entre le gouvernement du Québec et le S.F.P.Q. Cette convention prévoit, entre autres conditions de travail, que les revendications découlant du congédiement de certains employés à statut précaire ne peuvent faire l’objet de griefs devant l’arbitre de griefs désigné, sauf dans des circonstances particulières.
Plus précisément, le dossier 32771 met en jeu la clause 4-14.28 de la convention collective, qui ne rend applicables aux employés saisonniers ou occasionnels les dispositions de la convention relatives aux mesures disciplinaires, et notamment la clause 4-14.21 donnant ouverture au dépôt d’un grief par un employé en faisant l’objet, que dans la mesure où cet employé a été embauché pour une période d’un an ou plus ou, s’il s’agit d’un employé occasionnel, que s’il possède au moins 12 mois de service. Aucun autre recours n’est prévu pour un employé qui est exclu de la procédure de grief.
Le dossier 32772 concerne la clause 5-17.04 de cette même convention. Cette disposition interdit à tout employé congédié au cours ou à la fin d’un stage probatoire de déposer un grief à l’encontre de son congédiement. Cette clause se lit :
5-17.04 La décision du sous-ministre de mettre fin à l’emploi d’un employé temporaire au cours ou à la fin du stage probatoire prévu à l’article 13 de la Loi sur la fonction publique ou à la Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, ne peut faire l’objet d’un grief sauf si sa décision a pour but d’éluder l’application du deuxième alinéa du présent article.
Toutefois, après ce stage probatoire, le sous-ministre ne peut procéder à la mise à pied d’un employé temporaire que pour la raison qu’il y a manque de travail ou par suite d’une réduction d’effectifs ou en application des dispositions du chapitre 6-0.00.

Comme toute convention collective, l’entente à l’étude s’interprète à la lumière des dispositions pertinentes du régime législatif complexe qui encadre les relations du travail au Québec.

Le domaine des relations du travail au Québec a reçu un encadrement législatif important, qui résulte de la volonté législative de prendre en compte la situation fréquente de vulnérabilité des salariés à l’égard de leur employeur, et d’établir un système de relations du travail stable et ordonné. Comme ailleurs au Canada, cet encadrement se retrouve dans plusieurs lois qui régissent des aspects divers des rapports individuels ou collectifs du travail. La L.n.t., qui édicte des conditions minimales de travail, joue un rôle particulièrement important à l’égard des salariés de la province de Québec, qu’ils soient syndiqués ou non. Elle représente la plus importante intervention du législateur québécois en cette matière et constitue, avec la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ch. S-2.1, la pièce maîtresse du régime légal de travail du Québec (R. P. Gagnon, Le droit du travail du Québec (6e éd. 2008), p. 143).
La L.n.t. vise à assurer aux salariés québécois une protection minimale à laquelle ne peuvent déroger les parties à une relation de travail. Adoptée en 1979, elle avait pour objectif d’améliorer la protection jugée insuffisante qu’offraient jusqu’alors les lois du travail à caractère exclusivement économique, dont la Loi sur le salaire minimum, L.R.Q., ch. S-1. Avant l’adoption de la L.n.t., en effet, ces lois ne permettaient pas l’établissement de conditions de travail justes en raison du déséquilibre fonctionnel inhérent à la relation salarié-employeur (F. Morin, J.-Y. Brière et D. Roux, Le droit de l’emploi au Québec (3e éd. 2006), p. 52).
Loi à portée sociale, la L.n.t. établit à son chapitre IV une vaste gamme de normes constituant le seuil minimal de protection qui s’applique à l’égard de nombreux aspects du travail salarié, notamment le versement du salaire, les congés pour raisons familiales ou parentales et la rupture du lien d’emploi. La L.n.t. institue également à son chapitre V les recours nécessaires au respect des normes qu’elle édicte. Reflet de l’évolution des attitudes sociales en ce domaine, la L.n.t. a subi des modifications fréquentes. De récents changements ont d’ailleurs été apportés au système de plainte mis en place à l’art. 124 L.n.t., et dont le salarié peut se prévaloir à condition d’avoir acquis non plus cinq, mais deux ans de service continu. C’est la protection offerte par cet article qu’invoquent les appelants en l’espèce.
L’article 124 L.n.t. accorde aux salariés qui ont complété deux ans de service continu dans une même entreprise un recours en cas de renvoi sans cause juste et suffisante :
124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages‑intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.
Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes du travail ne peut être opposé au plaignant.
La Cour d’appel du Québec a examiné la nature des droits établis par l’art. 124 L.n.t. dans Produits Pétro-Canada Inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261, et a reconnu alors sa dualité normative. Se présentant sous une forme procédurale, cet article crée non seulement une voie de droit, mais aussi une norme substantielle du travail interdisant le congédiement ou la cessation d’emploi d’un salarié, en l’absence de cause juste et suffisante, pourvu que celui-ci ait complété la durée de service requise. Cette norme s’impose à tout contrat individuel à durée déterminée ou indéterminée et aux conventions collectives de travail. Elle déroge ainsi aux principes traditionnels de la liberté contractuelle et restreint le pouvoir discrétionnaire de l’employeur de mettre fin, à son gré, à tout contrat de travail à durée indéterminée sous réserve d’un avis suffisant.
La loi crée aussi un recours auquel peut faire appel un salarié en cas de violation de la norme substantielle. Ce recours, qui a été exercé, suivant les périodes, d’abord devant un arbitre, puis devant un commissaire du travail et maintenant devant la C.R.T. (Morin, Brière et Roux, p. 1293), permet au salarié congédié d’obtenir l’exécution en nature de l’obligation de l’employeur, que ce soit par sa réintégration au milieu de travail ou par une compensation financière équivalente. Il a toutefois un caractère subsidiaire en ce qu’il ne peut être exercé devant la C.R.T. qu’en l’absence d’une procédure de réparation équivalente prévue ailleurs dans la L.n.t., dans une autre loi ou dans une convention, et notamment une convention collective. Dans la mesure où le législateur québécois admet qu’une autre instance que celle mentionnée à l’art. 124 L.n.t. puisse avoir la compétence requise pour se prononcer sur le respect de la norme du travail établie par cet article, les aspects procédural et substantiel de celui-ci peuvent être considérés dissociables l’un de l’autre.
Les conventions collectives sont avant tout régies par le C.t., qui constitue, sauf pour certains secteurs particuliers, la voie exclusive d’aménagement des rapports collectifs du travail (Morin, Brière et Roux, p. 808). Il contient notamment les règles de droit gouvernant l’aménagement des conditions de travail par la négociation collective entre salariés et employeurs, et assure l’application des conventions collectives qui en résultent, en établissant des procédures obligatoires de grief et d’arbitrage (Isidore Garon ltée c. Tremblay, 2006 CSC 2, [2006] 1 R.C.S. 27, par. 93). Le premier alinéa de l’art. 100 C.t. prévoit que tout grief découlant de l’application d’une convention collective doit être soumis à l’arbitre de griefs :
100. Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et l’employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l’association accréditée et l’employeur ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre.
L’arbitre possède en outre le pouvoir, en vertu de l’art. 100.12 C.t., d’interpréter et d’appliquer une loi ou un règlement s’il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief. Les lois d’ordre public, dont la L.n.t., s’imposent d’elles-mêmes à l’arbitre qui doit impérativement en tenir compte dans l’exécution de son mandat. L’article 62 C.t. prévoit d’ailleurs la nullité des dispositions d’une convention collective qui seraient contraires à l’ordre public ou prohibées par la loi.
C’est dans ce contexte législatif que s’inscrivent les griefs des salariés dont il est question dans les dossiers à l’étude.
Le S.F.P.Q. conteste, dans le dossier 32771, le congédiement de M. Claude Mireault, travailleur occasionnel à la Pépinière forestière de Berthier, un organisme relevant du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec. Selon la preuve retenue par l’arbitre de griefs, Me Maureen Flynn, cette décision repose sur cinq points, soit l’évaluation insatisfaisante de M. Mireault, son leadership négatif qui affecte son rendement et la perception des employés de l’organisation à l’égard de celle-ci, son attitude misogyne et le fait que certains salariés le craignaient. Au moment de son congédiement, M. Mireault totalisait 188 jours de service effectués entre le 23 avril 2001 et le 2 décembre 2003, soit moins que les 260 jours négociés par les parties pour pouvoir se prévaloir de la clause 4-14.21 de la convention collective. Il prétend cependant avoir complété la période de service continu de deux ans prévue par l’art. 124 L.n.t. Sur cette base, il réclame l’annulation de son congédiement ainsi que tous les droits et avantages stipulés dans la convention collective à laquelle il est soumis.
Dans le dossier 32772, le S.F.P.Q. conteste le congédiement de M. Lahcene Messaoudan, stagiaire au ministère du Revenu du Québec. L’employeur de M. Messaoudan reproche à ce dernier d’avoir « travaillé au noir » en ayant préparé, contre rémunération, des déclarations de revenus pour des particuliers et des entreprises, d’avoir consulté les dossiers et fait usage du matériel du ministère en dehors du cadre de son travail et de lui avoir menti. M. Messaoudan prétend avoir fait l’objet d’un congédiement déguisé et demande sa réintégration immédiate avec le salaire et les avantages s’y rapportant, de même que des intérêts depuis la date de son congédiement. Comme M. Mireault, il soutient qu’il a accompli la période de deux ans de service continu fixée à l’art. 124 L.n.t. et qu’il peut donc contester son congédiement, malgré son statut d’employé en stage probatoire.
Comme nous l’avons vu plus haut, la convention collective des fonctionnaires québécois prévoit que les revendications découlant du congédiement de salariés saisonniers ou occasionnels engagés pour une période de moins d’un an, ainsi que de salariés en stage probatoire, ne peuvent faire l’objet de griefs devant l’arbitre de griefs désigné. MM. Mireault et Messaoudan entrent dans l’une ou l’autre de ces catégories de salariés. À titre préliminaire, leur employeur respectif conteste donc la juridiction de l’arbitre pour entendre les griefs déposés par le syndicat. En réponse, le syndicat plaide l’incorporation implicite de la norme substantielle du travail que contient l’art. 124 L.n.t. à toute convention collective, de façon à donner à l’arbitre la compétence nécessaire pour disposer des griefs.
(1) Dossier 32771

(1) Dossier 32771

L’arbitre Me Maureen Flynn fait droit à l’argument du S.F.P.Q. selon lequel la norme substantielle édictée à l’art. 124 L.n.t. est incorporée à la convention collective, et ce en raison de la nature d’ordre public de cette loi. Elle rejette donc l’objection préliminaire de l’employeur et se déclare compétente pour entendre le grief de M. Mireault. Quant au fond, l’arbitre Flynn décide que l’employeur n’a pas établi un comportement si grave qu’il justifierait le congédiement du salarié sans application préalable du principe de la progression des sanctions disciplinaires. Elle accueille alors le grief et déclare le congédiement de M. Mireault injustifié : [2006] R.J.D.T. 329.

(2) Dossier 32772

L’arbitre Me Pierre Laplante accueille quant à lui l’objection préliminaire de l’employeur à la recevabilité du grief de M. Messaoudan. Constatant une incompatibilité entre la norme contenue à l’art. 124 L.n.t. et l’intention des parties de ne pas accorder le droit à un employé temporaire en stage probatoire de contester son congédiement devant le tribunal d’arbitrage, il conclut à la non-intégration de l’art. 124 L.n.t. à la convention collective. Il se déclare donc sans compétence pour entendre le grief : D.T.E. 2006T-473, SOQUIJ AZ-50370564.
En révision judiciaire de ces deux décisions, le juge Fraiberg adopte le raisonnement de l’arbitre Flynn et conclut à la compétence exclusive des arbitres sur les griefs disciplinaires. Ce faisant, il rejette la requête en révision judiciaire dans le dossier de M. Mireault et l’accueille dans le dossier de M. Messaoudan : 2006 QCCS 5230, [2006] R.J.D.T. 1400.

C. Cour d’appel du Québec

La Cour d’appel entend ensemble les appels de six dossiers présentant des questions de droit similaires, dont les deux pourvois que j’examine dans ces motifs.
En étudiant la portée de l’art. 124 L.n.t., la Cour d’appel note que plusieurs décisions ont reconnu sa nature complexe. En effet, cette disposition contient à la fois une norme du travail et un mécanisme procédural qui en permet la mise en œuvre. La plainte qui y est prévue n’est recevable que dans la mesure où il n’existe pas de mesure de réparation équivalente, c’est-à-dire aussi efficace, dans une loi ou dans une convention. Pour la Cour d’appel, il est manifeste que l’incorporation implicite de l’art. 124 L.n.t. dans toute convention collective amputerait le texte même de la loi de façon significative, et rendrait superfétatoire l’exception à la recevabilité de la plainte dès qu’un salarié est régi par une convention collective.
Au terme de son examen du régime législatif mis en place par la L.n.t. et le C.t., la Cour d’appel rejette la thèse selon laquelle la loi ne confère pas une compétence exclusive à la C.R.T. Pour elle, la plainte visée à l’art. 126 L.n.t. demeure nécessairement celle qui fut déposée en application de l’art. 124 L.n.t., et la C.R.T. a, en vertu de l’art. 114 C.t., compétence exclusive sur cette dernière. La Cour d’appel rappelle que la jurisprudence de la Cour suprême du Canada sur la compétence de l’arbitre de griefs souligne l’importance fondamentale que joue en cette matière la recherche de l’intention du législateur. Celui-ci n’a pas choisi de conférer à l’arbitre de griefs compétence dès qu’un salarié, régi par une convention collective, porte une plainte en vertu de l’art. 124 L.n.t.; il a plutôt opté pour un tribunal spécialisé, la C.R.T. De plus, rien n’indique, selon la Cour d’appel, que cet organisme a du mal à s’acquitter de sa mission législative.
Pour ces raisons, la Cour d’appel accueille les appels et casse le jugement de la Cour supérieure. En conséquence, les griefs de M. Mireault et de M. Messaoudan sont déclarés irrecevables et rejetés : 2008 QCCA 1046 (CanLII) et 2008 QCCA 1054, [2008] R.J.D.T. 1005.
Les parties demandent à notre Cour de déterminer si la norme substantielle d’ordre public qu’édicte l’art. 124 L.n.t., et qui interdit le congédiement sans cause juste et suffisante d’un salarié cumulant deux années de service continu, fait partie du contenu implicite de toute convention collective. Cette question me paraît mal posée en ce qu’elle ne correspond pas au véritable problème soulevé par les pourvois. À mon avis, il ne s’agit pas de se prononcer sur une éventuelle intégration des dispositions de la L.n.t. à la convention collective, ou sur le mode d’attribution formelle de la compétence à la C.R.T. Ces pourvois soulèvent plutôt une question de hiérarchie des sources du droit du travail québécois, et plus particulièrement de l’effet d’ordre public de la L.n.t. sur le contenu des conventions collectives et, par conséquent, sur la compétence attribuée aux arbitres de griefs chargés de leur interprétation et de leur application.

(1) Prétentions de la partie syndicale

Le S.F.P.Q. plaide l’incorporation implicite de la norme substantielle édictée à l’art. 124 L.n.t. à toute convention collective. Il s’appuie principalement sur l’arrêt Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157.
Pour le S.F.P.Q., le principe de l’incorporation implicite des normes fondamentales établi par l’arrêt Parry Sound ne se limite pas aux seuls droits de la personne, mais s’applique aussi aux normes minimales de travail établies par diverses lois au Canada. Le décideur approprié lorsqu’une telle incorporation se réalise reste l’arbitre de griefs, sauf lorsqu’un texte de loi clair et une intention manifeste du législateur de confier de façon exclusive l’application et la mise en œuvre d’une norme à une autre instance soustraient la question à sa compétence usuelle. Les parties ne peuvent contourner ou éliminer le droit au recours prévu à l’art. 124 L.n.t. par convention; l’intention du législateur de l’accorder à tous les salariés, syndiqués ou non, relève de l’ordre public de direction. L’intégration implicite de l’art. 124 n’affecte toutefois en rien la validité d’une clause de convention collective qui nie ou restreint le droit de grief de certains salariés à statut précaire, auxquels ne s’applique pas la norme édictée à l’art. 124 L.n.t.
Selon l’appelant, la norme du travail contenue à l’art. 124 L.n.t. est dissociable de sa procédure. Les dispositions de la convention collective qui y dérogent sont inopérantes et réputées inexistantes, ce qui rend l’arbitre compétent pour examiner un congédiement selon le critère de la cause juste et suffisante. Le S.F.P.Q. soutient que sa position respecte la fonction essentielle de l’arbitrage de griefs en milieu de travail syndiqué ainsi que le caractère d’ordre public obligatoire de ce mode de résolution des conflits. Le refus d’intégrer la norme du travail contenue à l’art. 124 L.n.t. à la convention collective équivaut à permettre aux parties de soustraire la protection du lien d’emploi de la compétence de l’arbitre pour la confier à la C.R.T. Cette conclusion ne respecterait pas l’intention du législateur.
Pour interpréter correctement l’art. 124, al. 1 in fine, il est impératif, selon le S.F.P.Q., de se demander si une mesure de réparation est prévue non seulement dans une convention, mais aussi dans une autre loi. L’appelant souligne que le régime d’arbitrage obligatoire des griefs est prévu dans une « autre loi » au sens de l’art. 124 L.n.t., soit le C.t.
Le S.F.P.Q. ajoute que sa position respecte le monopole de représentation du syndicat. Puisque celui-ci n’assume aucun devoir de représentation envers le salarié qui exerce un recours individuel dont il est le seul titulaire, comme c’est le cas pour la plainte fondée sur l’art. 124 L.n.t., la Cour d’appel crée par sa décision deux catégories distinctes de salariés en milieu syndiqué. Elle crée une première classe de salariés auxquels la convention collective permet de bénéficier du devoir de représentation syndicale en leur accordant un droit de grief en cas de congédiement sans cause juste et suffisante après deux ans de service. Elle les distingue ainsi d’une deuxième classe de salariés que la convention collective prive du bénéfice du droit à la juste représentation syndicale, en leur refusant le droit de grief en cas de congédiement injustifié après deux ans de service continu. Dans ce dernier cas, le seul recours qu’offrirait alors à ces salariés la convention serait le dépôt d’une plainte individuelle à la C.R.T. Cette deuxième catégorie de salariés syndiqués jouirait donc de droits plus restreints que tous les autres salariés, y compris les salariés non syndiqués qui peuvent être représentés par la Commission des normes du travail.
Selon le S.F.P.Q., la décision de la Cour d’appel favorise la multiplication des recours parallèles dans les rapports collectifs du travail. En effet, elle oblige le salarié et le syndicat à formuler deux recours à l’encontre de la décision de cessation d’emploi prise par l’employeur : un grief, dont le syndicat est titulaire, et une plainte en vertu de l’art. 124 L.n.t., qui appartient au salarié. D’après le S.F.P.Q., le législateur ne voulait accorder à la C.R.T. qu’une compétence résiduelle sur le recours prévu à l’art. 124 L.n.t., mais entendait étendre l’application du droit substantiel qui y est prévu à tous les salariés, y compris les non-syndiqués. L’exception à la recevabilité de la plainte, lorsqu’une autre procédure de réparation existe dans une convention, demeure donc pertinente, même en cas d’incorporation implicite de la norme fixée par l’art. 124 L.n.t. à toute convention collective.

(2) Prétentions de l’intimé

L’intimé propose de trancher la question de la compétence de la C.R.T. avant celle de l’incorporation implicite de la norme contenue dans l’art. 124 L.n.t. à la convention collective. Selon son argumentation, l’incorporation de cette norme, même si elle est d’ordre public, violerait l’intention du législateur. L’article 124 dispose, en effet, que le salarié ne peut se prévaloir du recours qu’il offre s’il existe une procédure de réparation équivalente dans la L.n.t., une autre loi ou une convention. Le salarié syndiqué qui ne peut se prévaloir de la procédure de grief, parce qu’elle ne constitue pas une procédure de réparation équivalente au sens de l’art. 124 L.n.t., doit procéder devant la C.R.T. L’incorporation généralisée du contenu de l’art. 124 dans les conventions collectives rendrait inutile la réserve faite à cette disposition quant aux recours reconnus comme équivalents.
Pour l’intimé, l’art. 124 L.n.t. constitue une disposition de nature procédurale contenant une règle de droit substantiel dont les deux composantes forment un tout indissociable. Les droits qu’il reconnaît sont d’ordre public et de nature individuelle. Seul le salarié en est titulaire. L’ordre public se concilie mal avec la possibilité qu’un tiers puisse, en lieu et place du titulaire, renoncer à l’application d’une disposition telle que l’art. 124. L’intimé soutient qu’une manifestation claire de l’intention du législateur est requise pour conclure autrement, comme en témoigne, par exemple, l’art. 102 L.n.t.
L’intimé ajoute que le régime législatif établi par les art. 124 et suiv. de la L.n.t. forme un tout cohérent. Il n’existe pas à la fois une plainte sur le droit substantiel et une autre plainte servant de véhicule procédural. Il ne s’agit que d’une seule et même plainte. L’intimé plaide que le fait d’exercer des droits prévus par une loi d’ordre public ne crée pas de contrat individuel ni ne fait renaître celui-ci. Le monopole de représentation syndicale ne fait pas obstacle à ce choix législatif que la Cour d’appel a correctement interprété et appliqué, d’après l’intimé.
La question de l’intégration implicite à toute convention collective de la norme substantielle du travail que contient l’art. 124 L.n.t. se situe au cœur de l’argumentation des parties. Selon la thèse de l’incorporation, que défend le S.F.P.Q., la norme, dissociable du mécanisme procédural que prévoit également cet article, est implicitement incorporée à toute convention collective de façon à donner à l’arbitre de griefs compétence sur les griefs portant sur sa mise en œuvre. Par conséquent, dès qu’un salarié justifiant de deux ans de service continu conteste son congédiement en raison de causes qu’elle ou il juge injustes ou insuffisantes, le syndicat qui la ou le représente peut saisir l’arbitre de griefs, et ce, même si la lettre de la convention collective ne permet pas au salarié de contester les motifs de son renvoi.
Ma collègue la juge Deschamps discute dans ses motifs de la théorie de l’intégration implicite et conclut, au terme de son analyse, qu’une telle « incorporation à la convention collective ne ressort ni de l’analyse de la L.n.t. ni de celle du C.t. » (par. 100). Sur ce point, je souscris à sa position. À mon avis, comme elle est présentée par l’appelant, cette théorie ne respecte pas le texte de la L.n.t. et ne tient pas compte des techniques de rédaction adoptées par le législateur québécois lorsqu’il entend intégrer une norme particulière dans les conventions collectives ou les contrats individuels de travail.
Le facteur déterminant en l’espèce est le mode qu’a choisi le législateur québécois pour exprimer, le cas échéant, son intention d’intégrer aux conventions collectives certaines normes contenues dans la L.n.t. L’article 81.20, al. 1 L.n.t. illustre fort bien la technique qu’il privilégie :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.

Si le législateur avait voulu intégrer la norme substantielle de l’art. 124 L.n.t. à toute convention collective, comme le prétend le S.F.P.Q., il l’aurait fait de la même manière qu’à l’art. 81.20 L.n.t., c’est-à-dire en l’indiquant expressément. Rien ne nous permet de penser que le législateur a choisi d’adopter, dans une même loi, deux techniques législatives différentes pour atteindre un même résultat. Cela irait à l’encontre de la présomption selon laquelle une modification dans l’expression d’une notion juridique traduit un changement dans les concepts signifiés, et le même terme conserve, en général, un sens semblable dans l’ensemble d’une loi (Thomson c. Canada (Sous-ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385, p. 400-401; R. c. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124, p. 1135-1136; P.-A. Côté, avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation des lois (4e éd. 2009), p. 382).

L’intégration des normes peut résulter de la volonté des parties exprimée dans leur convention collective. Cependant, on constate rapidement que la convention collective à l’étude ne contient aucune stipulation prévoyant que les dispositions de la L.n.t. sont réputées se substituer aux dispositions de l’entente, comme c’était le cas dans Commission des normes du travail c. Chantiers Davie Ltée, [1987] R.J.Q. 1949 (C.A.), par exemple.
Selon moi, ce n’est pas tant sous l’angle de l’intégration implicite des dispositions de la L.n.t. aux conventions collectives que sous celui de l’effet de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en œuvre des conventions collectives que doit être abordée, en l’espèce, la question du caractère d’ordre public de la L.n.t. Seul un examen de la convention telle que la modifie cet ordre public permettra de déterminer qui, de l’arbitre de griefs ou de la C.R.T., a compétence pour statuer sur la contestation engagée par les salariés et leur syndicat contre leur renvoi.
L’article 93 confère expressément à la L.n.t. son caractère d’ordre public. Il édicte :
93. Sous réserve d’une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d’ordre public.
Une disposition d’une convention ou d’un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue.

En vertu de cet article, on peut déroger à la L.n.t. uniquement si l’une de ses dispositions le permet ou si, comme le prévoit l’art. 94 L.n.t., les parties à un contrat de travail ou à une convention collective négocient des conditions plus avantageuses pour les salariés. Autrement, toute disposition privant un salarié des conditions minimales de travail que prévoit la L.n.t. est nulle de nullité absolue (Isidore Garon, par. 112).

Interprété de façon étroite, le caractère d’ordre public de la L.n.t. signifierait uniquement que les parties ne peuvent convenir de supprimer le recours que l’art. 124 L.n.t. offre aux salariés. Une telle interprétation paraît trop restreinte. Ce caractère d’ordre public attribué par le législateur à cette disposition interdit et prive de tout effet les stipulations d’une convention individuelle ou collective qui empêchent un salarié justifiant de deux ans de service continu de contester un congédiement décidé par un employeur sans cause juste et suffisante. La convention subsiste, mais ses dispositions incompatibles avec la norme minimale sont privées d’effet. Elles sont réputées non écrites, ainsi que le prévoient les art. 62 et 64 C.t., et la convention doit être examinée, interprétée et appliquée en conséquence. En d’autres termes, la loi restreint pour autant la liberté contractuelle des parties, en privant d’effet toute stipulation incompatible avec les normes d’ordre public qu’elles ont incluse dans l’entente ou en les obligeant à adopter des conditions de travail à tout le moins aussi avantageuses pour les salariés que celles prévues à la L.n.t. L’ordre public législatif produit donc ses effets sur le contenu même du contrat de travail ou de la convention collective, et non uniquement sur son encadrement juridique.
Dans cette optique, je ne peux accepter le point de vue de l’intimé selon lequel l’effet de l’ordre public se limite, en l’espèce, à interdire aux parties de stipuler que le salarié ne pourra exercer le recours offert par l’art. 124 L.n.t. Le caractère impératif de la norme signifie plutôt que toute disposition conventionnelle incompatible avec l’interdiction du congédiement sans cause juste et suffisante d’un salarié justifiant de deux ans de service continu est réputée non écrite, ce qui modifie le contenu de la convention collective. Le reste du contrat ou de la convention, quant à lui, survit à l’invalidation de la clause (art. 62 et 64 C.t. et art. 1438 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64). C’est à la lumière de ces modifications qu’il faut alors examiner la convention collective modifiée par l’effet d’ordre public de la loi pour déterminer si elle permet au salarié de contester son renvoi devant l’arbitre de griefs.
Pour décider s’il existe un recours équivalent au sens de l’art. 124 L.n.t., on doit alors examiner si le contenu modifié de la convention collective accorde des droits et recours équivalents à ceux que la L.n.t. accorde pour contrôler et sanctionner le congédiement sans cause juste et suffisante des salariés justifiant de deux ans de service continu. Ce n’est que si la convention n’accorde pas de tels recours que le salarié devra se pourvoir devant la C.R.T.
Comme le souligne à juste titre la professeure Guylaine Vallée, « [i]l revient aux parties des rapports collectifs de faire prévaloir la hiérarchie des sources dans le cadre de la convention collective ou lors de la procédure de grief. L’articulation entre des règles issues de ces sources en milieu syndiqué doit se faire au sein des instances des rapports collectifs du travail et non en dehors d’elles » (« Les lois de l’emploi et la convention collective », dans D. Roux et A.-M. Laflamme, dir., Rapports hiérarchiques ou anarchiques des règles en droit du travail : Chartes, normes d’ordre public, convention collective, contrat de travail, etc. : Actes du colloque tenu à l’Université Laval/8 novembre 2007 (2008), 81, p. 88). Conformément à ces principes, il revient à l’arbitre de griefs désigné par les parties, une fois saisi du grief contre le congédiement, de déterminer, à la lumière des modifications apportées à la convention par l’effet d’ordre public imposé par la L.n.t., si cette convention lui permet, le cas échéant, d’accorder au salarié congédié une mesure de réparation équivalente à celle qu’offre l’art. 124 L.n.t. Une conclusion négative à cette question entraînerait le constat de son absence de compétence et son dessaisissement en faveur de la C.R.T.
En plus d’inciter au respect de la compétence arbitrale, cette approche permet à l’arbitre d’examiner la situation dans le contexte complet de la convention collective, et de prendre alors en considération tous les facteurs pertinents à l’analyse de l’équivalence du recours. Elle respecte, de surcroît, le caractère subsidiaire du recours devant la C.R.T., puisque ce n’est que dans l’éventualité où l’arbitre de griefs ayant compétence initiale sur l’interprétation de la convention déterminerait qu’il ne peut offrir au salarié un recours équivalent à celui qu’offre la C.R.T. que cette dernière se saisira de la plainte. À la lumière de ces principes, je passerai maintenant à l’examen de la convention collective en l’espèce pour déterminer si les arbitres de griefs ont compétence sur les griefs déposés par MM. Mireault et Messaoudan.

(1) Dossier 32771

Au début de cette analyse, j’ai étudié la disposition en litige dans ce dossier, la clause 4-14.28 de la convention collective des fonctionnaires du Québec, en vertu de laquelle un employé saisonnier ou occasionnel ne peut se prévaloir de certaines dispositions de la convention relatives aux mesures disciplinaires que dans la mesure où il a été embauché pour une période d’un an ou plus. Le dernier paragraphe de cette clause ajoute que « [m]algré ce qui précède, les dispositions des articles 4-14.01 à 4-14.06 et 4‑14.21 à 4-14.27 s’appliquent à l’employé occasionnel embauché pour une période de moins d’un (1) an qui a douze (12) mois de service et plus. »
Par ailleurs, c’est la clause 4-14.21 qui accorde aux salariés faisant l’objet d’une mesure disciplinaire le droit de déposer un grief à l’encontre de celle-ci, « conformément à la procédure de règlement de griefs sous réserve que les griefs de suspension et de congédiement sont soumis dans les trente (30) jours suivant la date d’entrée en vigueur de la suspension ou du congédiement ». La clause 4-14.21 fait donc partie de celles dont ne peuvent se prévaloir les employés saisonniers ou les employés occasionnels embauchés pour une période de moins d’un an, et justifiant de moins de 12 mois de service.
M. Mireault était employé occasionnel au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. Au moment de son congédiement, il ne bénéficiait ni d’un contrat de travail d’un an ou plus, ni de 12 mois de service selon la définition qu’en donne la clause 5-18.06 de la convention. Il était donc exclu, en vertu de la clause 4-14.28, de la catégorie de salariés pouvant déposer un grief à l’encontre de leur congédiement.
Selon ses prétentions, M. Mireault justifiait de deux ans de service continu au sens de la L.n.t. Ainsi, il ne pouvait, selon l’art. 124 L.n.t., être congédié sans une cause juste et suffisante, et il répondait aux conditions requises pour voir la légalité de son congédiement évaluée par une autorité neutre. La clause 4-14.28 de la convention collective constitue un obstacle à l’exercice de ce droit puisqu’elle interdit à M. Mireault, en raison de son statut d’employé occasionnel, de soumettre sa plainte à l’arbitrage.
Toutefois, en vertu des principes dont j’ai précédemment discuté, la clause 4-14.28 est nulle de nullité absolue, et donc réputée non écrite en raison de son incompatibilité avec la norme substantielle de l’art. 124. Cette clause prive, en effet, le salarié du droit de contester un renvoi sans cause juste et suffisante après deux ans de service continu. Il faut donc revenir à la clause 4-14.21 donnant ouverture au dépôt du grief. L’arbitre saisi doit examiner la convention collective en tenant compte aussi des pouvoirs qui lui sont accordés par l’art. 100 C.t., afin de déterminer si elle accorde, compte tenu de l’effet d’ordre public de la L.n.t., un recours équivalent à celui qu’institue l’art. 124 L.n.t. En d’autres termes, il s’agit de déterminer s’il peut réviser le renvoi lorsqu’il est intervenu sans cause juste et suffisante et accorder des réparations équivalentes à celles que la C.R.T. pourrait ordonner.
Pour conclure à l’équivalence des recours, on doit retrouver chez l’un et l’autre des décideurs la capacité de réviser la décision de l’employeur et celle d’ordonner des réparations appropriées, et ce, dans un cadre procédural d’une efficacité comparable.
La C.R.T. peut annuler le congédiement, ordonner la réintégration du salarié ou fixer des indemnités (art. 118 C.t. et art. 127 et 128 L.n.t.). De son côté, l’arbitre de griefs, agissant en vertu de la convention collective (clause 4-14.24) et du C.t., qui prévoit et complète ses pouvoirs (art. 100.12f)), possède une capacité d’intervention équivalente. Les procédures seraient donc engagées devant des décideurs qui détiennent des pouvoirs d’intervention similaires et offrent des garanties analogues d’indépendance et d’impartialité. Bien que le délai d’introduction du grief (30 jours) soit plus court que celui permis pour déposer la plainte devant la C.R.T. (45 jours), cette différence n’empêche pas de conclure à l’existence d’une équivalence globale des recours et des droits créés par ces derniers. L’article 124 L.n.t. n’exige pas l’identité parfaite des recours, mais la reconnaissance de leur caractère équivalent, ce qui est le cas. Je conclurais donc que l’arbitrage de griefs, en raison de l’effet d’ordre public de la L.n.t. sur le contenu de la convention, constitue en l’espèce un recours équivalent et que l’arbitre avait, par conséquent, compétence en la matière.

(2) Dossier 32772

Je conclurais de la même façon dans le cas de M. Messaoudan. On a vu que M. Messaoudan, en stage probatoire au ministère du Revenu du Québec, prétend avoir été congédié alors qu’il justifiait de deux ans de service continu au sens de la L.n.t. Comme la clause 4-14.28 concernant l’employé saisonnier ou occasionnel, la clause 5‑17.04 de la convention collective des fonctionnaires du Québec prive l’employé en stage probatoire de l’arbitrage de griefs. Puisqu’elle viole la norme substantielle de l’art. 124 L.n.t., cette clause est nulle de nullité absolue, et donc réputée non écrite. Cet obstacle levé, l’arbitre peut examiner le fond du congédiement et prendre les mesures de réparation appropriées. En raison de l’équivalence des recours, l’arbitre était compétent à l’égard de la matière et pouvait entendre le grief.
Pour ces motifs, j’accueillerais les pourvois, je casserais les arrêts de la Cour d’appel du Québec et je rétablirais le jugement de la Cour supérieure, avec dépens.

Les motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps et Rothstein ont été rendus par

La juge Deschamps (dissidente) — Nul ne conteste que les employés québécois, qu’ils soient couverts par une convention collective ou par un contrat individuel de travail, bénéficient d’une protection contre un congédiement effectué sans une cause juste et suffisante s’ils comptent au moins deux ans de service continu dans une entreprise. Cette protection est prévue dans un très grand nombre de conventions collectives, mais aussi à l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1 (« L.n.t. »), qui lui est d’ordre public. Seules quelques exceptions sont faites à la règle de l’art. 124. Le présent litige porte, non pas sur l’existence de cette protection, mais sur l’identité du tribunal devant lequel l’employé doit exercer son droit. En l’espèce, il s’agit de déterminer qui, de l’arbitre nommé aux termes d’une convention collective qui n’accorde pas aux employés concernés le droit à l’arbitrage ou de la Commission des relations du travail (« C.R.T. »), a compétence pour décider de leur plainte de congédiement injustifié.
Les arrêts de la Cour qui traitent du tribunal approprié pour trancher certains différends doivent être distingués de ceux qui décident si une norme s’applique ou non à une partie. S’il est évident qu’aucun décideur ne peut interpréter une loi ou une convention d’une manière qui priverait un employé du bénéfice d’une norme impérative ou permettrait à un employeur d’échapper à l’application d’une règle d’ordre public, il faut reconnaître que le choix du tribunal approprié pour la mise en œuvre d’une norme législative n’est pas une question de pure politique judiciaire. En ce domaine, la décision revient en premier lieu au législateur, en second lieu aux parties et, en dernier lieu seulement, aux tribunaux. En l’espèce, imposer l’arbitre comme juridiction exclusive pour tous les employés couverts par une convention collective ne correspond ni à l’intention du législateur ni à celle des parties. Les tribunaux doivent respecter ce choix. Dans toutes les conventions collectives, le recours à l’arbitrage est assorti de limites, qu’il s’agisse de limites procédurales comme les étapes de la procédure de griefs ou les délais, ou de limites substantielles comme celles fondées sur les régimes d’embauche (à l’essai ou à contrat, temporaires ou occasionnels, etc.). Les pourvois que la Cour a entendus ensemble donnent un bon aperçu de la variété de ces limites. Pour ébranler l’équilibre délicat dont ont convenu les parties, il faut une règle claire. Je ne trouve rien de tel en l’espèce. Au contraire, le législateur a établi un tribunal spécialisé à qui il a confié en exclusivité la responsabilité d’entendre les plaintes des employés qui ne disposent pas, dans leur convention collective, de procédure de réparation adéquate.
Notre Cour a été saisie de quatre pourvois qui soulèvent les mêmes enjeux. La présente opinion vise deux d’entre eux. Les dispositions pertinentes des lois et de la convention collective applicables sont reproduites en annexe. Dans les deux pourvois visés, en raison des limites assortissant la procédure d’arbitrage, les employés concernés ne disposent pas d’une procédure de réparation adéquate. Je conclus que la C.R.T. est le tribunal qui doit décider de leur plainte. Je propose de rejeter ces deux pourvois avec dépens.
M. Claude Mireault, un employé occasionnel du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, a été congédié à la suite d’une évaluation de rendement insatisfaisante. La convention collective liant l’appelant, le Syndicat de la fonction publique du Québec (« Syndicat »), à l’employeur, représenté par le procureur général du Québec intimé, limite, dans le cas des employés occasionnels ou saisonniers, le droit à la procédure de griefs (clauses 4-14.21 et 4-14.28).
M. Lahcene Messaoudan, un employé temporaire du ministère du Revenu, a été congédié au cours de son stage probatoire. Plusieurs reproches ont été formulés à son endroit. Par exemple, il aurait préparé des déclarations d’impôts pour des particuliers, il aurait consulté les dossiers du ministère en dehors du cadre de son travail, et ce, pour des personnes qui n’étaient pas de sa clientèle, et il aurait été rémunéré pour ces services. Selon la convention collective, la décision du sous-ministre de mettre fin à l’emploi d’un employé au cours de son stage probatoire ne peut faire l’objet d’un grief (clause 5-17.04).
Le Syndicat a déposé un grief dans chacun des dossiers.

2. Décisions des juridictions inférieures

2.1 Décisions des arbitres de griefs

Dans le dossier de M. Mireault, l’arbitre Maureen Flynn décide que l’art. 124 L.n.t. est une norme de travail incorporée à toute convention collective. Partant, elle conclut qu’elle est compétente pour se saisir du grief. Sur le fond, elle juge que l’employeur n’a pas fait la preuve requise. Elle accueille le grief et déclare le congédiement injustifié : [2006] R.J.D.T. 329. Dans le dossier de M. Messaoudan, l’arbitre Pierre Laplante statue que, vu la présence de dispositions incompatibles avec l’art. 124 L.n.t. dans la convention collective, il ne peut conclure à l’incorporation implicite de cet article à la convention. Il juge que, dans le cas dont il est saisi, la mise en œuvre de la protection relève exclusivement de la C.R.T. et il décline compétence pour entendre le grief : D.T.E. 2006T-473, SOQUIJ AZ-50370564.
Saisi des demandes de révision judiciaire présentées à l’encontre de ces deux décisions contradictoires, le juge Fraiberg conclut que, dans le cadre d’un régime de négociation collective, la justesse d’un congédiement est une question qui est davantage compatible avec la compétence d’un arbitre qu’avec celle de la C.R.T. De plus, il estime que la procédure de griefs constitue une procédure équivalente à celle de l’art. 124 L.n.t., ce qui prive la C.R.T. de toute compétence. Il rejette donc la demande dans le dossier de M. Mireault et l’accueille dans celui de M. Messaoudan : 2006 QCCS 5230, [2006] R.J.D.T. 1400.
Saisie des appels formés contre le jugement du juge Fraiberg, la Cour d’appel souligne le caractère normatif de la règle prévue à l’art. 124 L.n.t. : quant au fond, il s’agit d’une norme du travail; quant à la procédure, la disposition établit un régime subsidiaire devant la C.R.T. lorsque la convention ne comporte pas de recours équivalent. Après avoir analysé les dispositions législatives pertinentes et la jurisprudence de notre Cour, la Cour d’appel ne retient pas la thèse de l’incorporation implicite. Elle conclut que l’art. 114 et le par. 15 de l’annexe I du Code du travail, L.R.Q., ch. C-27 (« C.t. »), confèrent à la C.R.T. compétence exclusive pour décider de la plainte de congédiement injustifié. En conséquence, la Cour d’appel infirme le jugement de la Cour supérieure, casse la sentence de l’arbitre Flynn et rétablit celle de l’arbitre Laplante : 2008 QCCA 1046 (CanLII) et 2008 QCCA 1054, [2008] R.J.D.T. 1005.
Devant notre Cour, le Syndicat soutient que l’art. 124 L.n.t. est implicitement incorporé à la convention collective, et que la règle qui y est énoncée est d’ordre public. Cette incorporation résulte du pouvoir qu’a l’arbitre d’appliquer toutes les normes minimales du travail édictées par une loi. Le Syndicat plaide aussi que l’arbitrage est un mode de règlement des conflits non seulement impératif mais même d’ordre public, que le monopole des syndicats en matière de représentation doit être respecté, qu’il est nécessaire d’éviter la multiplicité des recours et que la C.R.T. ne possède qu’une compétence résiduelle.
Pour sa part, l’employeur prétend qu’il ressort de l’analyse de la L.n.t. que le législateur n’a pas voulu que l’art. 124 L.n.t. soit incorporé à toutes les conventions collectives. Il ajoute que le fait de reconnaître à la C.R.T. compétence exclusive comme tribunal subsidiaire ne remet en cause ni le monopole des syndicats en matière de représentation ni l’assujettissement des droits des employeurs aux limites législatives d’ordre public.
La détermination du tribunal approprié pour résoudre un différend opposant un employé syndiqué à son employeur a fait l’objet de nombreux litiges. Se fondant sur Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, la Juge en chef, dans Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), 2004 CSC 39, [2004] 2 R.C.S. 185 (« Morin »), par. 14, a rappelé que la Cour n’avait pas retenu une règle qui conférerait une compétence exclusive à l’arbitre de griefs : « . . . il n’existe pas in abstracto de présomption légale d’exclusivité. Il faut plutôt se demander dans chaque cas si la loi pertinente, appliquée au litige considéré dans son contexte factuel, établit que la compétence de l’arbitre en droit du travail est exclusive. » En proposant de commencer l’analyse par l’examen des dispositions législatives, la Juge en chef confirmait la préséance qu’il faut donner au but poursuivi par le législateur, règle également appliquée dans Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, 2000 CSC 14, [2000] 1 R.C.S. 360 : « . . . pour déterminer si elle a compétence pour entendre un litige, l’instance décisionnelle doit se conformer à l’intention du législateur énoncée dans le ou les textes législatifs régissant les parties » (par. 23).
On pourrait s’interroger sur le choix des dispositions législatives devant être analysées en premier lieu. À mon avis, il faut commencer par la L.n.t. En effet, la protection dont les employés veulent se prévaloir est prévue par cette loi. De plus, c’est cette loi qui fait état du tribunal compétent pour assurer le respect de la protection. Commencer l’analyse en modulant les dispositions de la convention collective équivaudrait à contourner la disposition que nous sommes appelés à interpréter.
C’est le texte du premier alinéa de l’art. 124 L.n.t. reproduit ci-dessous — plus particulièrement les mots soulignés — qui est au cœur du litige :
124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.
(Les mots « convention », « salarié » et « service continu » sont définis à l’art. 1 L.n.t.)
Suivant cette disposition, la Commission des normes du travail (« C.N.T. ») doit vérifier si l’employé bénéficie ailleurs dans la L.n.t., dans une autre loi ou dans une convention d’une « procédure de réparation » autre que le recours en dommages-intérêts. Si c’est le cas, elle invite le plaignant à utiliser cette autre procédure. Dans le cas contraire, elle peut, avec l’accord des parties, nommer une personne qui tente de régler la plainte (art. 125 L.n.t.). Si aucun règlement n’intervient, la C.N.T. défère la plainte à la C.R.T. (art. 126 L.n.t.), laquelle jouit alors d’une compétence exclusive sur la question (art. 114 C.t.). Le texte de l’art. 114 C.t. est clair :
114. La Commission est chargée d’assurer l’application diligente et efficace du présent code et d’exercer les autres fonctions que celui‑ci et toute autre loi lui attribuent.
Sauf pour l’application des dispositions prévues aux articles 111.0.1 à 111.2, 111.10 à 111.20 et au chapitre IX, la Commission connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d’une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi. Les recours formés devant la Commission en application d’une autre loi sont énumérés à l’annexe I.
À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi.

Les passages pertinents de l’annexe I sont rédigés ainsi :

ANNEXE I
RECOURS FORMÉS EN VERTU D’AUTRES LOIS
En plus des recours formés en vertu du présent code, la Commission connaît et dispose des recours formés en vertu :

. . .

15° des articles 86.1, 123.4, 123.9, 123.12 et 126 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‑1.1);
Selon le Syndicat, puisque la convention collective établit une procédure de griefs, c’est l’arbitre qui doit entendre la plainte. Plus précisément, selon le Syndicat, la protection substantielle prévue à la L.n.t. et le régime procédural qui y est établi sont deux aspects dissociables. La protection substantielle est implicitement incorporée aux conventions collectives et, par conséquent, seul l’arbitre est compétent.
De son côté, l’employeur soutient plutôt que la question de la compétence de l’arbitre doit être tranchée avant celle de l’étendue des obligations des parties. La C.N.T. ou l’arbitre de griefs, selon le cas, doit décider la question de la compétence sur réception de la plainte ou du grief. L’exception à la compétence exclusive de la C.R.T. vise les cas où une convention ou une loi prévoit une protection équivalente. Selon l’employeur, la technique de l’incorporation implicite ne s’applique pas en l’espèce.
La protection prévue à l’art. 124 L.n.t. n’est pas récente. Pour répondre à la question dont nous sommes saisis, je passerai d’abord en revue l’interprétation qui en a été donnée depuis près de 25 ans. J’analyserai ensuite d’autres dispositions législatives qui figurent dans la L.n.t. et d’autres lois et qui confèrent à un tribunal autre qu’un arbitre la responsabilité d’appliquer une norme du travail. Puis, j’examinerai la nature du litige. Enfin, je me pencherai sur les arrêts de la Cour portant sur l’incorporation implicite des normes d’ordre public afin de déterminer leur incidence sur la question qui nous occupe en l’espèce.

4.1 L’interprétation de la norme depuis son entrée en vigueur

Adoptée en 1979, la L.n.t. a remplacé la Loi du salaire minimum, S.R.Q. 1941, ch. 164 (plus tard la Loi sur le salaire minimum, L.R.Q., ch. S-1), qui modifiait la Loi du salaire minimum des femmes, S.R.Q. 1925, ch. 100. La L.n.t. a été fréquemment modifiée pour mieux répondre aux besoins des employés ou encore pour corriger le libellé des dispositions en fonction de son application. Cette loi constitue donc un « chantier législatif » : F. Morin, J.-Y. Brière et D. Roux, Le droit de l’emploi au Québec (3e éd. 2006), p. 498. Elle est une loi d’ordre public (art. 93 L.n.t.). Elle s’applique à la vaste majorité des employés québécois, qu’ils soient couverts par un régime collectif ou par un contrat individuel de travail. La protection législative contre les congédiements injustes est d’ailleurs inspirée de celle qui figurait, sous une forme ou une autre, dans la plupart des conventions collectives : G. Hébert et G. Trudeau, Les normes minimales du travail au Canada et au Québec : Étude juridique et institutionnelle (1987), p. 160.
Les tribunaux québécois ont été amenés à se pencher sur la nature de la protection prévue à l’art. 124 L.n.t. Constituait-elle seulement une protection d’ordre procédural ou établissait-elle aussi une norme substantielle? Cette question fut réglée par l’arrêt Produits Pétro-Canada Inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.). Dans cette affaire, l’employeur plaidait que, comme l’art. 124 se trouvait dans la section de la L.n.t. traitant des recours, il constituait un recours particulier, assujetti à des conditions d’exercice bien précises. Pour sa part, le syndicat soutenait que la disposition avait un caractère normatif. Le juge LeBel, maintenant juge de notre Cour, a tiré la conclusion suivante (p. 269) :
Il est vrai que cette disposition se présente sous une forme procédurale. Elle offre un recours arbitral aux salariés qui croient se situer dans les conditions prévues à la loi. La création de ce recours introduit cependant une règle de droit substantif, qui déroge aux principes traditionnels qui s’appliquaient au contrat individuel de travail.
L’interprétation de l’art. 124 L.n.t. s’est aussi posée à l’égard du tribunal devant lequel doit être exercé le recours établi par cette disposition. La procédure de griefs prévue par une convention collective constituait-elle une procédure qui écartait celle prévue à la L.n.t.? Tout comme dans l’arrêt Moalli, les tribunaux ont conclu que l’expression « procédure de réparation » comportait nécessairement un aspect substantiel. Il ne suffisait pas qu’une procédure de griefs soit prévue par la convention, encore fallait-il que cette procédure permette à l’employé de faire valoir son droit de manière adéquate. Pour reprendre l’expression du juge Marquis dans Ateliers Roland Gingras inc. c. Martin, [1988] R.J.Q. 523 (C.S.) :
[C]’est à l’existence d’un recours applicable au cas précis en litige que réfèrent les mots « sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention ». [p. 525-526]
La question du caractère adéquat de la procédure a fait l’objet de nombreux arrêts de la Cour d’appel du Québec. On retient que trois critères permettent de répondre à cette question :

Arrêts cités

Lois et règlements cités