Motifs de jugement — Les juges Moldaver et Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell)
I. Vue d’ensemble
184.4. L’agent de la paix peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;
b) il a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;
c) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui‑ci la destine est soit la victime ou la personne visée, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer les dommages.
Je reconnais qu’il n’est peut‑être pas raisonnable dans tous les cas d’insister sur l’autorisation préalable aux fins de valider des atteintes du gouvernement aux expectatives des particuliers en matière de vie privée. Néanmoins, je suis d’avis de conclure qu’une telle autorisation, lorsqu’elle peut être obtenue, est une condition préalable de la validité d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie.
. . . si l’enregistrement clandestin de communications privées est une fouille, une perquisition ou une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte , cela tient au fait qu’il est reconnu en droit qu’il y a atteinte abusive à la vie privée d’une personne chaque fois que l’État, sans avoir préalablement démontré à un officier de justice neutre l’existence d’une justification raisonnable, s’arroge le droit d’enregistrer subrepticement des communications dont l’auteur s’attend à ce qu’elles ne soient interceptées que par la personne à laquelle l’auteur les destine, pour reprendre les termes du Code. [Soulignement dans l’original.]
Le juge La Forest y affirme « le principe général que la surveillance électronique d’un particulier par un organe de l’État constitue une fouille, une perquisition ou une saisie abusive au sens de l’art. 8 de la Charte » (p. 42-43).
(1) Méthode d’interprétation
(1) Méthode d’interprétation
(2) L’économie de la partie VI du Code
(2) L’économie de la partie VI du Code
(3) L’intention du législateur
(3) L’intention du législateur
(4) Le texte de l’art. 184.4
(4) Le texte de l’art. 184.4
a) « Motifs raisonnables »
b) « Urgence de la situation »
[traduction] . . . l’expression « urgence de la situation » ne doit pas être interprétée isolément, mais en corrélation avec l’exigence voulant que l’agent de la paix ait des motifs raisonnables de croire non seulement au caractère urgent de la situation (vu sa crainte que soient causés des dommages sérieux et imminents au sens de l’al. 184.4b)), mais aussi à l’impossibilité d’obtenir une autorisation judiciaire préalable avec toute la diligence raisonnable. [par. 157]
Nous souscrivons à cette interprétation. Avec le temps, il peut devenir plus difficile d’établir qu’une autorisation n’aurait pas pu être obtenue, avec toute la diligence raisonnable, que la situation est urgente et que l’interception immédiate est nécessaire.
c) « Diligence raisonnable »
d) « Une autorisation [. . .] sous le régime de la présente partie »
e) « Une interception immédiate est nécessaire »
[l’agent de la paix] a des motifs raisonnables de croire qu’une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien; . . .
f) « Acte illicite »
g) « Dommages sérieux »
h) « Dommages sérieux à [. . .] un bien »
[traduction] Lorsqu’il vise des biens, le mot « sérieux » suppose non seulement un grave préjudice, mais aussi des dommages à des biens importants comme un pont, un immeuble ou une demeure. Dans tous ces cas, s’il y a un grave préjudice, celui‑ci sera forcément lourd de conséquences. Ni l’expression « dommages sérieux à une personne ou un bien », ni le contexte ne permettent d’effectuer une écoute électronique sans mandat pour empêcher un acte dont les répercussions seront vraisemblablement négligeables. [par. 20]
(5) Les personnes dont les communications sont interceptées : « la victime ou la personne visée »
(5) Les personnes dont les communications sont interceptées : « la victime ou la personne visée »
(6) La portée de la définition du terme « agent de la paix »
(6) La portée de la définition du terme « agent de la paix »
(7) Conclusion : la portée de l’art. 184.4
(7) Conclusion : la portée de l’art. 184.4
188. (1) Par dérogation à l’article 185, une demande d’autorisation visée au présent article peut être présentée ex parte à un juge [spécialement désigné] par un agent de la paix spécialement désigné [. . .] si l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186.
(2) Lorsque le juge auquel une demande est présentée en application du paragraphe (1) est convaincu que l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation écrite pour une période maximale de trente‑six heures.
L’alinéa 186(1)b) est ainsi libellé :
186. (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :
. . .
b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
188. (1) Par dérogation à l’article 185, une demande d’autorisation visée au présent article peut être présentée ex parte . . .
(1) Par dérogation à l’article 185, une demande d’autorisation visée au présent article peut être présentée ex parte . . .
(1) L’absence d’obligation de donner un avis
[traduction] L’interception de communications privées en cas d’urgence se distingue des situations comme les prises en chasse, l’entrée dans une résidence en réponse à un appel au service 9‑1‑1 ou les fouilles ou perquisitions accessoires à une arrestation dans les cas où la sécurité publique est menacée. Dans ces situations, la personne qui est visée par une fouille ou une perquisition connaît immédiatement les circonstances et les conséquences de l’action policière. Par contre, la personne dont les communications privées sont interceptées n’a aucun moyen de détecter, de connaître ni de découvrir cette atteinte à sa vie privée à moins que l’État ne décide de fonder une poursuite ultérieure sur le résultat de ses activités intentionnellement secrètes.
[traduction] . . . l’avis n’est ni dénué de pertinence pour la protection des droits garantis par l’art. 8, ni une mesure de protection « faible » de ces droits simplement parce qu’il intervient après l’atteinte à la vie privée. L’obligation d’aviser l’intéressé après coup braque rétrospectivement sur l’intrusion autorisée par la loi un éclairage important sur le plan constitutionnel. Le droit à la vie privée s’entend non pas seulement de la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, mais également de la capacité de les déceler, de les contester et d’obtenir une véritable réparation. La communication de l’avis sert l’ensemble de ces intérêts. En cas d’écoute électronique menée secrètement sans mandat, l’avis à la personne qui en a fait l’objet constitue pratiquement sa seule protection externe. [Italiques dans l’original; note de bas de page omise; mémoire, par. 31.]
(2) L’absence d’obligation de faire rapport au Parlement
(2) L’absence d’obligation de faire rapport au Parlement
(3) L’absence d’obligation de conserver un dossier
(3) L’absence d’obligation de conserver un dossier
(4) La nécessité de restreindre l’utilisation des communications interceptées
(4) La nécessité de restreindre l’utilisation des communications interceptées
Notes de bas de page
- [1] La décision du juge Davies a été appliquée au Québec dans Brais c. R., 2009 QCCS 1212, [2009] R.J.Q. 1092.
- [2] Signalons que le juge Dambrot n’a étudié que la constitutionnalité de l’art. 184.4 dans cette décision, soit Riley (No. 1) (voir le par. 3). Les autres questions en jeu ont été tranchées dans des motifs distincts : R. c. Riley (2008), 174 C.R.R. (2d) 288 (C.S.J. Ont.) (« Riley (No. 2) »).
- [3] La décision du juge Dambrot a été appliquée dans deux autres décisions ontariennes : R. c. Deacon, 2008 CanLII 78109 (C.S.J.), et R. c. Moldovan, 2009 CanLII 58062 (C.S.J.).
- [4] Par exemple, dans le cas d’un accusé exerçant le droit que lui garantit l’al. 10 b) de la Charte , notre Cour a mentionné dans R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, à la p. 281, que la « diligence raisonnable » dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat dépend du contexte.
- [5] Même si l’arrêt Galbraith a d’abord été suivi en Ontario (voir R. c. Laudicina (1990), 53 C.C.C. (3d) 281 (H.C.J.)), la jurisprudence récente a adopté l’analyse du juge Dambrot dans Riley (No. 2) (voir Deacon, par. 109, et Moldovan, par. 61).
- [6] Selon le juge Davies, il serait possible de [traduction] « présenter les faits nécessaires pour démontrer qu’il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’écoute électronique d’urgence » en « très peu de temps ». Il a fait référence au témoignage du caporal McDonald au procès et à sa capacité « d’expliquer, de son propre chef, non seulement son raisonnement, mais également sa perception des faits sur lesquels il a fondé sa décision [d’appliquer l’art. 184.4] dans la salle d’audience en moins de dix minutes » (par. 330).
- [7] L’article 184.1 porte sur les interceptions avec consentement visant à prévenir des lésions corporelles. Bien qu’il ne crée aucune obligation de communiquer un avis ni de faire rapport, la reddition de compte est assurée par les règles strictes régissant l’utilisation des communications interceptées en vertu de cet article et la destruction de leurs transcriptions.
- [8] Déposé à la Chambre des communes le 14 février 2012, le projet de loi C-30 assortit l’art. 184.4 d’une obligation de donner un avis après coup, par adjonction de l’art. 196.1, et d’une obligation de présenter un « Rapport annuel au Parlement » conformément à l’art. 195. Son prédécesseur, le projet de loi C-31, avait été déposé le 15 mai 2009 et était mort au Feuilleton par suite de la prorogation du Parlement le 30 décembre 2009. Déposé de nouveau sous le numéro C-50 le 29 octobre 2010, le projet de loi est mort au Feuilleton encore une fois en mars 2011.
Arrêts cités
- 2008 BCSC 211 2008 BCSC 211 ¶ 1
- Dans R. c. Riley 174 C.R.R. (2d) 250 ¶ 5, ¶ 17, ¶ 36, ¶ 39, ¶ 42, ¶ 46, ¶ 49, ¶ 51, ¶ 56, ¶ 69, ¶ 78, ¶ 90
- Hunter et al. v. Southam Inc. 17569-1984-09-17 ¶ 16, ¶ 33, ¶ 35, ¶ 82
- R. v. Duarte 20542-1990-01-25 ¶ 17, ¶ 24
- R. v. Godoy 26078-1999-02-04 par 22, par 19 ¶ 18, ¶ 21
- R. v. Feeney 24752-1997-05-22 ¶ 18
- R. v. Mann 2004 SCC 52 ¶ 18
- R. v. Zundel 21811-1992-08-27 p 771 ¶ 20
- Application under s. 83.28 of the Criminal Code (Re) 2004 SCC 42 par 35 ¶ 20
- R. v. Wiggins 20993-1990-01-25 ¶ 24
- R. v. Nova Scotia Pharmaceutical Society 22473-1992-07-09 ¶ 30
- R. v. Kang-Brown 2008 SCC 18 par 75-79 ¶ 33
- R. v. Silveira 24013-1995-05-18 par 94 ¶ 35
- R. v. Grant 23075-1993-09-30 p 241, par 163, par 23 ¶ 35, ¶ 36
- R. v. Araujo 2000 SCC 65 par 29 ¶ 44, ¶ 65
- Smith v. Jones 26500-1999-03-25 par 86 ¶ 47
- Winnipeg Child and Family Services v. K.L.W. 2000 SCC 48 par 117 ¶ 47
- R. v. McCraw 21684-1991-09-26 p 80 ¶ 47
- Dans l’affaire R. c. Galbraith 49 C.C.C. (3d) 178 ¶ 68, ¶ 69, ¶ 75
- Dambrot à conclure Dambrot à conclure, au par. 50 par 50 ¶ 69
- Voir R. c. Finlay and Grellette 52 O.R. (2d) 632 p 656 ¶ 77
- Duarte Duarte ¶ 77
- R. v. Oakes 17550-1986-02-28 ¶ 96, ¶ 99
- Schachter v. Canada 21889-1992-07-09 ¶ 100
Lois et règlements cités
-
- art. 184.4 en vigueur le 2012-04-13 ¶ 1, ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 7, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 12, ¶ 14, ¶ 19, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 30, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 35, ¶ 36, ¶ 38, ¶ 40, ¶ 43, ¶ 44, ¶ 46, ¶ 47, ¶ 48, ¶ 53, ¶ 55, ¶ 56, ¶ 57, ¶ 58, ¶ 61, ¶ 62, ¶ 65, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 79, ¶ 81, ¶ 85, ¶ 86, ¶ 88, ¶ 89, ¶ 91, ¶ 92, ¶ 93, ¶ 94, ¶ 95, ¶ 97, ¶ 99, ¶ 101, ¶ 102, ¶ 103
- art. 186 ¶ 3, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 39, ¶ 44, ¶ 60, ¶ 63, ¶ 65, ¶ 69, ¶ 77, ¶ 87
- art. 196 ¶ 5, ¶ 23, ¶ 25
- art. 188 ¶ 7, ¶ 8, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 39, ¶ 40, ¶ 62, ¶ 65, ¶ 66, ¶ 68, ¶ 69, ¶ 70, ¶ 71, ¶ 72, ¶ 73, ¶ 74, ¶ 75, ¶ 76, ¶ 77, ¶ 78, ¶ 87
- art. 188(3) ¶ 8
- art. 83.28 en vigueur le 2012-04-13 ¶ 20
- art. 184(1) en vigueur le 2012-04-13 ¶ 22
- art. 185 ¶ 22, ¶ 26, ¶ 60, ¶ 63, ¶ 64, ¶ 66, ¶ 67, ¶ 69, ¶ 72
- art. 195 ¶ 23, ¶ 25, ¶ 87, ¶ 90
- art. 189 ¶ 23
- art. 184.1 ¶ 25, ¶ 26, ¶ 82, ¶ 93
- art. 184.2 ¶ 25, ¶ 26
- art. 184.3 ¶ 25
- art. 183 ¶ 45, ¶ 46
- art. 264.1(1)(a) ¶ 47
- art. 21 ¶ 51
- art. 22 ¶ 51
- art. 2 ¶ 55
- art. 178.15 ¶ 68
-
Citations non résolues
- art. 184.4 du Code établit un juste équilibre constitutionnel ¶ 8
- la Constitution ¶ 20, ¶ 102
- al. 178.11(2)a) ¶ 24
- alinéa 184.4a) ¶ 32
- al. 184.4b) ¶ 34, ¶ 45
- al. 184.4a) ¶ 35
- alinéa 184.4b) ¶ 41
- alinéa 184.4c) ¶ 50, ¶ 54
- par. 722(4) du Code aux fins de la déclaration de la victime ¶ 52
- s 188(1) ¶ 60
- (2) ¶ 60
- (1) ¶ 60
- alinéa 186(1)b) ¶ 60
- al. 186(1)b) ¶ 65
- 188(1) ¶ 67, ¶ 72
- 196(1) ¶ 86
- paragraphe 195(1) du Code impose l’obligation de faire rapport au ¶ 87
- 184.1(2) ¶ 93
- 184.1(3) ¶ 93