Motifs de jugement — Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver)
Le juge Fish — Il n’est pas nécessaire de décider en l’espèce si une omission « d’accomplir quelque chose » ne saurait fonder une déclaration de culpabilité aux termes de l’al. 21(1) b) du Code criminel en l’absence d’un devoir d’agir de la part de l’accusé(e).
Compte tenu des conclusions de fait du premier juge, nous sommes d’accord avec les juges de la majorité en Cour d’appel que la preuve était insuffisante pour conclure avec la certitude requise que l’intimée ait agi ou omis d’agir en vue d’aider quelqu’un à commettre les crimes mentionnés à l’acte d’accusation, même si cela en était le résultat manifeste.
Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
Le juge Cromwell, dissident, aurait accueilli le pourvoi, essentiellement pour les motifs du juge Dalphond, dissident en Cour d’appel.