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R. v. Auclair

2014 SCC 6 [2014] 1 RCS 83 Tribunal SCC Date de la décision 2014-01-21 Numéro de dossier 35372 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·Guy Auclair, Mario Auger, Daniel Beaulieu, Georges Beaulieu, Bruno Belzile, Claude Berger, Jean-François Bergeron, René Bibeau, Alain Biron, Robert Bonomo, Éric Bouffard, Vincent Boulanger, Louis Brochu, Aurèle Brouillette, Mario Brouillette, Roberto Campagna, Clermont Carrier, Philippe Carrier, Salvatore Cazzetta, Sylvain Chalifoux, Michel Charland, Benoît Charron, Pierre Chayer, John Coates, Steven Collard, Rock Côté, Luc Dallaire, Christian Daneault, Gaétan David, Rock Delaney, Claude Demers, Lionel Deschamps, Marcel Desloges, Mario Dion, Steeve Doucet, Guy Dubé, Jacques Dumais, Gilles Dumas, Alain Durand, Jacques Émond, Jacques Filteau, Paul Fontaine, Yves Forest, Simon Forgues, Michel Fortier, Benoît Frenette, Daniel Gagné, Sylvain Gagné, Yves Gagné, Martin Gamache, Mélanie Gauthier, Serge Gauthier, Yannick Gauthier, Claude Giguère, Éric Giguère, François Goupil, Robert Groleau, Michel Guertin, Pierre Hamilton, Alain Harton, Marc-André Hinse, Marc-André Hotte, Magella Houde, Daniel Hudon, Richard Hudon, Benjamin Hudon-Barbeau, Bertrand Joyal, Daniel Jutras, Normand Labelle, Gilles Lambert, Kaven Langlois, Michel Langlois, Éric Laplante, Éric Larouche, Claude Lavigne, Serge Lebrasseur, Yves Leduc, David Lefebvre, Guy Lemoyne, Marc Loiseau, Sylvain Lord, Stéphane Maheu, Émery Martin, Éric Martin, Réginald Martin, Patrick Massicotte, Christian Ménard, Marcel Messier, René Monfette, Dean Moore, Claude Morin, Daniel Normand, Richard Ouellet, Pierre Ouellette, Marvin Ouimet, René Pearson, Marc Pelletier, Claude Pépin, Jean-Damien Perron, Elliot Perry, Stéphane Plouffe, Bernard Plourde, Stéphane Poitras, Gaétan Proulx, Patrick Pruneau, Steve Rainville, Jean-Paul Ramsay, Marc Readman, Michel Rivard, Marc Roberge, Jonathan Robert, Martin Robert, Kevin Robertson, Gilles Robidoux, Pierre Rodrigue, Yvon Rodrigue, David Rouleau, Richard Rousseau, Daniel Royer, Louis Ruel, Alain Ruest, Maurice Soucy, Yvon Tanguay, Normand Théorêt, Sylvain Thiffault, François Vachon, Sylvain Vachon, Ghislain Vallerand, Michel Vallières, Karl Véronneau, Bruno Villeneuve et Jean-Marc Vincent Intimés·Procureur général de l’Alberta Intervenant

Avocats (2)
Procureur de l’appelante : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Montréal.
Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Alberta, Calgary.

Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache

Prononcé par La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis)

En appel de Quebec

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement — La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis)

La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis que cet appel doit être rejeté, et ce, essentiellement pour les motifs du juge Doyon de la Cour d’appel du Québec. Toutefois, nous tenons aussi à souligner la nature extraordinaire et unique des circonstances auxquelles le juge Brunton, de la Cour supérieure, était confronté à la suite des procédures engagées contre les accusés par le ministère public.
Les effets cumulatifs de ces circonstances justifiaient l’intervention importante de ce dernier dans des matières généralement laissées à la discrétion de la poursuite, dans ce cas-ci, le choix des accusations qui procéderaient et la détermination de leur ordre de priorité. En effet, le juge de première instance a été saisi d’un acte d’accusation direct comprenant 29 chefs d’accusations visant plus de 150 accusés. De plus, l’acte d’accusation incorporait plusieurs chefs qui ne pouvaient pas être légalement inclus dans celui-ci. Cet acte d’accusation direct, tel qu’il avait été présenté par le ministère public, ne se prêtait pas à un procès et posait d’énormes défis relativement à la divulgation de la preuve aux prévenus. D’ailleurs, la poursuite n’avait conçu aucun plan réaliste pour que ces accusations donnent lieu à un procès et que celui-ci se déroule dans un délai raisonnable.
Comme le juge Doyon l’a noté au paragraphe 60 de ses motifs, le juge Brunton a constaté que « la poursuite fai[sait] preuve d’improvisation et de manque flagrant de préparation, d’analyse et d’anticipation en ce qui a trait à la gestion du dossier » (2013 QCCA 671, [2013] R.J.Q. 608). Le caractère unique de ces circonstances extraordinaires nous convainc que l’approche adoptée par le juge de première instance était la bonne dans cette affaire. À la lumière de ces circonstances, ainsi que de celles invoquées dans les motifs du juge Brunton et de ceux de la majorité de la Cour d’appel du Québec, nous partageons l’opinion de cette dernière selon laquelle le juge Brunton n’a pas erré dans l’exercice de sa discrétion dans ce dossier. Cette discrétion a été exercée dans le but de protéger les droits des accusés garantis par la Charte , ainsi que dans l’intérêt du public à éviter l’effondrement complet de la poursuite par la création de délais déraisonnables.

Arrêts cités

Lois et règlements cités