Comme le juge Doyon l’a noté au paragraphe 60 de ses motifs, le juge Brunton a constaté que « la poursuite fai[sait] preuve d’improvisation et de manque flagrant de préparation, d’analyse et d’anticipation en ce qui a trait à la gestion du dossier » (
2013 QCCA 671, [2013] R.J.Q. 608). Le caractère unique de ces circonstances extraordinaires nous convainc que l’approche adoptée par le juge de première instance était la bonne dans cette affaire. À la lumière de ces circonstances, ainsi que de celles invoquées dans les motifs du juge Brunton et de ceux de la majorité de la Cour d’appel du Québec, nous partageons l’opinion de cette dernière selon laquelle le juge Brunton n’a pas erré dans l’exercice de sa discrétion dans ce dossier. Cette discrétion a été exercée dans le but de protéger les droits des accusés garantis par
la Charte , ainsi que dans l’intérêt du public à éviter l’effondrement complet de la poursuite par la création de délais déraisonnables.