← Décisions

Canadian Pacific Railway Co. v. Canada (Attorney General)

2016 SCC 1 [2016] 1 RCS 6 Tribunal SCC Date de la décision 2016-01-15 Entendu 2015-12-09 Numéro de dossier 36223 Français

PartiesCompagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Appelante·Procureur général du Canada et Office des transports du Canada Intimés·Association des chemins de fer du Canada Intervenante

Avocats (4)
Procureurs de l’appelante : MacPherson Leslie & Tyerman, Saskatoon.
Procureur de l’intimé le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Saskatoon.
Procureur de l’intimé l’Office des transports du Canada : Office des transports du Canada, Gatineau.
Procureurs de l’intervenante : Borden Ladner Gervais, Toronto.

Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell

Prononcé par La Cour

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Administrative law

Table des matières

Motifs de jugement — La Cour

La Cour — Le 1er août 2014, le Règlement modifiant le Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire, DORS/2014‑193 (le « Règlement modificatif »), est entré en vigueur. Ce règlement a été pris par l’Office des transports du Canada, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur les transports au Canada , L.C. 1996, c. 10 , et par suite de l’adoption par le législateur de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain, L.C. 2014, c. 8. Le Règlement modificatif repousse de 30 à 160 kilomètres les limites des distances d’interconnexion dans les trois provinces des Prairies, et ce pour tous les types de marchandises, et prévoit de nouveaux prix pour l’interconnexion du trafic sur rail dans cette zone.
L’appelante, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, demande à la Cour de déclarer le Règlement modificatif nul et sans effet, au motif que l’Office n’a pas agi correctement en le prenant puisqu’il a suivi les directives du gouvernement de repousser les distances d’interconnexion dans les provinces des Prairies. L’appelante concède que l’Office avait le pouvoir de prendre le Règlement modificatif; elle se plaint non pas du contenu de ce dernier, mais du processus adopté par l’Office.
L’appelante concède également que l’Office est présumé avoir agi correctement lorsqu’il a décidé de prendre le Règlement modificatif. Ainsi, la question à trancher est celle de savoir si l’appelante a mis en preuve des faits qui renversent cette présomption. Nous sommes d’avis qu’elle ne l’a pas fait.
L’appel est rejeté, avec dépens en faveur du procureur général du Canada.

Lois et règlements cités