Motifs de jugement — La Cour
La Cour — Le 1er août 2014, le Règlement modifiant le Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire, DORS/2014‑193 (le « Règlement modificatif »), est entré en vigueur. Ce règlement a été pris par l’Office des transports du Canada, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur les transports au Canada , L.C. 1996, c. 10 , et par suite de l’adoption par le législateur de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain, L.C. 2014, c. 8. Le Règlement modificatif repousse de 30 à 160 kilomètres les limites des distances d’interconnexion dans les trois provinces des Prairies, et ce pour tous les types de marchandises, et prévoit de nouveaux prix pour l’interconnexion du trafic sur rail dans cette zone.
L’appelante, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, demande à la Cour de déclarer le Règlement modificatif nul et sans effet, au motif que l’Office n’a pas agi correctement en le prenant puisqu’il a suivi les directives du gouvernement de repousser les distances d’interconnexion dans les provinces des Prairies. L’appelante concède que l’Office avait le pouvoir de prendre le Règlement modificatif; elle se plaint non pas du contenu de ce dernier, mais du processus adopté par l’Office.
L’appelante concède également que l’Office est présumé avoir agi correctement lorsqu’il a décidé de prendre le Règlement modificatif. Ainsi, la question à trancher est celle de savoir si l’appelante a mis en preuve des faits qui renversent cette présomption. Nous sommes d’avis qu’elle ne l’a pas fait.
L’appel est rejeté, avec dépens en faveur du procureur général du Canada.