Motifs de jugement — Le juge Wagner (avec l’accord de la Juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Gascon et Brown)
Le juge Wagner — Cet appel de plein droit s’appuie sur la dissidence du juge Hilton de la Cour d’appel du Québec. Selon ce dernier, le juge du procès a erré en ne permettant pas la production au dossier des déclarations extrajudiciaires de l’une des victimes et en donnant au jury une directive de fabrication d’un alibi, dont le contenu était également erroné, en l’absence des éléments de preuve suffisants pour relier l’appelant à la fabrication d’un alibi. Selon le juge dissident, le caractère inapproprié et erroné de la directive du juge de première instance était si grave que la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , était inapplicable.
Les juges majoritaires partagent son avis sur le sort réservé aux déclarations extrajudiciaires de l’une des victimes et sur le contenu erroné de la directive portant sur la fabrication d’un alibi. Cependant, ils sont d’avis qu’il fallait respecter la décision du juge du procès de donner une directive sur le sujet. D’avis que la preuve à charge était accablante, ils ont appliqué la disposition réparatrice prévue au sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel
Nous sommes d’accord avec les juges majoritaires et le juge dissident que la directive sur la fabrication d’un alibi donnée par le juge de première instance était erronée. Le juge du procès doit préciser dans sa directive que la fabrication d’un alibi permet d’inférer une conscience de culpabilité, sans plus. La directive en l’espèce ne satisfaisait pas à cette exigence.
De plus, il doit y avoir d’autres éléments de preuve indépendants de la conclusion que l’alibi est faux qui permettent à un jury raisonnable de conclure que l’alibi a été fabriqué délibérément et que l’accusé a participé à cette tentative d’induire le jury en erreur : R. c. O’Connor (2002), 62 O.R. (3d) 263 (C.A.); R. c. Hibbert, 2002 CSC 39, [2002] 2 R.C.S. 445; R. c. Tessier (1997), 113 C.C.C. (3d) 538 (C.A. C.-B.) (la juge Ryan).
Cependant, nous sommes d’avis qu’en dépit des erreurs du juge du procès, la preuve en l’espèce est à ce point accablante que le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité de l’accusé : R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239.
Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.
Arrêts cités
- R. c. O’Connor 62 O.R. (3d) 263 ¶ 4
- R. v. Hibbert 2002 SCC 39 ¶ 4
- R. c. Tessier 113 C.C.C. (3d) 538 ¶ 4
- R. v. Trochym 2007 SCC 6 ¶ 5