Motifs de jugement — La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe)
La juge Karakatsanis — Suivant les règles de la common law relatives à l’outrage au tribunal en matière civile, les intimés doivent prouver hors de tout doute raisonnable que M. Pintea connaissait réellement l’existence des ordonnances fixant la tenue des rencontres de gestion d’instance auxquelles il a omis d’assister.
La juge chargée de la gestion de l’instance a omis de se demander si M. Pintea connaissait réellement l’existence de deux des trois ordonnances sur lesquelles elle a basé sa décision. Les intimés concèdent que les conditions d’application du sous-al. 10.52(3)(a)(iii) des Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, n’étaient pas réunies à l’égard de ces deux ordonnances.
En conséquence, la conclusion selon laquelle il y a eu outrage au tribunal ne saurait être maintenue.
Nous tenons à souligner que nous souscrivons à l’Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat (2006) (en ligne) établi par le Conseil canadien de la magistrature.
L’appel est accueilli, l’action en justice est rétablie et la condamnation aux dépens est annulée.