Le juge en chef — L’appelant se pourvoit de plein droit contre un arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec, qui a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par le juge de première instance.
Une majorité de juges de notre Cour, pour les motifs de la juge en chef Savard et du juge Schrager, et en particulier pour les motifs mentionnés au par. 44 de l’arrêt de la Cour d’appel, sont d’avis de rejeter le pourvoi.
Les motifs des juges Brown et Rowe ont été rendus oralement par
Le juge Rowe (dissident) — Le ministère public reconnaît, et nous convenons avec la Cour d’appel du Québec, que le juge de première instance a commis une erreur en qualifiant un événement antérieur de « preuve probante d’inconduite antérieure indigne » (2018 QCCQ 7257, par. 21 (CanLII)). Cependant, contrairement à nos collègues, nous sommes d’avis que la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , ne peut s’appliquer. Au par. 21 de son jugement, le juge de première instance a expliqué que cette preuve était probante afin de « démontrer la similitude du comportement, déterminer la crédibilité de l’accusé, établir l’identité de l’auteur de l’infraction et rehausser la crédibilité de la plaignante, car sa version est contredite par celle de l’accusé ». À notre avis, puisque l’évaluation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante était au cœur du dossier, il ne s’agit pas d’un cas où la preuve du ministère public est accablante et où une déclaration de culpabilité est inévitable. Comme notre Cour l’a reconnu dans l’arrêt R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239, au par. 82, déterminer si la preuve contre un accusé est accablante est une norme plus élevée que celle voulant que le ministère public prouve ses allégations hors de tout doute raisonnable.
Pour ces motifs, nous aurions donc accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès pour les mêmes accusations.
Arrêts cités
- 2018 QCCQ 7257 2018 QCCQ 7257 par 21 ¶ 3
- R. v. Trochym 2007 SCC 6 par 82 ¶ 3