← Décisions

R. v. Smith

2021 SCC 16 [2021] 1 RCS 530 Tribunal SCC Date de la décision 2021-04-22 Entendu 2021-04-22 Numéro de dossier 39401 Français

PartiesAppel entendu : 22 avril 2021 Appelante·Jugement rendu : 22 avril 2021 Appelante·Dossier : 39401 Appelante·Sa Majesté la Reine Appelante·Mark Anthony Smith Intimé

Juges Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas

Prononcé par Jugement unanime — Le juge Brown

En appel de British Columbia

Table des matières

Jugement unanime lu par — Le juge Brown

Le juge Brown — Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès et de rétablir la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée contre l’intimé, essentiellement pour les motifs exposés par la juge d’appel Dickson. En particulier, nous convenons avec cette dernière que l’omission de la juge du procès de traiter adéquatement les déclarations antérieures incompatibles ne signifie pas qu’elle ne les a pas considérées ou ne leur a pas donné effet (R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, p. 665). De plus, et ce, même si la juge du procès n’a pas considéré ces déclarations lorsqu’elle a apprécié la crédibilité et la fiabilité de la plaignante, cette erreur n’a pas entraîné d’erreur judiciaire.
Afin de déterminer si une interprétation erronée de la preuve a entraîné une erreur judiciaire, le tribunal d’appel doit apprécier la nature et l’étendue de l’erreur, ainsi que son importance pour le verdict (R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), p. 221). Il s’agit d’une norme stricte, à laquelle il est satisfait uniquement dans les cas où l’interprétation erronée a pu influer sur l’issue de l’affaire (R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732, par. 7). Bien qu’il puisse arriver que des incohérences dans un témoignage soient pertinentes dans l’appréciation de la crédibilité et la fiabilité d’un témoin, seulement certaines incohérences présentent une importance telle que l’omission de les considérer satisfera à cette norme.
En l’espèce, nous convenons avec la juge Dickson que les incohérences — en supposant que ce sont des incohérences — entre les déclarations qu’a faites la plaignante à son amie peu de temps après l’agression et le témoignage qu’elle a donné au procès ne sont pas importantes. Bien qu’il ait été préférable que la juge du procès en traite, l’omission de le faire ne jette pas de doute sur son appréciation de la crédibilité et de la fiabilité de la plaignante ou sur le caractère sûr de la déclaration de culpabilité. Par conséquent, le seuil requis pour établir une erreur judiciaire n’est pas franchi.

Arrêts cités