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R. v. Lai

2021 SCC 52 [2021] 3 RCS 733 Tribunal SCC Date de la décision 2021-12-08 Entendu 2021-12-08 Numéro de dossier 39577 Français

PartiesAlan Teck Meng Lai Appelant·Sa Majesté la Reine Intimée

Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud

Décision 8–1 Majorité (8) — Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal · Dissidence (1) — La juge Côté

En appel de British Columbia

Table des matières
Le juge Moldaver — Dans l’arrêt R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 32, il est énoncé ce qui suit :
La notion de conduite de la défense vise autant le fond que la procédure — la décision de prendre une mesure, ainsi que la manière dont celle‑ci est exécutée, sont toutes deux susceptibles d’examen. Pour déterminer si une action de la défense a été prise légitimement en vue de répondre aux accusations, les circonstances entourant l’action ou la conduite peuvent donc être prises en considération. [En italique dans l’original.]
En l’espèce, l’appelant, M. Lai, était autorisé par la loi à choisir un nouveau mode de procès au moment où il l’a fait — mais il a attendu 15 mois après que les dates pour son procès en Cour provinciale avaient été fixées avant d’effectuer ce choix. Il a agi ainsi malgré le fait que la procureure de la Couronne l’avait informé qu’en faisant son nouveau choix plus tôt, il pourrait préserver les dates fixées pour son procès. Il a néanmoins attendu 7 mois après cette mise en garde pour exercer son droit de choisir un nouveau mode de procès. Cette conduite a eu pour conséquence directe d’entraîner la perte des dates de procès qui avaient été fixées en Cour provinciale et de causer un délai additionnel de 13 mois.
Le juge du procès a rejeté l’explication de M. Lai concernant le choix du nouveau mode de procès (2018 BCSC 867). Selon les constatations et conclusions du juge du procès lui‑même, le choix du nouveau mode de procès n’a pas été effectué légitimement pour répondre aux accusations. Dans cette mesure, le juge du procès a fait erreur en ne qualifiant pas le délai de délai imputable à la défense et en ne le déduisant pas comme tel.
Pour ces motifs, la Cour est d’avis, à la majorité, de rejeter le pourvoi.
La juge Côté est dissidente. Elle aurait accueilli le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par le juge d’appel Butler (2021 BCCA 105, 402 C.C.C. (3d) 1).

Arrêts cités