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R. v. Alas

2022 SCC 14 [2022] 1 RCS 283 Tribunal SCC Date de la décision 2022-04-21 Entendu 2022-04-21 Numéro de dossier 39654 Français

PartiesSa Majesté la Reine Appelante·Anthony Raul Alas Intimé

Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud

Prononcé par Jugement unanime — Le juge en chef Wagner

En appel de Ontario

Table des matières

Jugement unanime lu par — Le juge en chef Wagner

Le juge en chef — Monsieur Alas a, au terme de son procès, été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré après qu’il eut poignardé le défunt à six reprises au cours d’une altercation dans un bar. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge MacPherson étant dissident) ont écarté ce verdict et ordonné la tenue d’un nouveau procès (2021 ONCA 224, 404 C.C.C. (3d) 50). Le ministère public se pourvoit de plein droit devant notre Cour. La seule question en litige consiste à décider si la défense de provocation était vraisemblable, de telle sorte que le juge du procès a fait erreur en ne la soumettant pas à l’appréciation du jury. L’infraction en cause précédait la modification à la disposition sur la provocation, qui s’applique aux infractions commises le 17 juillet 2015 ou après cette date.
Nous ne voyons aucune erreur dans la décision du juge du procès portant que la défense de provocation était dépourvue de vraisemblance.
La norme de contrôle applicable à la question de savoir si la défense de provocation est vraisemblable est celle de la décision correcte (R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3, par. 55).
La question clé en l’espèce consiste à déterminer s’il existe une preuve suffisante à l’égard du quatrième élément de la défense de provocation — soit que l’accusé a agi sous l’impulsion du moment.
Même si l’on considère la preuve de la manière la plus favorable à l’accusé, pour les besoins de la présente affaire, il n’a pas été satisfait au volet subjectif de l’analyse de la provocation. L’accusé n’a pas réagi « sous l’impulsion du moment » avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid. Affirmer que M. Alas a réagi « sous l’impulsion du moment » au mouvement du défunt pour s’approcher des femmes et les frapper ne fait pas partie des inférences raisonnables; ce fut plutôt le point culminant d’une altercation dont M. Alas avait été l’instigateur et qu’il avait anticipée. Comme il l’a indiqué dans sa déclaration à la police :

a) Monsieur Alas savait que le défunt avait eu avec son amie, plus tôt dans la soirée, une altercation au cours de laquelle le défunt avait fermé une porte sur la tête de cette dernière.

b) Monsieur Alas était tellement furieux à propos de la conduite du défunt qu’il voulait le frapper à la tête avec une queue de billard. Il s’était calmé et n’avait pas posé ce geste.

c) Quand sa fiancée et son amie sont sorties pour fumer, il leur a dit qu’il les suivrait s’il voyait le défunt sortir lui aussi : [traduction] «. . . si je vois ce gars se lever et sortir, j’arrive [. . .] je serai juste derrière lui » (d.a., vol. II, p. 103).

d) Monsieur Alas a observé le défunt se préparer à quitter le bar. Le devançant, il est sorti se joindre aux deux femmes.

e) Quand le défunt est sorti du bar, il a regardé en direction de l’amie de M. Alas. En réaction à ce regard, M. Alas a répondu : [TRADUCTION] «. . . [q]u’est-ce qui cloche chez toi? T’as un problème »? Il s’en est suivi une altercation verbale impliquant M. Alas, le défunt et les deux femmes (d.a., vol. II, p. 104).

f) Durant l’altercation verbale, M. Alas a sorti un couteau de la poche de son pantalon et l’a inséré dans la poche de son veston, [TRADUCTION] « juste au cas où ». Serrant le couteau dans sa main, il a fixé le défunt du regard. Lors de son entretien avec les policiers, M. Alas a déclaré avoir fixé le défunt du regard de cette façon afin de [TRADUCTION] « lui faire savoir que, si tu fais quoi que ce soit, hum, je vais te sauter dessus » (d.a., vol. II, p. 167-168).

g) Quand M. Alas a vu le défunt fermer le poing en direction des femmes, il est intervenu immédiatement et il l’a poignardé à la gorge; il a toutefois dit qu’il [TRADUCTION] « voulait le poignarder [. . .] à la poitrine » (d.a., vol. II, p. 171). Il a par la suite donné cinq autres coups de couteau au défunt.

En conséquence, le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie.

Arrêts cités