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R. v. Vernelus

2022 SCC 53 [2022] 1 RCS 715 Tribunal SCC Date de la décision 2022-12-06 Entendu 2022-12-06 Numéro de dossier 40072 Français

PartiesMikerlson Vernelus Appelant·Sa Majesté le Roi Intimé

Avocats (3)
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
Procureurs de l’appelant : David Leclair, avocat, Montréal; LEMN Avocats, Montréal.
Procureur de l’intimé : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Montréal.

Juges Côté, Suzanne; Brown, Russell; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; O’Bonsawin, Michelle

Prononcé par Jugement unanime — Le juge Kasirer

En appel de Quebec

Sujets Criminal law

Table des matières

Jugement unanime lu par — Le juge Kasirer

Le juge Kasirer — La Cour est d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs du juge Moore au nom de la majorité de la Cour d’appel (2022 QCCA 138).
Nous partageons l’avis de la majorité selon lequel il était raisonnable pour la juge de première instance de conclure que, considérée dans son ensemble, la preuve excluait toute autre conclusion que la culpabilité (voir R. c. Villaroman, 2016 CSC 33, [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 71, cité par la majorité en l’espèce, au par. 41 (CanLII) de ses motifs).
Tous les moyens d’appel sont sans fondement.
Premièrement, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans son application du test énoncé dans l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, p. 758. La juge rejette entièrement la preuve présentée en défense, tout en concluant que cette preuve ne soulève aucun doute raisonnable. Estimant être en présence d’une preuve circonstancielle forte ayant trait à la possession, la juge se retrouvait devant une absence de preuve susceptible de contrer l’inférence de culpabilité qui découlait raisonnablement de la preuve à charge. Rien dans ses motifs ne laisse croire que la juge utilise le rejet de la preuve en défense à titre de preuve positive de culpabilité. Les juges majoritaires en appel font le même constat au par. 36 de leurs motifs lorsqu’ils concluent que « le rejet par la juge du témoignage de l’appelant, en raison de ses contradictions, devient déterminant et fatal pour le sort de sa défense ».
Deuxièmement, la majorité de la Cour d’appel ne s’est pas méprise dans son application de l’arrêt Villaroman. Le critère de la « seule inférence raisonnable » ne signifie pas, bien entendu, que la culpabilité devait être la seule inférence possible ou imaginable.
Le juge dissident en appel insiste sur le fait qu’il était « raisonnable et non conjectural d’inférer la possibilité que M. Daniel ait placé l’arme dans le sac » (par. 28 (note en bas de page omise)). Cette hypothèse est en effet plausible compte tenu du fait que M. Daniel était assis à côté du sac et que son ADN a été retrouvé sur l’arme. Or, comme le souligne la majorité de la Cour d’appel, le fait que ce soit ou non l’appelant qui ait placé l’arme dans le sac « importe peu » (par. 38). Dans la mesure où la poursuite a établi que l’arme n’y avait pas été placée à l’insu de l’appelant ou contre son gré, tous les éléments de la possession étaient réunis. Ainsi, la juge de première instance pouvait conclure que la seule inférence raisonnable était que l’arme a été dissimulée dans le sac au vu et au su de l’appelant.
Troisièmement, la juge de première instance n’a pas erré en se référant à la réaction calme de l’appelant au moment de son arrestation pour possession d’arme à feu. En effet, comme le soulignent les juges majoritaires, la juge n’a pas utilisé cet élément afin d’évaluer la crédibilité de l’appelant lors de son témoignage, mais bien pour apprécier, à titre d’élément de preuve circonstancielle, la connaissance par l’appelant de la présence de l’arme dans son sac (motifs de la majorité, par. 37).
Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

Arrêts cités