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R. v. B.E.M.

2023 SCC 32 Tribunal SCC Date de la décision 2023-12-08 Entendu 2023-12-08 Numéro de dossier 40221 Français

PartiesB.E.M. Appelant·Sa Majesté le Roi Intimé·Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario Intervenants·Criminal Trial Lawyers’ Association Intervenants

Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Moreau, Mary

Prononcé par Jugement unanime — Le juge Kasirer

Table des matières

Jugement unanime lu par — Le juge Kasirer

Le juge Kasirer — Nous sommes unanimement d’avis que l’appel doit être rejeté.
Il est admis que, lors des plaidoiries finales devant le jury, le procureur de la Couronne n’aurait pas dû relater une anecdote concernant un souvenir personnel de son enfance qui n’avait aucun lien avec la preuve (voir Pisani c. La Reine, [1971] R.C.S. 738, p. 740). Les anecdotes personnelles n’ont pas leur place dans des plaidoiries finales et sont fondamentalement incompatibles avec le rôle d’un avocat, et tout particulièrement d’un procureur de la Couronne (voir Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16). Toutefois, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont eu raison de conclure que cette erreur n’a pas entraîné un procès inéquitable ou une erreur judiciaire en l’espèce (2022 ABCA 207, 45 Alta. L.R. (7th) 1).
Tant les juges majoritaires que la juge dissidente se sont appuyés sur les facteurs pertinents énoncés dans R. c. Stephan, 2017 ABCA 380, 61 Alta. L.R. (6th) 26, inf. pour d’autres motifs par 2018 CSC 21, [2018] 1 R.C.S. 633, mais ne se sont pas entendus sur leur application.
Les questions en litige devant le jury étaient la véracité et l’exactitude du souvenir personnel de la plaignante des événements liés aux agressions sexuelles dont elle aurait été victime durant son enfance. La défense a plaidé que ces événements ne s’étaient jamais produits et que les souvenirs de la plaignante étaient inégaux. Dans la mesure où cela soulevait des doutes sur la version des événements rapportée par la plaignante, tant sur le plan de la crédibilité que de la fiabilité, les commentaires inappropriés du procureur de la Couronne étaient potentiellement sérieux en ce qu’ils concernaient une question fondamentale du procès.
Cela dit, le contexte de l’anecdote limitait considérablement son effet préjudiciable. D’abord, et contrairement à l’affaire Pisani, l’anecdote personnelle ne portait pas sur une infraction ou conduite comparable à la substance des allégations en cause. En outre, l’anecdote n’était pas un aspect important de la plaidoirie finale de la Couronne.
Qui plus est, bien que le procureur de la défense ait formulé des objections à l’égard d’autres aspects des plaidoiries finales de la Couronne qui ne sont pas pertinents pour le présent appel, aucune n’a été formulée à l’égard de l’anecdote personnelle du procureur de la Couronne. Le fait que le procureur de la défense ne s’est pas opposé à l’anecdote n’est évidemment pas déterminant, mais il constitue un facteur qui doit être pris en compte dans l’appréciation en appel de l’équité du procès (voir R. c. Manasseri, 2016 ONCA 703, 132 O.R. (3d) 401, par. 107).
Le juge du procès a de fait averti le jury de ne pas considérer comme de la preuve ce que le procureur avait dit. Et bien que le juge du procès n’ait pas pris de mesures de redressement précises pour alerter les membres du jury à l’égard des commentaires inappropriés de la Couronne, son observation portant que ces derniers devaient se baser sur leur [traduction] « compréhension sensée du fonctionnement de la mémoire » (d.a., vol. I, p. 63) est conciliable avec l’idée selon laquelle l’anecdote, quoiqu’inappropriée, devrait être considérée sous cet éclairage. Rien ne tend à indiquer que l’exposé n’a pas réalisé sa fonction, soit « outiller convenablement le jury eu égard aux circonstances du procès pour qu’il tranche l’affaire conformément au droit et à la preuve » (R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 72).
En résumé, nous sommes d’avis que l’anecdote inappropriée du procureur de la Couronne n’a pas rendu le procès de l’appelant inéquitable.
L’appel est rejeté.

Arrêts cités