← Décisions

R. v. Lawlor

2023 SCC 34 Tribunal SCC Date de la décision 2023-12-15 Entendu 2023-12-15 Numéro de dossier 40500 Français

PartiesDerrick Michael Lawlor Appelant·Sa Majesté le Roi Intimé

Juges Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary

Décision Dissidence (1) — Le juge Kasirer · Majorité (4) — Les juges Rowe, Martin, O’Bonsawin et Moreau · Dissidence (1) — Le juge Kasirer

Table des matières
La juge O’Bonsawin — Il s’agit d’un appel visant l’arrêt R. c. Lawlor, 2022 ONCA 645, 418 C.C.C. (3d) 87, dans lequel les juges majoritaires ont rejeté l’appel formé par Derrick Lawlor contre la déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcée contre lui par un jury. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel à la majorité; le juge Nordheimer aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès.
Seulement deux moyens d’appel sont soumis à notre Cour. Le premier porte sur la question de savoir si le juge du procès a fait erreur dans ses directives au jury relativement à l’utilisation de la preuve concernant la santé mentale de l’accusé et à l’intention requise à l’égard de l’infraction de meurtre au premier degré. Le second porte sur la preuve relative au comportement après le fait.
Notre Cour est majoritairement d’avis d’accueillir l’appel sur la base du moyen relatif à l’intention requise pour l’infraction de meurtre et de meurtre au premier degré, mais non sur la base du moyen relatif au comportement après le fait. Pour ce qui est du premier moyen, nous souscrivons substantiellement aux motifs du juge Nordheimer. Pour ce qui est du second moyen, nous souscrivons substantiellement aux motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario. Nous ajouterions le commentaire suivant.
Comme il a maintes fois été énoncé, et nous le répétons en l’espèce, les tribunaux doivent avoir à l’esprit la preuve concernant la santé mentale lorsque cette preuve est pertinente à l’égard de questions touchant la responsabilité criminelle. C’est particulièrement le cas dans le cadre des directives aux jurés, afin de les aider à utiliser une telle preuve de manière appropriée.
En conséquence, l’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et un nouveau procès est ordonné.

Version française des motifs rendus oralement par

Le juge Kasirer — Je rejetterais l’appel. Je me permets deux observations.
Premièrement, je suis d’accord avec mes collègues pour dire que les tribunaux doivent avoir à l’esprit la preuve concernant la santé mentale dans les affaires criminelles, y compris dans le cadre des directives au jury. Comme l’ont écrit les juges majoritaires de la Cour d’appel, il est indubitable que la preuve de problèmes de santé mentale peut être pertinente à l’égard de questions touchant l’intention ainsi que la préméditation et le propos délibéré, y compris dans l’appréciation du caractère adéquat d’un exposé au jury (voir les par. 41 et 44‑48).
Deuxièmement, et avec tout le respect dû aux opinions différentes, je conclus que l’exposé du juge du procès a outillé adéquatement le jury, eu égard à toutes les circonstances, pour qu’il décide l’affaire conformément à la norme exigeante énoncée dans l’arrêt R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19. En résumé, tant en ce qui concerne la preuve touchant la santé mentale que celle touchant le comportement après le fait, je ne vois aucune erreur révisable dans l’exposé au jury et, sur ces points, je fais miens, sans réserve, les motifs majoritaires rédigés par la juge d’appel van Rensburg.

Arrêts cités