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R. v. Stevenson

2024 SCC 41 Tribunal SCC Date de la décision 2024-12-05 Entendu 2024-11-08 Numéro de dossier 41269 Français

PartiesThomas Stevenson Appelant·Sa Majesté le Roi Intimé·Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenante

Avocats (3)
Procureurs de l’appelant : Pfefferle Law Office, Saskatoon; Ward Mischuk Thomson, Saskatoon.
Procureur de l’intimé : Cabinet du procureur général de la Saskatchewan, Regina.
Procureurs de l’intervenante : Peck and Company, Vancouver.

Juges Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle

Décision 4–1 Motifs conjoints (4) — Les juges Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin · Dissidence (1) — Le juge Rowe

En appel de Saskatchewan

Sujets Criminal law

Table des matières

Motifs de jugement conjoints — Les juges Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin

L’appelant a été déclaré coupable, au terme d’un procès devant un juge de la cour provinciale, des infractions de vol qualifié et d’avoir eu la figure masquée dans l’intention de commettre un acte criminel. Le vol qualifié a été capté sur la vidéo d’une caméra de sécurité et l’enregistrement a révélé la présence de deux participants, dont la figure était entièrement masquée, dans une séquence qui durait environ une minute. La seule question en litige au procès était l’identité de l’appelant.
La preuve de la Couronne contre l’appelant reposait sur la preuve de reconnaissance fournie par C.S., un ancien associé de l’appelant au sein d’un gang, qui a identifié celui‑ci comme étant un participant au vol qualifié. La juge du procès a conclu que le témoignage de C.S. était à la fois crédible et fiable, et elle a déclaré l’appelant coupable. La Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté, à la majorité, l’appel de la déclaration de culpabilité. La juge Drennan, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès (2024 SKCA 40, 436 C.C.C. (3d) 279). L’appelant se pourvoit maintenant de plein droit devant notre Cour sur la question de savoir si la juge du procès a commis une erreur de droit dans son appréciation du témoignage du témoin douteux de la Couronne.
Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. Nous sommes d’accord avec le juge d’appel Kalmakoff, qui s’exprimait au nom de la majorité, pour dire que les motifs de la juge du procès [traduction] « démontrent amplement qu’elle était consciente des dangers de s’appuyer sur le témoignage de C.S. dans un sens général et sur la base des considérations énoncées dans Vetrovec » (par. 75, mentionnant Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811).
Premièrement, la juge du procès n’a pas considéré le témoignage de C.S. comme étant davantage digne de confiance parce que ce dernier n’avait pas de motif d’impliquer faussement l’appelant. À notre avis, s’étant mise en garde contre les dangers associés au témoignage de C.S. et ayant soumis ce témoignage à l’examen rigoureux requis, la juge du procès était autorisée à l’accepter sans corroboration parce qu’elle était convaincue de sa véracité.
Deuxièmement, la juge du procès ne s’est pas livrée à un raisonnement circulaire en concluant que le témoignage de C.S. était davantage crédible au motif qu’il était compatible avec le contenu de la vidéo de la caméra de sécurité. La juge du procès a simplement conclu que le témoignage de C.S. fournissait des détails contextuels basés sur sa connaissance personnelle de l’appelant et son expérience auprès de celui‑ci, qui appuyaient la véracité de son témoignage. La juge du procès était la mieux placée pour tirer cette conclusion sur la crédibilité.
Enfin, nous n’acceptons pas que la juge du procès n’a pas procédé à l’examen rigoureux requis à l’égard de la fiabilité de la preuve de reconnaissance de C.S. À notre avis, la juge comprenait les principes juridiques pertinents concernant la fiabilité et les a correctement appliqués. Ses conclusions factuelles sur la fiabilité commandent la déférence, comme l’a à juste titre souligné le juge d’appel Kalmakoff au par. 75 de ses motifs.
En conséquence, nous ne voyons aucune raison d’intervenir en appel et nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs rendus par

Le juge Rowe —

Motifs dissidents — Le juge Rowe

En droit, il est loisible au juge des faits de prononcer une déclaration de culpabilité uniquement sur la foi de la déposition d’un témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec; néanmoins, un haut degré de prudence s’impose compte tenu des faiblesses intrinsèques d’un tel témoignage (Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, p. 830‑832; R. c. Kehler, 2004 CSC 11, [2004] 1 R.C.S. 328, par. 16‑17; R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104, par. 2, 11 et 47; R. c. Smith, 2009 CSC 5, [2009] 1 R.C.S. 146, par. 14; R. c. Hurley, 2010 CSC 18, [2010] 1 R.C.S. 637, par. 12).
En l’espèce, la seule preuve liant l’accusé à l’infraction était la déposition d’un témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec. Alors qu’il était en détention pour une infraction sans rapport avec la présente affaire, ce témoin avait identifié l’accusé à partir d’une courte vidéo de surveillance montrant deux voleurs masqués et ne permettant pas de distinguer leur taille respective. Après avoir identifié l’accusé à partir de la vidéo, le témoin a dit à la police que l’accusé avait confessé avoir commis le vol qualifié.
Une telle prétendue confession de la part d’un accusé peut figurer dans le témoignage d’un témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec (R. c. Sauvé (2004), 182 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.), par. 76); lorsqu’une telle confession est rapportée à la police uniquement après que le témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec a identifié l’accusé, il y a davantage de risque que ce témoignage soit inventé.
Je suis d’accord avec la juge d’appel Drennan (dissidente) pour dire que la déclaration de culpabilité a découlé d’une [traduction] « omission de soumettre à l’examen rigoureux requis » la déposition du témoin visé par une mise en garde de type Vetrovec (2024 SKCA 40, 436 C.C.C. (3d) 279, par. 109). J’aurais accueilli le pourvoi et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Arrêts cités