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Ford v. Quebec (Attorney General)

[1988] 2 RCS 712 Tribunal SCC Date de la décision 1988-12-15 Numéro de dossier 20306 Français

PartiesLe procureur général du Québec Appelant·La Chaussure Brown's Inc. Intimée·Valerie Ford Intimée·McKenna Inc. Intimée·Nettoyeur et Tailleur Masson Inc. Intimée·La Compagnie de Fromage Nationale Ltée Intimée·Le procureur général du Canada Intervenants·le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Nouveau‑Brunswick Intervenants

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; McIntyre, William Rogers; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; Le Dain, Gerald Eric

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Constitutional law Statutes

Table des matières
Le français est la langue officielle du Québec.
Valerie Ford, qui fait affaires sous la raison sociale Les Lainages du Petit Mouton Enr. ("Ford"), exploite un magasin de vente au détail où elle vend notamment de la laine et, depuis le 1er septembre 1981 au moins, a utilisé et affiché aux locaux situés au 311, bd St. Johns, Pointe‑Claire, une enseigne extérieure portant l'inscription suivante:

"laine wool"

Nettoyeur et Tailleur Masson Inc. ("Nettoyeur Masson") exploite un atelier de tailleur et une entreprise de nettoyage à sec et, depuis le 1er septembre 1981 au moins, a utilisé et affiché aux locaux situés au 3259, rue Masson, Montréal, une enseigne extérieure portant l'inscription suivante:

nettoyeurs Masson cleaners tailleur inc. tailor service alterations heure repairs

1 hour

McKenna Inc. ("McKenna") exploite un commerce de fleurs dans la ville de Montréal et, depuis le 1er septembre 1981 au moins, a utilisé et affiché aux locaux situés au 4509, chemin Côte des Neiges, Montréal, une enseigne extérieure portant l'inscription suivante:

«Fleurs mckenna Flowers»

La Compagnie de Fromage Nationale Ltée ("Fromage Nationale") exploite une entreprise de distribution de fromages et, depuis le 1er septembre 1981 au moins, a utilisé et affiché aux locaux situés au 9001, rue Salley, Ville de LaSalle, des enseignes extérieures portant l'inscription suivante:

«national cheese La Cie de fromage

Co Ltd. nationale Ltée»

La requête allègue en outre que les intimées La Chaussure Brown's Inc., Valerie Ford et La Compagnie de Fromage Nationale Ltée ont reçu de la Commission de surveillance de la langue française une mise en demeure les avisant que leurs enseignes contrevenaient à la Charte de la langue française et les sommant de s'y conformer, et que des accusations ont été portées, en vertu de la Charte de la langue française, contre les intimées McKenna Inc. et Nettoyeur et Tailleur Masson Inc.

Les intimées sollicitent dans leur requête un jugement déclarant qu'elles ont le droit, nonobstant les art. 58, 69 et 205 à 208 de la Charte de la langue française, de faire la publicité commerciale et l'affichage public décrits dans la requête et déclarant que les art. 58 et 69 ainsi que 205 à 208, dans la mesure où ces derniers s'appliquent aux art. 58 et 69 de la Charte de la langue française, sont inopérants et sans effet.

II

Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes

Pour faciliter la compréhension des questions soulevées en l'espèce, telles qu'elles se dégagent des motifs des jugements de la Cour supérieure et de la Cour d'appel ainsi que des questions constitutionnelles et des arguments présentés devant cette Cour, il est utile de citer les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes.

A. La Charte de la langue française

Les articles 1, 58, 69, 89, 205, 206, 207 et 208 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‑11, disent:

A. La Charte de la langue française Les articles 1, 58, 69, 89, 205, 206, 207 et 208 de la Charte de la langue française, L.R.Q., chap. C‑11, disent:

La sanction de la présente loi vaut pour chacune des lois édictées en vertu de l'article 1 ou 2.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Toutefois, l'article 1 et le premier alinéa de l'article 3 ont effet depuis le 17 avril 1982; l'article 2 et le deuxième alinéa de l'article 3 ont effet depuis la date à compter de laquelle chacune des lois remplacées en vertu de l'article 2 est entrée en vigueur.

L'article 1 de la Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982 a ajouté l'art. 214 à la Charte de la langue française, dont voici le texte:

9.1 Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien‑être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice.

Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

Les articles 51 et 52 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., chap. C‑12, se lisent ainsi:

L'article 58 de cette charte est remplacé par le suivant:
(1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle‑ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

(2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.

(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.

(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).

(5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).

Les articles 1, 2, 5, 6 et 7 de la Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982, L.Q. 1982, chap. 21, sanctionnée le 23 juin 1982, prévoient:

1. Chacune des lois adoptées avant le 17 avril 1982 est remplacée par le texte de chacune de ces lois telles qu'elles existaient à cette date, après l'avoir modifié par l'addition, à la fin et comme article distinct, de ce qui suit:

"La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume‑Uni pour l'année 1982)."

Le texte ainsi modifié de chacune de ces lois constitue une loi distincte.

Une telle loi ne fait office de droit nouveau qu'aux fins de l'article 33 de la Loi constitutionnelle de 1982; à toutes autres fins, elle a force de loi comme s'il s'agissait d'une refonte de la loi qu'elle remplace.

Chacune des dispositions d'une telle loi a effet à compter de la date où la disposition qu'elle remplace a pris effet ou doit prendre effet.

Une telle loi doit être citée de la même façon que la loi qu'elle remplace.

2. Chacune des lois adoptées entre le 17 avril 1982 et le 23 juin 1982 est remplacée par le texte de chacune de ces lois telles qu'elles existaient le 23 juin 1982, après l'avoir modifié par l'addition, à la fin et comme article distinct, de la disposition dérogatoire prévue au premier alinéa de l'article 1.

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 1 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux lois visées par le premier alinéa.

5. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982.

L'article 16 de la présente loi entrera en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement et l'article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté par cet article 16, prendra effet à cette date en ce qui concerne la préséance des articles 1 à 8 de cette charte sur les lois postérieures à cette date.

En ce qui concerne la préséance des articles 1 à 8 sur les lois antérieures à la date fixée par la proclamation visée dans le premier alinéa et la préséance des articles 9 à 38 sur les lois antérieures au 27 juin 1975, l'article 52 aura effet à compter de la date fixée par une autre proclamation du gouvernement ou au plus tard le 1er janvier 1986.

Toutefois, en ce qui concerne la préséance des articles 9 à 38 sur les lois postérieures au 27 juin 1975, l'article 52 a effet depuis cette dernière date.

L'article 16 a été proclamé en vigueur le 1er octobre 1983, (1983) 115 G.O. II 4139 (no 42, 5/10/83). Le décret, pris conformément à l'art. 34 de la loi modificatrice, en précisait l'effet sur l'application de l'art. 52 modifié de la Charte québécoise:

En vertu de l'article 34 de cette loi, l'article 16 entre en vigueur par la présente proclamation, le 1er octobre 1983, et l'article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne, édicté par cet article 16, prendra effet à cette date en ce qui concerne la préséance des articles 1 à 8 de cette charte sur les lois postérieures à cette date.

En ce qui concerne la préséance des articles 1 à 8 sur les lois antérieures au 1er octobre 1983 et la préséance des articles 9 à 38 sur les lois antérieures au 27 juin 1975, l'article 52 aura effet à compter de la date fixée par une autre proclamation du gouvernement ou au plus tard le 1er janvier 1986.

Toutefois, en ce qui concerne la préséance des articles 9 à 38 sur les lois postérieures au 27 juin 1975, l'article 52 a effet depuis cette dernière date.

C. La Charte canadienne des droits et libertés et la Loi constitutionnelle de 1982

L'article premier et l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 se lisent ainsi:

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:

...

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

D. Les dispositions de la Charte canadienne et des lois québécoises concernant la dérogation législative aux droits ou aux libertés garantis par la Charte canadienne

L'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés se lit ainsi:

La Charte ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l'article 52.
Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.

Avant d'être modifié par l'art. 16 de la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. 1982, chap. 61, l'art. 52 de la Charte québécoise se lisait ainsi:

52. Les articles 9 à 38 prévalent sur toute disposition d'une loi postérieure qui leur serait contraire, à moins que cette loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la Charte.

Par l'effet de l'art. 34 de la Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, l'art. 16, qui édictait l'art. 52 dans sa version actuelle, devait entrer en vigueur par proclamation. Voici le texte de l'art. 34:

L'affichage public et la publicité commerciale se font uniquement dans la langue officielle.

Toutefois, dans les cas et suivant les conditions ou les circonstances prévus par règlement de l'Office de la langue française, l'affichage public et la publicité commerciale peuvent être faits à la fois en français et dans une autre langue ou uniquement dans une autre langue.

Sous réserve de l'article 68, seule la raison sociale en langue française peut être utilisée au Québec.
Dans les cas où la présente loi n'exige pas l'usage exclusif de la langue officielle, on peut continuer à employer à la fois la langue officielle et une autre langue.
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi autre que l'article 136 ou des règlements adoptés en vertu de la présente loi par le gouvernement ou par l'Office de la langue française est coupable d'une infraction et passible, en plus du paiement des frais, a) pour chaque infraction, d'une amende de 30 $ à 575 $ dans le cas d'une personne physique et de 60 $ à 1 150 $ dans le cas d'une personne morale; b) pour toute récidive dans les deux ans suivant une infraction, d'une amende de 60 $ à 1 150 $ dans le cas d'une personne physique, et de 575 $ à 5 750 $ dans le cas d'une personne morale.
Une entreprise qui commet une infraction visée à l'article 136 est passible, en plus du paiement des frais, d'une amende de 125 $ à 2 300 $ pour chaque jour où elle poursuit ses activités sans certificat.
Le procureur général ou la personne qu'il autorise intente, par voie sommaire, les poursuites prévues à la présente loi et exerce les recours nécessaires à son application.
Un tribunal de juridiction civile peut, à la requête du procureur général, ordonner que soient enlevés ou détruits, dans un délai de huit jours à compter du jugement, les affiches, les annonces, les panneaux‑réclame et les enseignes lumineuses qui contreviennent aux dispositions de la présente loi, et ce, aux frais des intimés.

La requête peut être dirigée contre le propriétaire du matériel publicitaire ou contre quiconque a placé ou fait placer l'affiche, l'annonce, le panneau‑réclame ou l'enseigne lumineuse.

B. La Charte des droits et libertés de la personne du Québec

Les articles 3, 9.1 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., chap. C‑12, se lisent ainsi:

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume‑Uni pour l'année 1982).

Les articles 12 et 52 de la Loi modifiant la Charte de la langue française, L.Q. 1983, chap. 56, sanctionnée le 22 décembre 1983 et proclamée en vigueur le 1er février 1984, (1984) 116 G.O. II 1204 (no 8, 15/2/84) prévoient:

Notes de bas de page

  1. [1] * Les juges Estey et Le Dain n'ont pas pris part au jugement.

Lois et règlements cités