Non.
Non.
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge McLachlin rendus par
LE JUGE EN CHEF LAMER ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le juge La Forest et bien que je partage son opinion quant à la décision à rendre dans le présent pourvoi, je suis arrivé à cette conclusion d'une manière différente. Par conséquent, j'estime nécessaire d'énoncer les motifs pour lesquels je suis d'avis de rejeter le présent pourvoi.
Dans l'arrêt R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, on a demandé à notre Cour d'interpréter la protection accordée par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés contre la surveillance électronique effectuée subrepticement par des agents de l'État. Notre Cour a conclu que la surveillance par écoute électronique non autorisée effectuée par des agents de l'État ne violait pas toujours l'art. 8 de la Charte. L'arrêt Duarte portait sur l'enregistrement d'une communication privée effectué subrepticement par un agent de l'État et toute interprétation de cet arrêt doit, à mon avis, reconnaître ce fait. En fait, dans l'arrêt Duarte, la poursuite a admis que l'interception de communications privées constituait une fouille ou perquisition aux termes de l'art. 8. Par conséquent, l'arrêt Duarte entérine la proposition selon laquelle l'enregistrement d'une communication privée, sans le consentement de toutes les parties à celle‑ci, constitue une fouille ou perquisition aux fins de l'art. 8. Une telle fouille ou perquisition ne peut être raisonnable que lorsqu'une autorisation judiciaire préalable a été obtenue.
En l'espèce, mon collègue ne conteste pas la déclaration de la Cour d'appel selon laquelle la surveillance magnétoscopique constituerait une fouille ou perquisition aux termes de l'art. 8 seulement lorsque la personne visée avait une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Son opinion est différente de celle de la Cour d'appel là où il conclut que l'accusé, dans les circonstances de l'espèce, pouvait raisonnablement s'attendre au respect de la vie privée. À son avis, la question de savoir si une personne pouvait raisonnablement s'attendre au respect de la vie privée dans les circonstances implique la question de savoir si, selon les normes du respect de la vie privée auxquelles on peut s'attendre dans une société libre et démocratique, il aurait été permis aux agents de l'État d'agir comme ils l'ont fait sans autorisation judiciaire préalable. En l'espèce, il a répondu à cette question que la surveillance magnétoscopique non autorisée effectuée subrepticement par les agents de l'État équivalait à une atteinte à l'attente raisonnable de l'appelant en matière de respect de la vie privée et par conséquent, constituait une perquisition, une fouille et une saisie au sens de l'art. 8.
Je conviens avec mon collègue que la surveillance électronique subreptice non autorisée peut, dans certaines circonstances, porter atteinte aux droits garantis par l'art. 8. Je conviens qu'une telle surveillance porte atteinte à l'art. 8 lorsque la personne qui en fait l'objet peut raisonnablement s'attendre au respect de la vie privée. Toutefois, à mon avis, la question de savoir si une personne a une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée ne peut être tranchée que dans le contexte factuel particulier de la surveillance, et non en fonction d'une notion générale de respect de la vie privée dans une société libre et démocratique dont une personne jouit en tout temps. Une personne a le droit, aux termes de l'art. 8, de ne pas être assujettie à une surveillance électronique subreptice non autorisée lorsqu'elle s'attend raisonnablement à ce que les agents de l'État ne surveillent pas ses activités ou ses conversations privées et ne les enregistrent pas. La question de savoir si une telle attente est raisonnable dépendra des circonstances particulières; une personne ne jouit pas nécessairement de ce droit dans toutes les circonstances. Il suffit pour régler l'espèce de se demander si l'appelant pouvait raisonnablement s'attendre au respect de la vie privée dans cette chambre d'hôtel qui avait en fait été convertie en maison de jeu publique. Il n'est pas nécessaire de décider si l'appelant aurait une telle attente en toutes circonstances selon une notion générale du respect de la vie privée. L'étendue du concept de l'attente raisonnable en matière de respect de la vie privée sera déterminée par les situations de fait qui surviendront dans l'avenir.
Je souscris à l'opinion du juge La Forest qu'une personne qui se retire dans une chambre d'hôtel et qui ferme la porte derrière elle s'attendra normalement et raisonnablement au respect de sa vie privée. La nature de l'endroit où la surveillance a lieu sera toujours un facteur important dont il faudra tenir compte pour déterminer si la personne‑cible s'attend raisonnablement au respect de la vie privée dans les circonstances. Ce facteur n'est toutefois pas déterminant. Une personne qui se trouve dans ce qui serait normalement qualifié de lieu public (un restaurant, par exemple) peut très bien s'attendre raisonnablement au respect de la vie privée. Par exemple, elle ne s'attendrait raisonnablement pas à ce que la police surveille et enregistre subrepticement la conversation privée qu'elle tient à sa table. De la même façon, ce qui serait normalement qualifié de lieu privé (une résidence personnelle, par exemple) peut très bien, selon son utilisation, devenir un lieu où une personne ne saurait s'attendre raisonnablement au respect de la vie privée.
L'attente en matière de respect de la vie privée qui existe normalement à l'égard d'une chambre d'hôtel ne sera pas restreinte par le fait qu'une activité illégale peut s'y dérouler, et elle ne sera pas nécessairement écartée par le simple fait que d'autres personnes ont été invitées dans la chambre. Toutefois, dans certains cas, d'autres faits pourront indiquer que la personne visée n'a pas une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée.
En l'espèce, l'appelant se trouvait dans une chambre d'hôtel. Dans la plupart des cas, une chambre d'hôtel est un lieu dans lequel une personne s'attend raisonnablement au respect de la vie privée. Toutefois, en l'espèce, l'appelant avait, au hasard, lancé des invitations aux séances de jeu qui devaient avoir lieu dans la chambre d'hôtel. Il avait distribué de nombreux avis dans des restaurants publics et des bars, invitant de la sorte le public à la chambre d'hôtel. Il est impossible de conclure qu'une personne raisonnable, dans la situation de l'appelant, pourrait s'attendre au respect de la vie privée dans de telles circonstances. Une personne raisonnable saurait que lorsqu'une telle invitation est lancée au grand public, elle ne peut désormais plus s'attendre à ce qu'il n'y ait pas d'étrangers, y compris des policiers, dans la chambre. En l'espèce, les policiers étaient présents dans la chambre par l'entremise de la caméra vidéo qui avait été installée dans la cantonnière des rideaux.
Je ne veux pas que l'on pense que j'adopte l'"analyse fondée sur le risque" que cette Cour a rejetée dans l'arrêt Duarte, précité. Je ne confonds pas le risque que des étrangers se trouvent dans une chambre d'hôtel et le risque que des policiers enregistrent électroniquement l'activité dans la chambre d'hôtel. La question ne porte pas tant sur le risque mais sur les attentes raisonnables. En l'espèce, il n'était pas raisonnable que l'appelant s'attende à ce qu'il n'y ait pas d'étrangers, voire des policiers, dans la chambre.
L'appelant aurait bien pu s'attendre raisonnablement au respect de la vie privée dans la chambre d'hôtel en cause s'il avait lancé quelques invitations à des personnes en particulier. Toutefois, ce n'est pas le cas en l'espèce. À mon avis, et avec égards pour les autres opinions, l'appelant n'avait aucune attente raisonnable en matière de vie privée dans ces circonstances; par conséquent, il n'y a pas eu fouille ou perquisition au sens de l'art. 8.
Comme j'ai conclu qu'il n'y avait pas eu fouille ou perquisition au sens de l'art. 8, il n'est pas nécessaire d'examiner le caractère raisonnable de la fouille ou perquisition. La preuve magnétoscopique aurait dû être utilisée au procès. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès. Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:
1.La surveillance magnétoscopique d'une chambre d'hôtel effectuée subrepticement par la police sans autorisation judiciaire préalable porte‑t‑elle atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Oui, si la personne visée avait une attente raisonnable quant au respect de la vie privée dans les circonstances particulières.
2.Si la surveillance magnétoscopique d'une chambre d'hôtel effectuée subrepticement par la police sans autorisation judiciaire préalable porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, est‑elle justifiée aux termes de l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
3.Si la réponse à la question 1 est "oui" et la réponse à la question 2 est "non", l'utilisation en preuve des bandes magnétoscopiques est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice en vertu du par. 24(2) de la Charte?
Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
Version française des motifs rendus par
LE JUGE WILSON (dissidente) ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues le juge en chef Lamer et le juge La Forest dans le présent pourvoi et je souscris aux motifs de ce dernier, sauf en ce qui concerne la question de l'utilisation de la preuve magnétoscopique sous le régime du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.
1. Admissibilité de la preuve
Le paragraphe 24(2) prévoit:
(2) Une autorisation doit
. . .
c) indiquer, si elle est connue, l'identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées, décrire de façon générale le lieu où les communications privées pourront être interceptées, s'il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées; d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l'intérêt public... [Je souligne.]
À l'instar de la Cour d'appel, j'estime que cette prétention n'est pas fondée. À mon humble avis, ce serait commettre une très grave erreur que d'interpréter les dispositions de la partie IV.1 du Code de cette façon; voir également R. v. Biasi (1981), 66 C.C.C. (2d) 566 (C.S.C.‑B.). Je soulignerais que les tribunaux des États‑Unis ont également refusé de conclure que des dispositions semblables, en vigueur dans ce pays, s'étendent à la surveillance magnétoscopique; voir United States v. Biasucci, précité.
Je sais que des tribunaux aux États‑Unis ont conclu qu'en vertu soit des règles générales régissant leur pouvoir de décerner des mandats, soit de leur compétence inhérente, ils sont habilités à délivrer un mandat et à lui adjoindre les conditions strictes exigées par le Quatrième amendement; voir Biasucci et People v. Teicher, précités. Toutefois, comme l'ont montré la décision de la Cour d'appel et l'arrêt Biasi, nos tribunaux ont systématiquement refusé de suivre cette direction. Les pouvoirs en matière de fouille et de perquisition prévus par la common law étaient extrêmement limités et les tribunaux ont laissé au législateur le soin de les élargir au besoin; voir R. v. Rao, précité. Voici comment le juge Kaufman, qui a rendu les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec, a décrit cette position dans l'affaire Re Banque Royale du Canada and The Queen (1985), 18 C.C.C. (3d) 98, à la p. 101, autorisation de pourvoi refusée [sub nom. Procureur général du Québec c. Banque royale du Canada], [1985] 1 R.C.S. xii:
[TRADUCTION] Il se peut que la loi ne soit pas satisfaisante, mais il ne nous appartient pas d'en décider ni, comme l'a souligné le juge de première instance, aux tribunaux de combler les lacunes, aussi souhaitable que puisse être cette façon d'agir. Cela doit être laissé au législateur.
Ces propos sont tout à fait conformes à mes motifs antérieurs dans l'arrêt R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145, à la p. 187 et dans l'arrêt R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, à la p. 891, quant aux rôles respectifs des tribunaux et du législateur lorsqu'il s'agit de droits et de libertés protégés par la Charte. Comme je l'ai affirmé dans ces arrêts, il n'est pas du ressort des tribunaux, à titre de protecteurs de nos droits fondamentaux, d'élargir la possibilité de porter atteinte à ces libertés personnelles. Il appartient au législateur de porter atteinte aux droits fondamentaux s'il estime que cela est nécessaire pour la protection du public dans un système pénal bien équilibré.
La partie IV.1 du Code vise à imposer de strictes limites au pouvoir des agents de l'État d'intercepter des communications privées orales. Elle ne parle pas de la menace très différente, voire plus pernicieuse, que pose à la vie privée la surveillance magnétoscopique effectuée subrepticement. Selon moi, les tribunaux négligeraient leur rôle de protecteurs de nos libertés fondamentales s'ils devaient usurper le rôle du législateur et prétendre sanctionner la surveillance magnétoscopique en adaptant à cette fin un code de procédure conçu pour une technologie de surveillance complètement différente. C'est au législateur et à lui seul qu'il revient d'établir les conditions dans lesquelles les organismes d'application de la loi peuvent avoir recours à la technologie de surveillance magnétoscopique pour combattre la criminalité. Il en est de même pour toute nouvelle technologie que les progrès de la science mettra à la disposition de l'État dans les années à venir. Tant que le législateur n'aura pas, dans sa sagesse, prévu expressément un code régissant une technologie attentatoire particulière, les tribunaux devraient s'abstenir d'élaborer des procédures autorisant l'utilisation de cette technologie. Le rôle des tribunaux devrait se limiter à vérifier la constitutionnalité de toute disposition législative adoptée par le législateur sur cette question.
Le paragraphe 24(2) de la Charte
Ayant conclu que les éléments de preuve magnétoscopique ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à un droit garanti par la Charte, j'aborde la question de savoir si ces éléments de preuve devraient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte parce qu'une telle situation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Cette question a d'abord été examinée dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Après avoir fait remarquer qu'il incombe à la personne qui cherche à écarter des éléments de preuve de démontrer que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice, le juge Lamer, maintenant juge en chef, a énoncé de la manière suivante aux pp. 283 et 284 les nombreux facteurs qui doivent être examinés pour régler les questions litigieuses:
-‑quel genre d'éléments de preuve a été obtenu?
-‑quel droit conféré par la Charte a été violé?
-‑la violation de la Charte était‑elle grave ou s'agissait‑il d'une simple irrégularité?
-‑la violation était‑elle intentionnelle, volontaire ou flagrante, ou a‑t‑elle été commise par inadvertance ou de bonne foi?
-‑la violation a‑t‑elle eu lieu dans une situation d'urgence ou de nécessité?
-‑aurait‑on pu avoir recours à d'autres méthodes d'enquête?
-‑les éléments de preuve auraient‑ils été obtenus en tout état de cause?
-‑s'agit‑il d'une infraction grave?
-‑les éléments de preuve recueillis sont‑ils essentiels pour fonder l'accusation?
-‑existe‑t‑il d'autres recours?
Notre Cour a, à plusieurs reprises, eu l'occasion d'examiner ces facteurs, notamment dans l'arrêt R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, aux pp. 532 à 536.
Dans l'appréciation de ces facteurs, l'équité du processus, et en particulier ses répercussions sur l'équité du procès, revêtent une importance capitale. Dans l'arrêt semblable R. c. Duarte, précité, notre Cour a conclu que l'élément de preuve contesté ne devait pas être écarté. La violation en cause portait atteinte au même droit important au respect de la vie privée. Et bien que l'infraction en l'espèce ne soit pas, en elle‑même, parmi les plus graves du Code, il n'est pas déplacé de préciser que le produit de ces infractions devait être utilisé pour la perpétration de crimes beaucoup plus graves.
Comme dans l'arrêt Duarte, les policiers ont agi de bonne foi. Ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire que l'infraction avait été commise, et ils auraient pu arrêter l'appelant sans même avoir recours à la preuve magnétoscopique. Comme dans l'arrêt Duarte également, la violation de la Charte découlait d'une mauvaise interprétation tout à fait raisonnable de la loi par les policiers. Il importe également de souligner le fait que la majeure partie de l'enquête policière en l'espèce s'est effectuée avant que notre Cour rende l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, et bien avant que la surveillance électronique ne soit reconnue comme une fouille ou une perquisition; R. v. Finlay and Grellette (1985), 23 C.C.C. (3d) 48 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. ix. Conséquemment, comme c'était le cas dans l'arrêt R. c. Duarte, on peut en toute équité dire que la police, en agissant comme elle l'a fait, s'est conformée à ce qu'elle croyait être le droit existant, et ce avant qu'elle ait eu la possibilité raisonnable d'évaluer les répercussions de la Charte sur ses pratiques établies.
D'autres facteurs militent plus fortement que dans l'affaire Duarte en faveur de l'utilisation des éléments de preuve contestés. En l'espèce, les policiers ont demandé un avis juridique sur les mesures qui pouvaient être prises pour obtenir des éléments de preuve qu'ils ne pouvaient par ailleurs obtenir. Cette demande indique qu'aucune autre technique d'enquête n'était disponible. De même, les policiers craignaient que s'ils n'agissaient pas rapidement, ils ne pourraient pas obtenir d'éléments de preuve suffisants, de sorte qu'il y avait une certaine urgence. Comme le souligne l'arrêt R. c. Simmons, précité, aux pp. 533 et 534, voilà des considérations dont il faut tenir compte.
Dans ces circonstances, je suis d'avis de conclure que l'appelant n'a pas démontré que l'utilisation des éléments de preuve était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Dispositif
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi. Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:
Notes de bas de page
- [1] * Juge en chef à la date de l'audition. ** Juge en chef à la date du jugement.
Arrêts cités
- R. v. Duarte 20542-1990-01-25 ¶ 3
- R. v. Biasi 66 C.C.C. (2d) 566 ¶ 178
- Re Banque Royale du Canada and The Queen 18 C.C.C. (3d) 98 ¶ 178