Le jugement de la Cour a été rendu par
Par la suite, Van Rassel fut accusé au Canada d'abus de confiance. Les chefs d'accusation se lisent comme suit:
1.À Roberval, district de Roberval, Michael Adrian VAN RASSEL, entre le 22 février 1985 et le 3 mai 1985, étant fonctionnaire, soit agent de la Gendarmerie Royale du Canada, a commis un abus de confiance relativement aux devoirs de sa charge, à savoir: en détournant illégalement pour son usage personnel des informations confidentielles contenues dans deux rapports et un télex du DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION des États-Unis relativement à une enquête concernant Anthony ACCETTURO avec l'intention d'en tirer un profit, commettant ainsi un acte criminel prévu à l'article 111 du Code Criminel .
2.À Roberval, district de Roberval, Michael Adrian VAN RASSEL, entre le 22 février 1985 et le 3 mai 1985, étant fonctionnaire, soit agent de la Gendarmerie Royale du Canada, a commis un abus de confiance relativement aux devoirs de sa charge, à savoir: en détournant illégalement pour son usage personnel des copies, photocopies ou reproductions de deux rapports et un télex contenant des informations confidentielles du DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION des États-Unis relativement à une enquête concernant Anthony ACCETTURO avec l'intention d'en tirer un profit, commettant ainsi un acte criminel prévu à l'article 111 du Code Criminel .
3.À Roberval, district de Roberval, Michael Adrian VAN RASSEL, entre le 22 février 1985 et le 3 mai 1985, étant fonctionnaire, soit agent de la Gendarmerie Royale du Canada, a commis un abus de confiance relativement aux devoirs de sa charge, à savoir: en détournant illégalement pour son usage personnel des informations confidentielles contenues dans deux rapports et un télex du DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION des États-Unis relativement à une enquête concernant Anthony ACCETTURO, commettant ainsi un acte criminel prévu à l'article 111 du Code Criminel .
4.À Roberval, district de Roberval, Michael Adrian VAN RASSEL, entre le 22 février 1985 et le 3 mai 1985, étant fonctionnaire, soit agent de la Gendarmerie Royale du Canada, a commis un abus de confiance relativement aux devoirs de sa charge, à savoir: en détournant illégalement pour son usage personnel des copies, photocopies, ou reproductions de deux rapports et un télex contenant des informations confidentielles du DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION des États-Unis relativement à une enquête concernant Anthony ACCETTURO, commettant ainsi un acte criminel prévu à l'article 111 du Code Criminel . [Je souligne.]
Le juge de première instance a accepté les prétentions de l'accusé selon lesquelles il ne pouvait être poursuivi au Canada, parce qu'il avait déjà été acquitté pour les mêmes infractions aux États-Unis. Conséquemment, le juge a ordonné un arrêt des procédures relativement aux chefs d'accusation canadiens. Le juge de première instance s'est basé sur les règles et les principes du plaidoyer d'autrefois acquit, la res judicata, les principes de l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, la maxime nemo debet bis vexari pro una et eadem causa et l'al. 11 h) de la Charte canadienne des droits et libertés .
La Cour d'appel du Québec a accueilli unanimement le pourvoi du ministère public en rejetant le plaidoyer d'autrefois acquit, sans toutefois se prononcer sur les autres principes invoqués par l'accusé: [1988] R.J.Q. 112, 11 Q.A.C. 151. Selon la Cour d'appel, les chefs d'accusation canadiens différaient des chefs d'accusation américains, surtout en ce que les chefs d'accusation canadiens étaient fondés sur l'élément d'abus de confiance envers le Canada. D'où le pourvoi à la Cour suprême du Canada.
L'accusé prétend que la Cour d'appel a erré en ne considérant que le principe d'autrefois acquit, et en décidant que les chefs d'accusation américains et canadiens ne comportaient pas les mêmes éléments.
Les questions en litige
1.Est-ce que les principes ayant trait au concept de double péril s'appliquent entre deux nations?
2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'application des principes de double péril mène-t-elle à la conclusion qu'il y avait lieu d'ordonner un arrêt des procédures contre l'accusé, comme l'a fait le juge de première instance?
Discussion
1.Est-ce que les principes ayant trait au concept de double péril s'appliquent entre deux nations?
Les autorités de common law ont accepté la proposition selon laquelle le concept de double péril peut s'appliquer entre deux nations: Halsbury's Laws of England (4e éd. 1976), vol. 2, par. 88; R. v. Thomas, [1985] Q.B. 604 (C.A.) À ce sujet, le juge Martin de la Cour d'appel de l'Ontario a écrit dans R. v. Stratton (1978), 3 C.R. (3d) 289, à la p. 298 (obiter), que le plaidoyer d'autrefois acquit s'applique aux condamnations étrangères. Selon lui, l'al. 535(5) a) du Code criminel réfère à un acquittement ou à une déclaration de culpabilité, incluant une condamnation ou un acquittement dans un autre pays. Le juge La Forest dans l'arrêt Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178, à la p. 212, après avoir décidé que chacun des pays avait une compétence concomitante pour juger les contrevenants, a constaté ceci:
Je suis également conscient que le point de vue que j'ai adopté laisse subsister la possibilité qu'une personne soit poursuivie pour la même infraction dans plus d'un pays, mais il serait possible d'éviter toute injustice qui pourrait en résulter en invoquant les moyens de défense d'autrefois acquit et d'autrefois convict, qui ont été appliqués aux personnes jugées dans d'autres pays; [Je souligne.]
Par ailleurs, les tribunaux américains ont jugé que la règle du double péril n'empêche pas qu'il y ait deux poursuites pour la même infraction, l'une pour une infraction à une loi fédérale et l'autre pour une infraction à une loi d'un État, constatant que l'application du principe de double péril dans ces circonstances pourrait nuire à la souveraineté de chaque gouvernement: Abbate v. United States, 359 U.S. 187 (1959); Bartkus v. Illinois, 359 U.S. 121 (1959). Le problème ne se présente pas sous cette forme au Canada étant donné les pouvoirs suprêmes du Parlement fédéral. Par analogie, on peut néanmoins prétendre qu'une règle qui défend au gouvernement du Canada de poursuivre une personne à cause d'une condamnation ou d'un acquittement antérieur dans un autre pays, nuirait à la souveraineté du Canada.
Vu la conclusion à laquelle j'arrive sur la deuxième question, il n'est pas nécessaire de décider dans cette cause de la position qui devrait primer.
2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'application des principes de double péril mène-t-elle à la conclusion qu'il y avait lieu d'ordonner un arrêt des procédures contre l'accusé, comme l'a fait le juge de première instance?
Avant de trancher cette question, il faut d'abord répondre à la question suivante: la Cour d'appel a-t-elle erré en ne considérant que la défense d'autrefois acquit, sans se pencher sur les autres principes invoqués par l'accusé, c'est-à-dire, la res judicata, le principe de l'arrêt Kienapple, la maxime latine nemo debet bis vexari pro una et eadem causa et l'al. 11 h) de la Charte ?
Je répondrais à cette question par l'affirmative. Le concept de double péril, exprimé dans la maxime latine citée, est un principe d'application générale qui s'exprime par des règles plus particulières, comme le plaidoyer d'autrefois acquit, la chose jugée comme fin de non-recevoir (issue estoppel) et la règle établie dans l'arrêt Kienapple. De même, l'expression res judicata a parfois été utilisée pour désigner l'ensemble de ces principes mais puisque le juge Laskin (tel était alors son titre) a dans l'affaire Kienapple, à la p. 748, choisi cette expression pour désigner le principe particulier qu'il y énonçait, elle a souvent par la suite été considérée comme un terme de l'art. La jurisprudence révèle que chacun de ces principes diffère dans leurs détails d'application malgré leur origine commune. Quant à l'al. 11 h) de la Charte , son application doit être déterminée en considérant le libellé de cet alinéa. Pour ces raisons, il faut considérer séparément chacune des défenses soulevées par l'accusé.
a) Autrefois acquit
La défense d'autrefois acquit est codifiée dans le Code criminel . Les articles pertinents se lisent comme suit:
534. (1) L'accusé appelé à plaider peut s'avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu'autorise la présente Partie.
535. (1) Un accusé peut invoquer les moyens de défense spéciaux
a) d'autrefois acquit,
b) d'autrefois convict, et
c) de pardon.
. . .
(5) Si un accusé invoque la défense d'autrefois acquit ou d'autrefois convict, il suffit
a) qu'il déclare avoir été légalement acquitté, reconnu coupable ou libéré conformément au paragraphe 662.1(1), selon le cas, de l'infraction imputée dans le chef d'accusation auquel se rapporte le plaidoyer;
537. (1) Lorsqu'une contestation sur une défense d'autrefois acquit ou d'autrefois convict à l'égard d'un chef d'accusation est jugée et qu'il paraît
a) que l'affaire au sujet de laquelle l'accusé a été remis entre les mains de l'autorité compétente lors du procès antérieur est la même, en totalité ou en partie, que celle sur laquelle il est proposé de le remettre entre les mains de l'autorité compétente, et
b) que, lors du procès antérieur, s'il avait été apporté toutes les modifications pertinentes qui auraient pu alors être faites, l'accusé aurait pu avoir été reconnu coupable de toutes les infractions dont il peut être convaincu sous le chef d'accusation en réponse auquel la défense d'autrefois acquit ou d'autrefois convict est invoquée,
le juge doit rendre un jugement libérant l'accusé de ce chef d'accusation. [Je souligne.]
Pour établir la défense d'autrefois acquit, l'accusé doit démontrer l'identité des deux accusations portées contre lui. En particulier, il doit prouver que les deux conditions suivantes sont remplies:
(1) Il doit s'agir de la même affaire, en totalité ou en partie; et
(2) le nouveau chef d'accusation doit être le même qu'au premier procès, ou être implicitement inclus dans celui du premier procès, soit en droit, soit en raison de la preuve faite s'il eût alors été légalement possible d'y apporter les modifications nécessaires.
Il est parfois difficile d'appliquer le principe d'autrefois acquit aux accusations tirant leur origine de systèmes de droit criminel complètement différents du nôtre. Les lois de pays différents sont rarement identiques, mais il faut se rendre compte que la défense d'autrefois acquit est fondée sur les principes de justice et d'équité et que le Code criminel n'exige pas l'identité absolue des accusations. Malgré la forme technique des articles pertinents du Code criminel , la question de fond est simple: l'accusé aurait-il pu être condamné lors du premier procès pour l'infraction dont il est maintenant accusé? Si les différences entre les accusations du premier et du deuxième procès sont telles que l'on doit conclure que ces accusations sont d'un caractère différent, la défense d'autrefois acquit n'est pas pertinente. Par contre, la défense s'appliquera si, malgré les différences entre les accusations antérieures et les accusations en l'espèce, les infractions sont identiques. Par exemple, la présence dans la loi étrangère d'une défense qui n'existe pas dans la loi interne, n'empêchera pas l'application du principe d'autrefois acquit: R. v. Aughet (1918), 118 L.T. 658 (C.A.)
Les éléments des accusations canadiennes sont les suivants:
l. À Roberval (dans la province de Québec), entre le 22 février et le 3 mai, l'accusé, (chefs 1, 2, 3, 4).
2. Étant fonctionnaire canadien, (chefs 1, 2, 3, 4).
3. À commis un abus de confiance, relativement à ses devoirs comme fonctionnaire canadien, (chefs l, 2, 3, 4).
Notes de bas de page
- [1] C.S. Roberval, no 155-01-1038850, 12 septembre 1986 (le juge Ducros).
Arrêts cités
- Kienapple v. R. item-4274-1974-02-11 ¶ 3
- Martin de la Cour d'appel de l'Ontario a écrit dans R. v. Stratton 3 C.R. (3d) 289 ¶ 3
- Libman v. The Queen 18381-1985-10-10 ¶ 3