III. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes
Les dispositions des textes législatifs et de la Charte qui nous intéressent sont les suivantes:
III. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes Les dispositions des textes législatifs et de la Charte qui nous intéressent sont les suivantes: Code criminel
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d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
(4) Au présent article, "groupe identifiable" désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion ou l'origine ethnique.
Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), App. III.
Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le rôle de la famille dans une société d'hommes libres et d'institutions libres;
Il proclame en outre que les hommes et les institutions ne demeurent libres que dans la mesure où la liberté s'inspire du respect des valeurs morales et spirituelles et du règne du droit;
Et afin d'expliciter ces principes ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales qui en découlent, dans une Déclaration de droits qui respecte la compétence législative du Parlement du Canada et qui assure à sa population la protection de ces droits et de ces libertés,
En conséquence, Sa Majesté, sur l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:
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1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés fondamentales ci‑après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:
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d) la liberté de parole;
Charte canadienne des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
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b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
(2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable:
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants:
a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies; b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou tenté d'en établir le bien‑fondé par discussion; c) les déclarations se rapportaient à une question d'intérêt public dont l'examen était fait dans l'intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies; d) de bonne foi, il voulait attirer l'attention, afin qu'il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l'égard d'un groupe identifiable au Canada.
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(6) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au paragraphe (2) sans le consentement du procureur général.
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
"communiquer" S'entend notamment de la communication par téléphone, radiodiffusion ou autres moyens de communication visuelle ou sonore.
"déclarations" S'entend notamment des mots parlés, écrits ou enregistrés par des moyens électroniques ou électromagnétiques ou autrement, et des gestes, signes ou autres représentations visibles.
"endroit public" Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite.
"groupe identifiable" A le sens que lui donne l'article 318.
Notes de bas de page
- [1] * Juge en chef à la date de l'audition.