Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE EN CHEF ‑‑ Ce pourvoi a été entendu en même temps que le R. c. S. (G.), [1990] 1 R.C.S. 000 (arrêt rendu en même temps que celui‑ci). L'appelant a été accusé le 13 avril 1988 de l'infraction punissable par voie de mise en accusation de possession d'instruments pouvant servir aux effractions de véhicules, et des infractions mixtes de vol de moins de 1 000 $ et de possession de biens volés dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $, en application du par. 309(1) et des al. 294b) et 313b) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. Les infractions auraient été perpétrées le 11 avril 1988, ou vers cette date, alors que l'appelant était âgé de 15 ans.
Le 8 juillet 1988, le juge King de la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille) a rendu des motifs de jugement en l'espèce (1988), 5 W.C.B. (2d) 111, et dans R. v. S. (G.) (1988), 5 W.C.B. (2d) 200, dans lesquels elle a conclu que le programme de mesures de rechange en vigueur en Ontario, autorisé en application de l'art. 4 de la Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, violait les droits reconnus à l'appelant en vertu du par. 15(1) et de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le 4 août 1988, le juge King a accordé une suspension des procédures en application de l'art. 24 de la Charte .
L'intimée a fait appel de la décision du juge du Tribunal pour adolescents. Le juge Lacourcière a prononcé le jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario le 29 décembre 1988, en même temps que dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 67 O.R. (2d) 198. L'appel a été accueilli et des ordonnances ont été prononcées pour annuler les ordonnances de suspension des procédures et renvoyer les affaires pour audition devant un autre juge du Tribunal pour adolescents de l'Ontario: (1988), 31 O.A.C. 231.
Pour les motifs que j'ai prononcés dans l'arrêt R. c. S. (G.), précité, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:
Réponse: Non.
Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à la question.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelant: Marlys Edwardh, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Yves de Montigny et Françoise Saint‑Martin, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: Brian Barrington‑Foote, Regina.
Arrêts cités
- LE JUGE EN CHEF ‑‑ Ce pourvoi a été entendu en même temps que le R. c. S. (G.) 1 R.C.S. 000
- R. v. S. (G.) 67 O.R. (2d) 198
- 31 O.A.C. 231 31 O.A.C. 231
Lois et règlements cités
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- 309(1)
- al. 294b)
- 313b)
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Loi sur les jeunes contrevenants