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R. v. T. (A.)

[1990] 2 RCS 304 Tribunal SCC Date de la décision 1990-06-28 Numéro de dossier 21337 Français

PartiesAngeline T. Appelante·Sa Majesté la Reine Intimée·Le procureur général du Canada Intervenants·le procureur général du Québec et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants

Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Appeal Constitutional law

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF ‑‑ Ce pourvoi a été entendu en même temps que R. c. S. (G.), [1990] 2 R.C.S. 000 (arrêt rendu en même temps que celui‑ci). L'appelante a été accusée le 16 novembre 1987 de l'infraction mixte de voies de fait, en application de l'art. 245 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. L'infraction aurait eu lieu le 3 novembre 1987, ou vers cette date, alors que l'appelante était âgée de 12 ans.
Le 23 août 1988, en application des motifs de jugement qu'elle avait rendus dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 5 W.C.B. (2d) 200, le juge King de la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille) a ordonné la suspension des procédures contre l'appelante. L'intimée a fait appel de cette décision. Le juge Lacourcière a prononcé le jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario le 29 décembre 1988, en même temps que celui dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 67 O.R. (2d) 198. L'appel a été accueilli et des ordonnances ont été prononcées pour annuler les ordonnances de suspension des procédures et renvoyer les affaires pour audition devant un autre juge du Tribunal pour adolescents de l'Ontario: (1988), 31 O.A.C. 232.
Pour les motifs que j'ai prononcés dans l'arrêt R. v. S. (G.), précité, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante:
1.Les critères d'admissibilité au programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont‑ils incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Réponse: Non.
2.Si les critères d'admissibilité prévus pour le programme de mesures de rechange autorisé par le procureur général de l'Ontario sont incompatibles avec l'art. 7 ou le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , cette incompatibilité est‑elle justifiée en vertu de l'article premier?
Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à la question.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelante: Janet MacEachen, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Yves de Montigny et Françoise Saint‑Martin, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur de la Saskatchewan: Brian Barrington‑Foote, Regina.

Arrêts cités

  • LE JUGE EN CHEF ‑‑ Ce pourvoi a été entendu en même temps que R. c. S. (G.) 2 R.C.S. 000
  • R. v. S. (G.) 67 O.R. (2d) 198
  • 31 O.A.C. 232 31 O.A.C. 232

Lois et règlements cités