Version française des motifs rendus par
Version française du jugement des juges Gonthier, Cory et McLachlin rendu par
Le droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation énoncé à l'al. 10 a) de la Charte découle fondamentalement de la notion que personne n'est tenu de se soumettre à une arrestation dont il ne connaît pas le motif: R. v. Kelly (1985), 17 C.C.C. (3d) 419 (C.A. Ont.), à la p. 424. Un second aspect de ce droit découle de son rôle complémentaire à l'égard du droit à l'assistance d'un avocat que confère l'al. 10 b) de la Charte . Comme le juge Wilson le dit dans l'arrêt R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138, aux pp. 152 et 153 "[u]ne personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l'al. 10b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court". Pour interpréter l'al. 10a) en tenant compte de son objet, il faut prendre en considération le double fondement de ce droit.
La Cour d'appel était d'avis, à la majorité, que le droit de l'accusé d'être informé des motifs de sa détention a été violé à cause de l'omission des policiers de l'informer que l'objet de l'enquête avait changé et qu'il était soupçonné de meurtre.
Bien qu'on n'ait pas contesté cette conclusion avec vigueur, j'hésite à ne pas la commenter de crainte qu'on en conclue qu'une conduite semblable à celle des policiers en l'espèce comporte nécessairement une violation de l'al. 10a). En réalité, les policiers ont informé l'appelant qu'il était soupçonné des meurtres peu de temps après qu'ils en furent venus à le soupçonner, comme le démontre l'extrait suivant de l'interrogatoire:
[traduction]
JS:(LONGUE PAUSE) Pour trafic de marijuana, au début, c'était ce pourquoi nous sommes ici. Mais maintenant les choses ont beaucoup changé.
WE:Ouais mais . . . pourquoi est‑ce que vous me posez ces questions? Je n'ai jamais tué personne . . . . je ne sais pas qui l'a fait. Ce n'est pas de mes affaires.
Ce passage me donne à penser que les deux parties, les policiers et l'appelant, savaient à ce moment‑là que l'appelant faisait l'objet d'une enquête pour meurtre. Tout doute qui aurait pu subsister a été écarté au début du second interrogatoire quand l'inspecteur Spring a dit ceci:
[traduction]
JS:Puis, nous avons trouvé quelques petites choses qui ah . . . . je crois hum . . . . importantes dans ce cas‑ci et qui hum . . . . ah . . . . peuvent aussi hum . . . . indiquer que . . . . que c'est peut‑être toi qui a commis le crime la nuit dont on a parlé.
Donc, très peu de temps après que l'appelant fut devenu le suspect principal des meurtres, les policiers ont indiqué qu'ils le soumettaient à une enquête à cette fin et l'appelant quant à lui semble s'être rendu compte que la nature de l'interrogatoire avait changé.
Au moment de déterminer s'il y a eu violation de l'al. 10 a) de la Charte , c'est la substance de ce qu'on peut raisonnablement supposer que l'appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés. Il s'agit donc de savoir si ce qui a été dit à l'accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l'affaire, était suffisant pour lui permettre de prendre une décision raisonnée de refuser de se soumettre à l'arrestation ou, subsidiairement, pour porter atteinte à son droit à l'assistance d'un avocat prévu à l'al. 10b).
La réponse que l'appelant a faite à la déclaration de l'agent de police que même s'il avait d'abord été mis en état d'arrestation pour des infractions relatives à de la marijuana, les choses avaient "beaucoup changé", indique que l'appelant a compris que le point central de l'interrogatoire n'était plus le même et qu'il était maintenant interrogé au sujet des meurtres. On peut donc affirmer qu'il a été mis au courant des faits susceptibles de lui permettre de décider s'il devait continuer de se soumettre à la détention. On ne peut non plus dire qu'une omission d'informer l'accusé des motifs pour lesquels sa détention et son interrogatoire se poursuivaient a constitué une violation de l'al. 10b).
Ces considérations indiquent que les exigences de l'al. 10a) ont été respectées en l'espèce.
Au moment d'arrêter l'accusé pour les infractions relatives à de la marijuana, les policiers l'ont bien informé qu'il avait le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Quand ils lui ont demandé s'il comprenait, il a répondu que non. Néanmoins, aucun effort n'a été fait pour vérifier sa compréhension de son droit à l'assistance d'un avocat. La police a procédé immédiatement à son arrestation et l'a interrogé en l'absence d'un avocat. Selon la façon dont on interprète la partie contestée de la transcription, on a peut‑être essayé à nouveau, au début de l'interrogatoire, de répéter la mise en garde au sujet du droit à l'assistance d'un avocat, mais là encore on n'a pas cherché à l'expliquer à l'accusé. À un moment donné, les policiers ont commencé de soupçonner que l'appelant pouvait être l'auteur des deux meurtres. L'objet de l'enquête est passé, de l'infraction relative aux stupéfiants, à celle de meurtre. Rien d'autre n'a cependant été dit au sujet du droit à l'assistance d'un avocat. Deux autres interrogatoires ont eu lieu de même qu'une conversation dans une cellule avec un agent banalisé, une visite des lieux des crimes et un entretien avec un médecin de la police, tout cela sans l'assistance d'un avocat. Dans son entretien avec l'agent banalisé, après lui avoir dit qu'il avait avoué parce que [traduction] "ils ne m'auraient pas laissé tranquille tant que je n'aurais pas avoué [. . .] Alors qu'est‑ce que je pouvais faire d'autre [. . .]", l'appelant a dit:
[traduction] Je me demande s'ils me donneraient une chance d'appeler un avocat? Je l'espère. Parce qu'avec un avocat, les choses pourraient peut‑être aller un peu mieux, un peu mieux pour moi, je veux dire.
La mention suivante d'un avocat par les policiers accompagnait la demande de déclaration écrite faite vers 20 h 39. On a demandé à l'appelant s'il voulait parler à un avocat. Il a dit qu'il le voulait. On lui a indiqué où était le téléphone et on lui a remis un annuaire; l'appelant est cependant revenu environ une minute plus tard en disant qu'il ne pouvait rejoindre son avocat; on lui avait dit qu'il était en vacances et qu'il n'était pas possible de le joindre à ce moment‑là. L'inspecteur Metzgner lui a alors mentionné qu'il pouvait communiquer avec son avocat plus tard ou rédiger sa déclaration. L'appelant a alors dit qu'il était prêt à faire une déclaration écrite. Au cours de l'heure suivante, il a rédigé une déclaration de deux paragraphes dans laquelle il avoue avoir commis les deux meurtres. Plus tard, dans une conversation téléphonique qu'il a eue avec son frère, l'accusé a récité une mise en garde, qui ressemblait à une mise en garde américaine, et, quand son frère lui a demandé s'il savait qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat, il a répondu: "Oh oui!, je sais, je regarde la télévision moi, je sais comment ça fonctionne".
Nous devons analyser cette preuve en ayant à l'esprit que, depuis le début, les policiers savaient que l'accusé était affligé d'un handicap mental s'approchant de l'arriération et qu'ils devaient prendre la précaution de vérifier que l'accusé comprenait les mises en garde qu'ils étaient tenus de lui faire. La preuve psychiatrique a aussi permis de constater que l'accusé était facilement influençable.
Le juge du procès a rejeté l'argument que le droit conféré à l'accusé par l'al. 10b) avait été violé, parce qu'il avait dit à son frère qu'il comprenait qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat. La Cour d'appel, à la majorité, a refusé d'infirmer cette conclusion du juge du procès.
La jurisprudence établit que le devoir des policiers d'informer une personne détenue de son droit à l'assistance d'un avocat comporte trois devoirs subsidiaires: (1) le devoir d'informer le détenu de son droit à l'assistance d'un avocat; (2) le devoir de laisser à un détenu qui le souhaite une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat sans délai et (3) le devoir de s'abstenir d'obtenir des éléments de preuve du détenu jusqu'à ce que celui‑ci ait eu une possibilité raisonnable de retenir les services d'un avocat: R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Black, précité. L'arrêt Black a ajouté, comme condition, que l'accusé doit manifester une diligence raisonnable pour obtenir l'assistance d'un avocat s'il désire cette assistance, sinon l'obligation corrélative des policiers de s'abstenir d'interroger l'accusé est suspendue.
On pourrait situer le droit d'être informé de son droit à l'assistance d'un avocat à trois moments différents des rapports des policiers avec l'appelant. Le premier est l'omission de la part des policiers, au moment de l'arrestation de l'appelant, de prendre les mesures nécessaires pour l'aider à comprendre son droit après qu'il eut mentionné qu'il ne le comprenait pas. Le deuxième est l'omission des policiers de renouveler la mise en garde quant au droit à l'assistance d'un avocat quand la nature de l'enquête a changé. Le troisième est la consignation d'une déclaration écrite après que l'appelant a indiqué qu'il voulait parler à un avocat.
Pour ce qui est d'abord du moment initial de l'arrestation, je suis convaincue que les policiers n'ont pas respecté l'al. 10b). Il est vrai qu'ils ont informé l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat. Cependant, ils ne lui ont pas expliqué ce droit quand il a mentionné qu'il ne le comprenait pas. Une personne qui ne comprend pas son droit n'est pas en mesure de l'exercer. L'objet de l'al. 10b) est d'exiger des policiers qu'ils fassent connaître à la personne détenue son droit à l'assistance d'un avocat. Dans la plupart des cas, il est possible de conclure, d'après les circonstances, que l'accusé comprend ce qui lui est dit. Dans ces cas, les policiers ne sont pas tenus de faire plus (à moins que le détenu n'indique qu'il veut retenir les services d'un avocat, auquel cas, les policiers sont tenus aux deuxième et troisième obligations mentionnées ci‑dessus). Mais lorsque, comme en l'espèce, il y a des signes concrets que l'accusé ne comprend pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ne peuvent se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde relative à ce droit de l'accusé; ils doivent prendre des mesures pour faciliter cette compréhension.
Cette règle est consacrée dans l'arrêt R. v. Anderson (1984), 10 C.C.C. (3d) 417 (C.A. Ont.), dans lequel le juge Tarnopolsky dit au nom de la Cour, à la p. 431:
[traduction] . . . je suis d'avis que, sauf si les circonstances indiquent que l'accusé n'a pas compris son droit à l'assistance d'un avocat quand il en a été informé, le fardeau lui incombe de prouver qu'il a demandé d'exercer ce droit et qu'on lui a refusé de le faire ou qu'on lui a refusé même l'occasion de demander de l'exercer. On n'a présenté aucun de ces éléments de preuve en l'espèce. [Je souligne.]
La question est de savoir si, en l'espèce, les circonstances indiquent que l'accusé n'a pas compris son droit à l'assistance d'un avocat. À mon avis, elles l'indiquent. Quand on lui a demandé s'il comprenait son droit, il a répondu que non. Les policiers n'avaient pas de motif de conclure le contraire, puisqu'ils connaissaient son handicap mental. La seule question est de savoir si la déclaration subséquente qu'il a faite à son frère, selon laquelle il connaissait son droit à l'assistance d'un avocat, peut raisonnablement vouloir dire que l'appelant comprenait son droit, en dépit de son affirmation du début qu'il ne le comprenait pas. À mon avis, elle ne le peut pas. Bien que l'appelant ait eu une vague idée, à cause des émission de télévision américaines, qu'il avait le droit de parler à un avocat, il est loin d'être clair que l'appelant ait compris, depuis le début, qu'il pouvait exercer son droit à l'assistance d'un avocat et comment il pouvait le faire. Dans ces circonstances, par leur omission de prendre des moyens raisonnables d'expliquer à l'accusé son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ont enfreint l'al. 10 b) de la Charte .
Une deuxième violation du droit garanti à l'appelant en vertu de l'al. 10b) s'est produite quand les policiers ont omis de renouveler la mise en garde au sujet du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat après que la nature de leur enquête eut changé et que l'appelant fut devenu suspect des deux meurtres. L'arrêt de notre Cour R. c. Black, précité, rédigé par le juge Wilson, dit clairement que les policiers ont le devoir d'informer à nouveau l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat quand un changement de circonstances fait que l'accusé est soupçonné d'une infraction différente et plus grave que celle dont il était soupçonné au moment de la première mise en garde. Il en est ainsi parce que la décision de l'accusé d'exercer ou non son droit à l'assistance d'un avocat peut bien dépendre de la gravité de l'inculpation à laquelle il est exposé. Les nouvelles circonstances constituent une situation nouvelle et différente, qui exige de reconsidérer le renonciation première à l'assistance d'un avocat. Sur ce point, je préfère la décision R. v. Nelson (1982), 32 C.R. (3d) 256 (B.R. Man.), à l'arrêt R. v. Broyles (1987), 82 A.R. 238 (C.A.). J'ajouterai que décider le contraire rendrait possible le subterfuge par lequel les policiers, dans l'espoir d'interroger un suspect, hors de la présence de son avocat, au sujet d'un crime grave, l'accuseraient d'une infraction relativement mineure, pour laquelle une personne pourrait ne pas juger nécessaire de faire venir son avocat immédiatement, et lui poseraient des questions au sujet de l'infraction plus grave.
Je ne veux pas qu'on me fasse dire que les policiers doivent, dans le cours d'une enquête exploratoire, renouveler la mise en garde au sujet du droit à l'assistance d'un avocat chaque fois que l'infraction visée par l'enquête change. J'affirme cependant que, pour se conformer au premier des trois devoirs mentionnés précédemment, les policiers doivent formuler de nouveau le droit à l'assistance d'un avocat quand il y a un changement radical et net de l'objet de l'enquête, qui vise une infraction différente et indépendante ou une infraction beaucoup plus grave que celle qui était en cause au moment de la mise en garde.
Il reste à examiner la décision de l'appelant de fournir une déclaration écrite après avoir essayé en vain de joindre son avocat. Avant la rédaction de la déclaration écrite, on a demandé à l'appelant, en des termes qu'il pouvait comprendre, s'il voulait parler à un avocat. On a alors offert à l'appelant la possibilité de communiquer avec son avocat plus tard ou de faire une déclaration immédiatement et il semble avoir accepté de faire une déclaration immédiatement. À ce moment‑là, l'appelant comprenait qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat et qu'il était accusé de meurtre. Le ministère public soutient que cette situation a [traduction] "corrigé" les violations antérieures de l'al. 10b), de sorte que la déclaration écrite de l'accusé a été obtenue en conformité de l'al. 10 b) de la Charte .
Cette argumentation ne pourrait être acceptée que si l'on pouvait conclure qu'en faisant la déclaration écrite, l'appelant a renoncé au droit que lui conférait l'al. 10b). Dans l'arrêt Manninen, précité, notre Cour a statué qu'une personne peut implicitement, par ses paroles ou sa conduite, renoncer aux droits qu'elle a en vertu de l'al. 10b). Notre Cour a cependant prévenu que "la norme pour ce faire est très exigeante" (à la p. 1244) et elle a renvoyé à son arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, dans lequel elle a statué que pour qu'une renonciation volontaire soit valide et efficace elle doit s'appuyer sur une appréciation véritable des conséquences de cette renonciation. En raison de la faiblesse mentale de l'accusé et des circonstances de son arrestation -- on n'a pas essayé de lui expliquer ses droits après qu'il eut mentionné qu'il ne les comprenait pas et on l'a soumis à plusieurs heures d'interrogatoire agressif et même à l'occasion trompeur, qui semblent avoir laissé à l'appelant l'impression qu'il n'avait pas "d'autre choix" que celui d'avouer -- je ne suis pas convaincue qu'il a compris les conséquences de faire une déclaration écrite et de renoncer ainsi à son droit à l'assistance d'un avocat ou, autrement dit, qu'il a renoncé à son droit "en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure": Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, à la p. 49, cité dans Clarkson c. La Reine, précité, à la p. 395 (soulignement omis). En conséquence, je suis d'avis que la déclaration écrite a aussi été obtenue en violation du droit conféré à l'appelant par l'al. 10b).
Puisque les déclarations faites à un agent de police banalisé n'ont pas été soumises en preuve, il est inutile de se demander si elles constituaient une violation de l'art. 7 de la Charte ou si elles avaient été faites volontairement.
J'ai conclu que les déclarations de l'accusé ont été obtenues d'une manière qui porte atteinte au droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat. Le paragraphe 24(2) dispose que lorsque la situation se présente, "ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice".
La Cour d'appel, à la majorité, a conclu qu'utiliser les déclarations en preuve au procès de l'appelant n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le juge Southin a examiné la question en considérant que les al. 10a) et 10b) avaient été, l'un et l'autre, violés et elle a de plus assumé que si l'appelant avait eu l'assistance d'un avocat, il aurait reçu le conseil de garder le silence, ce qu'il aurait effectivement fait. À son avis, il fallait soupeser le droit de l'appelant à "l'équité de son procès" et le droit à la vie garanti par l'art. 7 aux futures victimes possibles. Concluant, à la p. 563, qu'il fallait faire quelque chose pour [traduction] "empêcher qu'une autre jeune femme n'ayant fait aucun mal à Evans soit tuée par lui sans qu'il y ait de procès équitable", le juge Southin a statué qu'il ne fallait pas écarter les déclarations. Elle termine ainsi ses motifs, à la p. 564:
[traduction] S'il y a quelque chose de plus susceptible, selon n'importe quelle norme sociale rationnelle, de déconsidérer l'administration de la justice que de laisser un meurtrier, qui a avoué, libre de tuer à nouveau, à cause de ces violations, je ne puis voir ce que cela peut être.
Il y a 75 ans, Wesley Evans aurait été pendu pour ces meurtres. Il y a 25 ans, sa peine de mort aurait probablement été commuée en emprisonnement à perpétuité.
Je ne puis concevoir que les auteurs de la Charte aient voulu qu'aujourd'hui, au nom de la justice, il puisse être remis en liberté par application de la Charte pour pouvoir commettre d'autres meurtres. Un tel résultat ne serait pas le fait d'une société civilisée.
Le juge Craig a conclu que l'utilisation des déclarations n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice pour le motif que l'appelant connaissait son droit à l'assistance d'un avocat et que, vraisemblablement, il commettrait d'autres meurtres s'il était libéré, compte tenu de sa déclaration au cours de la visite des lieux.
Le juge Hutcheon, dissident, a conclu que la preuve aurait dû être écartée pour les motifs suivants: (i) les aveux ont été obtenus à la suite d'une violation grave du droit à l'assistance d'un avocat (ii) les agents de police ont menti à l'appelant quand ils lui ont dit qu'ils avaient trouvé ses empreintes digitales dans la maison; et (iii) les déclarations émanaient d'une personne immature, presque arriérée, et il y avait des éléments de preuve qui faisaient douter de leur fiabilité.
Je partage l'avis du juge Hutcheon, de la Cour d'appel, selon lequel l'utilisation des déclarations tendraient à déconsidérer l'administration de la justice. Dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S 265, notre Cour a défini trois grandes catégories de facteurs qui déterminent la décision à prendre en vertu du par. 24(2):
a) l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès;
b) la gravité de la violation de la Charte ; et
c)l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice.
L'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès est la première question à considérer. Il y a peu de doute que l'utilisation de ces déclarations a rendu le procès de l'accusé inéquitable. D'une manière générale, l'utilisation d'une déclaration incriminante obtenue d'un accusé en violation de ses droits entraîne une injustice parce qu'elle viole son droit de ne pas témoigner contre lui‑même et qu'elle le fait de la façon la plus préjudiciable qui soit, c'est‑à‑dire en fournissant une preuve qui autrement n'aurait pas existé: voir les arrêts Collins et Black, précités. Pour ces motifs, le juge Lamer, alors juge puîné, dit dans l'arrêt Collins, aux pp. 284 et 285, que "[l]'utilisation d'une preuve auto‑incriminante obtenue dans le contexte de la négation du droit à l'assistance d'un avocat compromettra généralement le caractère équitable du procès même et elle doit en général être écartée."
L'utilisation des déclarations obtenues de l'appelant est inéquitable pour les motifs mentionnés dans les arrêts Collins et Black, précités. Les déclarations ont été obtenues en violation des droits de l'appelant. Elles étaient très incriminantes. Elles fournissent une preuve qui autrement ne serait pas disponible. Le ministère public admet que, sans les aveux, il n'a pas de preuve suffisante contre l'appelant.
Cette situation constitue un autre motif pour lequel il serait inéquitable d'utiliser les déclarations contre l'accusé. Il ne peut y avoir de plus grande iniquité pour un accusé que de le déclarer coupable sur une preuve douteuse. En l'espèce, l'état de déficience mentale de l'appelant, en plus des circonstances où les aveux ont été recueillis, jette un doute important sur leur fiabilité. Voici ce que révèle le dossier: un jeune homme, presque arriéré et émotivement immature, donc par nature influençable, est interrogé longuement après avoir été privé du droit à l'assistance d'un avocat. Les policiers le trompent en lui disant qu'ils ont des preuves matérielles qui le relient aux meurtres. Ils lui disent que ses empreintes digitales démontrent qu'il s'est trouvé dans la maison où l'une des victimes a été tuée, alors que ce n'est pas le cas. Quand on lui demande d'expliquer pourquoi on a trouvé ses empreintes digitales dans la maison, il répond simplement [traduction] ". . . tout ce que je peux dire c'est que je n'étais pas dans cette maison‑là". Néanmoins, à la fin du deuxième interrogatoire il admet avoir tué Mme Seto et à la fin du troisième interrogatoire, avoir tué Mme Willems. Un peu plus tard, dans les cellules, il dit à l'agent banalisé qu'il n'y est pour rien. À la question de savoir pourquoi il a avoué, il fait allusion aux pressions des policiers, ". . . ils ne m'auraient pas laissé tranquille tant que je n'aurais pas avoué . . . Alors qu'est‑ce que je pouvais faire d'autre . . ." Puis, et c'est ce qui compte le plus, arrive la conversation suivante dans laquelle l'accusé dit qu'il ne se souvient de rien relativement à l'objet des aveux qu'il vient tout juste de faire:
WE:Tu sais, c'est étrange, je ne me rappelle pas les avoir tuées.
LR:Non?
WE:Hum.
LR:Ouais, c'est étrange.
WE:Ouais. Ordinairement je n'oublie pas des choses comme celles‑là.
Plus tard, au cours d'une conversation téléphonique enregistrée avec son frère, l'appelant nie à nouveau sa culpabilité.
Vu l'ensemble des circonstances, les déclarations de l'appelant doivent être tenues pour extrêmement douteuses. Il ne serait pas équitable de le déclarer coupable en se fondant sur elles. Je signale, en passant, que des parties importantes de la preuve qui minaient la fiabilité des déclarations n'ont pas été soumises au jury.
Le deuxième facteur pertinent quant à la décision à rendre relativement au par. 24(2) est la gravité de la violation de la Charte . Selon moi, la violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat en l'espèce est très grave. Bien qu'ils aient connu l'état de déficience mentale de l'accusé et malgré la déclaration qu'il leur a faite qu'il ne comprenait pas son droit à l'assistance d'un avocat, les policiers ont continué de le soumettre à plusieurs interrogatoires et à d'autres formes d'enquête. En plus, il lui ont menti, en lui laissant entendre que ses empreintes digitales avaient été trouvées dans la maison où Mme Seto est morte. On peut comprendre que les policiers étaient incités à trouver rapidement un suspect de ces deux crimes terribles. Ces pressions ne les autorisaient toutefois pas à mener des interrogatoires malhonnêtes et répétés contre une personne vulnérable, en violation des droits que lui garantissait la Charte .
On a soutenu qu'il ne fallait pas juger les agissements des policiers comme graves puisque l'accusé lui‑même a dit dans sa conversation avec son frère, après les interrogatoires, qu'il savait qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat. Cet argument perd de sa force puisque la même conversation révèle que ce que l'appelant savait de ses droits se limitait à des connaissances confuses apprises à la télévision américaine. L'argument est aussi affaibli par l'affirmation initiale de l'appelant aux policiers selon laquelle il ne comprenait pas ce que son droit signifiait.
Je parlerai finalement du troisième facteur mentionné dans l'arrêt Collins, l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l'administration de la justice. De l'avis du juge Southin, utiliser la déclaration n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice; au contraire, il était nécessaire de l'utiliser puisque rien ne pouvait plus nuire à la considération dont jouit l'administration de la justice que de "laisser un meurtrier, qui a avoué, libre de tuer à nouveau, à cause de ces violations . . ."
La faille de ce raisonnement, soit dit avec égards, tient à ce qu'il repose sur l'hypothèse douteuse que les aveux étaient dignes de foi et fidèles. Plus fondamentalement, il repose sur l'hypothèse que l'appelant est coupable. Mais la question essentielle posée à la Cour d'appel était de déterminer précisément si l'accusé était coupable, c'est‑à‑dire si le jury, après un procès équitable, tenu selon les règles de droit, l'avait régulièrement déclaré coupable. L'appelant avait le droit de ne pas être déclaré coupable, si ce n'est à la suite d'un procès équitable. Justifier l'iniquité de son procès en présumant sa culpabilité revient à voir les choses à l'envers et à violer le plus fondamental des droits: la présomption d'innocence. Peu de choses sont plus susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice que de permettre l'emprisonnement de quelqu'un sans un procès équitable. On ne peut non plus soutenir, d'un point de vue pratique, que cet emprisonnement remplirait l'objectif recherché par le juge Southin, savoir empêcher la perpétration d'autres meurtres par le meurtrier de Mmes Seto et Willems. Seule une déclaration de culpabilité à la suite d'un procès équitable, fondé sur une preuve digne de foi, peut donner cette assurance à la société.
Je conclus que l'utilisation des déclarations obtenues de l'accusé en violation des droits que la Charte lui garantit est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Arrêts cités
- R. v. Kelly 17 C.C.C. (3d) 419 ¶ 1
- R. v. Black 20292-1989-08-10 pp 152 ¶ 1
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues