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M. (M.E.) v. L. (P.)

[1992] 1 RCS 183 Tribunal SCC Date de la décision 1992-01-23 Numéro de dossier 21387 Français

PartiesM.E.M. Appelante·P.L. Intimé

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Family law

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

Son apport;
L'enrichissement du patrimoine de son conjoint;
Le lien de causalité entre les deux;
La proportion dans laquelle l'apport a permis l'enrichissement.
L'énoncé ci‑haut résulte du libellé de l'art. 559 ainsi que de l'intégration naturelle du recours qu'il introduit aux principes généraux du droit civil. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de revenir sur cet énoncé, si ce n'est pour rappeler la nécessité d'une grande souplesse dans l'évaluation des éléments constitutifs qu'il expose.
... La Cour d'appel a précisé à maintes reprises et avec raison à l'occasion d'affaires subséquentes que ces éléments doivent être appréciés de façon globale, par une évaluation affranchie des calculs faits au dollar près [...] Le contexte matrimonial est particulier en ce que la tenue de comptes précis et mesquins pouvant éventuellement servir de preuve en justice paraît difficilement conciliable avec l'idée que l'on se fait généralement du lien matrimonial consacrant une union sereine ...
D'une façon générale, l'analyse des éléments factuels et juridiques en matière de prestation compensatoire requiert donc une souplesse particulière. [Je souligne.]

C'est donc l'approche globale, souple et généreuse signalée dans Lacroix c. Valois qui doit prévaloir dans l'appréciation de tous les éléments constitutifs de l'art. 559 C.c.Q., et non pas seulement lors de l'examen du lien de causalité entre l'apport et l'enrichissement.

Examen des faits en vertu de l'art. 559 C.c.Q. -- nature des apports

L'appelante a soutenu devant nous que, dans son interprétation de l'art. 559 C.c.Q., le juge ne doit pas privilégier les apports facilement quantifiables, mais doit au contraire considérer tous les apports, sans distinction quant à leur forme ou à leur nature. L'appelante fait évidemment allusion à la distinction entre les "contributions au mariage" et les "contributions au patrimoine" sur laquelle le juge Vallerand base une partie de son analyse en l'espèce. Cette distinction emporte une analyse en deux temps: il s'agit d'abord de déterminer quels apports ne constituent pas des contributions normales aux charges du mariage, puis, dans une deuxième étape, ces apports ordinaires ayant été écartés, de décider s'il y a enrichissement injustifié du patrimoine de l'un dû à un apport de l'autre.

La règle de souplesse exposée dans Lacroix c. Valois doit inspirer l'analyse. Sur la base de ce principe, en un premier temps tous les apports devront être soupesés, sans que soit faite la distinction entre les contributions au mariage et celles au patrimoine. Les apports dits "domestiques" ou "conjugaux" ne doivent pas être à priori écartés en raison de leur nature, mais doivent faire partie de l'évaluation globale de la situation matrimoniale. Cette approche avait d'ailleurs été préconisée par le juge Beauregard (dissident en partie) dans Droit de la famille -- 67, [1985] C.A. 135, à la p. 142:

Ce faisant, le juge exige‑t‑il un apport direct, peu commun entre époux, ou un apport, comme on en voit tous les jours dans les ménages, "diffus, imprécis et général, bien que réel"? Le code ne le précise pas. Pourquoi faire une distinction là où le législateur ne l'a pas fait, surtout lorsque la disposition est remédiatrice? Il est difficile de penser que le législateur ait voulu rétribuer le conjoint dont le salaire paye l'hypothèque mais non celui dont le salaire paye le chauffage. Je ne serais pas moins libéral que ne l'a été la Cour suprême dans Leatherdale c. Leatherdale.

Cette approche, dans la mesure où elle vise un examen en un premier temps de l'ensemble des apports, à mon avis, est plus susceptible de mettre en lumière l'arrangement convenu par les parties et les résultats patrimoniaux qui en ont résulté. Si on exclut les soi‑disant "contributions aux charges du mariage" de l'analyse dès le départ, on se prive sans raison particulière (puisque le texte de l'art. 559 C.c.Q. ne l'exige pas) d'une vue d'ensemble qui peut être très significative.

Le défaut de s'informer des "contributions aux charges du mariage" et de les évaluer risque de plus d'aboutir à des résultats injustes en matière de prestation compensatoire. Puisque la contribution de l'épouse au foyer est plus fluide, moins susceptible d'une preuve rigoureuse, il est facile de la considérer en bloc comme une contribution au mariage et de l'exclure totalement de l'analyse. On écartera moins aisément la contribution du mari car, étant souvent monétaire, elle se prête à répartition selon son emploi. Ainsi, en l'espèce, les motifs majoritaires incluent les paiements d'hypothèque au titre de l'apport, mais excluent le paiement du chauffage ou des taxes. La contribution en services de l'épouse ne se prête guère à une telle répartition parce que cet apport n'est pas quantifiable, mais seulement appréciable dans sa qualité et dans le bénéfice souvent indirect qu'en retire le mari.

Par ailleurs, la distinction entre les "apports au mariage" et les "apports au patrimoine" semble dans son énoncé même laisser entendre que la contribution normale aux charges du mariage par un conjoint ne peut jamais donner lieu à un enrichissement du patrimoine de l'autre conjoint. Or, l'apport même normal aux charges du mariage peut certainement enrichir le patrimoine de l'autre conjoint.

Cela dit, cette distinction répond cependant à une certaine logique; le conjoint qui fait un apport normal à la vie familiale ne peut certainement pas s'attendre à recevoir un remboursement équivalant à la valeur de cet apport lors du divorce. En invoquant ce concept de "contribution au mariage", la Cour d'appel évite de tels résultats en circonscrivant la portée de l'art. 559 C.c.Q. La manière appropriée d'aborder ce problème, et de tenir compte de cette notion de contribution normale, ne me semble cependant pas devoir se situer au niveau de l'analyse des apports. Elle réside plutôt dans l'évaluation de la "cause" ou de la "justification" de l'enrichissement. Le caractère normal de la contribution sera pertinent à cette évaluation et à l'exercice de la discrétion judiciaire selon l'art. 559 compte tenu de l'ensemble des circonstances.

Éléments additionnels à inclure dans l'examen des faits

Dans Lacroix c. Valois, précité, la Cour soulignait la proche parenté entre le recours en prestation compensatoire et l'action de in rem verso. Les conditions d'application de la doctrine de l'enrichissement injustifié ont été posées dans l'arrêt Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67, à la p. 77:

1. un enrichissement;
2. un appauvrissement;
3. une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement;
4. l'absence de justification;
l'absence de fraude à la loi;
l'absence d'autre recours.

Arrêts cités

Lois et règlements cités

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