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Oregon Jack Creek Indian Band v. Canadian National Railway Co.

[1990] 1 RCS 117 Tribunal SCC Date de la décision 1990-01-25 Numéro de dossier 21420, 21452 Français

PartiesCompagnie des chemins de fer nationaux du Canada et le procureur général du Canada Appelants·Creek, et autres Intimés·le procureur général du Canada Appelants·bande indienne Oregon Jack Creek, et autres Intimés·Conseil de tribu Nuu‑Chah‑Nulth Intervenant·B. Rendell, pour l'appelante Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique. intimés·A. Pape et Leslie J. Pinder, pour les intimés

Juges Dickson, Robert George Brian; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley

Prononcé par Majorité

En appel de British Columbia

Sujets Courts

Table des matières

Version française du jugement rendu par

LA COUR ‑‑ Les demandeurs (intimés lors du pourvoi) sollicitent une nouvelle audition du pourvoi. Nous sommes d'avis que cette requête doit être rejetée.
La seule question dont nous étions saisis lors du pourvoi était de savoir si les modifications que l'on cherchait à apporter aux actes de procédure devaient être refusées pour le motif que les actes de procédure modifiés ne révélaient aucun droit d'action. Nous avons statué sur cette question et décidé qu'il y avait lieu d'autoriser les modifications: [1989] 2 R.C.S. 1069. D'après le dossier dont nous étions saisis, en l'absence de preuve et compte tenu de la nouveauté des actions fondées sur les revendications des autochtones, nous n'étions pas disposés à affirmer que l'un ou l'autre des vices allégués entraînerait nécessairement le rejet de la demande. Vu qu'il nous était impossible de conclure que les actes de procédure ne révélaient aucun droit d'action à cette étape, nous avons rejeté le pourvoi et autorisé le maintien des actes de procédure. Il est bien établi que les actes de procédure ne doivent pas être rejetés à moins d'être clairement et nettement invalides: McNaughton v. Baker (1988), 25 B.C.L.R. (2d) 17 (C.A.); Minnes v. Minnes (1962), 34 D.L.R. (2d) 497 (C.A.C.‑B.); Hubbuck & Sons, Ltd. v. Wilkinson, Heywood & Clark, Ltd., [1899] 1 Q.B. 86 (C.A.) Le refus d'autoriser une modification doit satisfaire à la même norme.
Les demandeurs demandent maintenant à notre Cour de se prononcer sur d'autres questions examinées par la Cour d'appel (1989), 34 B.C.L.R. (2d) 344, savoir qu'il s'agissait d'une action de nature personnelle plutôt qu'une action oblique et que les demandeurs n'ont pas à établir l'existence continue des nations indiennes ni le pouvoir d'intenter l'action. En statuant sur ces questions, la Cour d'appel est allée au‑delà de la question restreinte dont elle était saisie ‑‑ celle de savoir si les actes de procédure étaient nettement invalides. À notre avis, il est prématuré de se prononcer sur ces questions en l'absence de preuve à cette étape initiale de l'action. Comme les conclusions de la Cour d'appel sur ces questions se présentent sous forme d'opinions incidentes et comme nous concluons non pas que la Cour d'appel a eu tort de les tirer, mais simplement qu'il ne convient pas de statuer sur ces questions pour l'instant, les demandeurs ne peuvent se plaindre qu'une décision en leur faveur a été infirmée sans qu'ils se soient fait entendre. Si l'affaire avait été soumise à titre de question préliminaire de droit en vertu de la règle 33 ou 34 de la Colombie‑Britannique et si on avait demandé de trancher des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait, le résultat aurait pu être différent.
La requête est rejetée avec dépens.
Requête rejetée avec dépens.
Procureurs de l'appelante la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada: Ladner Downs, Vancouver.
Procureur de l'appelante Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.
Procureurs des intimés: Mandell Pinder, Vancouver.

Arrêts cités