Le juge en chef Lamer
Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Gonthier et Cory rendus par
Le juge en chef Lamer
1.La Loi sur les jeunes contrevenants, S.C. 1980‑81‑82‑83, ch. 110, est‑elle inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'exige pas expressément que le tribunal pour adolescents soit présidé par un juge nommé conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
2.L'établissement par une province d'un tribunal pour adolescents au sens de l'art. 2 de la Loi sur les jeunes contrevenants relève‑t‑il de la compétence législative de la province, conformément à l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
3.a)La nomination d'un juge du tribunal pour adolescents doit‑elle être faite par le gouverneur en conseil, conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
Réponse:Non, il n'est pas nécessaire que cette nomination soit faite par le gouverneur général. Il n'est pas fait mention du gouverneur en conseil à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 , et la question de savoir si la nomination doit être faite par le gouverneur en conseil ne se pose donc pas.
b)Si la réponse donnée à a) est négative, le juge d'une cour provinciale peut‑il être nommé juge du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil?
Réponse:Oui.
Version française des motifs des juges Wilson et McLachlin rendus par
Le juge Wilson
Version française des motifs des juges La Forest et L'Heureux-Dubé rendus par
Notes de bas de page
- [1] * Motifs déposés le 7 février 1991. ** Juge en chef à la date du dépôt des motifs.
Arrêts cités
- Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.) 1 R.C.S. 000