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Société Nationale de Fiducie v. Quebec (Deputy Minister of Revenue)

[1991] 1 RCS 907 Tribunal SCC Date de la décision 1991-05-10 Numéro de dossier 21842 Français

PartiesSous‑ministre du Revenu du Québec Appelant·Société nationale de fiducie Intimée·Banque nationale du Canada Intervenante

Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty

Décision 4–1 LeBel (4) · Le juge en chef Lamer (1)

En appel de Quebec

Sujets Taxation

Table des matières

LeBel

Société nationale de fiducie c. Québec (Sous‑ministre du Revenu), [1991] 1 R.C.S. 907
Sous‑ministre du Revenu du Québec Appelant
c.
Société nationale de fiducie Intimée
et
Banque nationale du Canada Intervenante
Répertorié: Société nationale de fiducie c. Québec (Sous‑ministre du Revenu)
No du greffe: 21842.
1991: 10 mai.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et Gonthier.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit fiscal ‑‑ Fiduciaire ‑‑ Réalisation des garanties prévues à l'acte de fiducie sans en aviser le ministère du Revenu ‑‑ Avis de cotisation envoyé au fiduciaire ‑‑ Un fiduciaire nommé en vertu de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations est‑il l'une des personnes visées par l'art. 14 de la Loi sur le ministère du Revenu? ‑‑ Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, L.R.Q., ch. P‑16 ‑‑ Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M‑31, art. 14.
Lois et règlements cités
Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M‑31, art. 14 [mod. 1980, ch. 11, art. 66].
Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, L.R.Q., ch. P‑16.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1990] R.J.Q. 92, qui a infirmé un jugement de la Cour provinciale, [1986] R.D.F.Q. 232. Pourvoi rejeté.
Pierre Séguin et Yves Ouellette, pour l'appelant.
Alain Robichaud et Gilles Godin, c.r., pour l'intimée.
Pierre Lepage et Laurent M. Themens, pour l'intervenante.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

Le juge en chef Lamer

Le juge en chef Lamer ‑‑ Le pourvoi est rejeté avec dépens. Nous sommes tous d'accord avec le juge LeBel de la Cour d'appel du Québec et pour les motifs qu'il énonce dans son jugement qu'un fiduciaire nommé en vertu de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations, L.R.Q., ch. P‑16, n'est pas une des personnes prévues à l'art. 14 de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M‑31, tel que rédigé à l'époque de l'avis de cotisation dans la présente cause.
Il n'est donc pas nécessaire de nous prononcer sur la portée des mots «payables sur» que l'on retrouve à l'art. 14.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Ouellette, Desruisseaux, Veillette, Montréal.
Procureurs de l'intimée: de Granpré, Godin, Montréal.
Procureurs de l'intervenante: McCarthy, Tétrault, Montréal; Leduc, LeBel, Montréal.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • art. 14 de la Loi sur le ministère du Revenu
    • art. 14
    • art. 66