Majorité
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Sopinka rendus par
Le juge Sopinka (dissident)
1. L'article 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il incompatible avec les art. 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où il autorise le ministre de la Justice à ordonner la remise d'un fugitif pour un crime à l'égard duquel le fugitif a été ou peut être condamné à mort dans un État étranger, sans obtenir au préalable la garantie de cet État étranger que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il une restriction raisonnable des droits d'un fugitif au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés , et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Réponse: L'article 25 de la Loi sur l'extradition n'est pas une restriction raisonnable au sens de l'article premier de la Charte .
Version française des motifs du juge en chef Lamer et du juge Cory rendus par
Le juge Cory
1. La remise par le Canada aux États‑Unis d'Amérique d'un fugitif, à l'issue des procédures d'extradition, afin qu'il subisse son procès pour meurtre prémédité ou de propos délibéré et pour lequel une condamnation entraîne la peine de mort, constitue‑t‑elle une violation des droits du fugitif garantis en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2. En décidant conformément à l'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique (sic) remettre le fugitif Charles Chitat Ng aux autorités américaines sans requérir des États‑Unis les garanties que la peine de mort ne sera pas demandée contre le dit Charles Chitat Ng ou, si elle est infligée, qu'elle ne sera pas exécutée, le ministre de la Justice a‑t‑il commis l'une ou l'autre des erreurs de droit et de juridiction alléguées dans la déclaration déposée par le dit Charles Chitat Ng devant la Cour fédérale du Canada (section de première instance) le 30 octobre 1989, étant donné ladite déclaration, aux raisons données par le ministre de la Justice à l'appui de sa décision et à tout autre document que la Cour voudra bien recevoir et considérer?
1. L'article 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il incompatible avec les art. 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où il autorise le ministre de la Justice à ordonner la remise d'un fugitif pour un crime à l'égard duquel le fugitif a été ou peut être condamné à mort dans un État étranger, sans obtenir au préalable la garantie de cet État étranger que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il une restriction raisonnable des droits d'un fugitif au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés , et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Au Canada, il est interdit de condamner un meurtrier à la peine capitale. L'article 12 de la Charte prévoit que nul ne doit être soumis à une peine cruelle et inusitée. Or, la peine de mort est en soi une peine cruelle et inusitée. C'est la dénégation ultime de la dignité humaine. Nul ne peut y être assujetti au Canada. La décision du ministre de livrer un fugitif qui risque d'être exécuté, sans obtenir une garantie en vertu de l'article 6, peut être examinée en vertu de l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . Par conséquent, le ministre ne doit pas livrer Kindler sans obtenir la garantie décrite à l'article 6 du Traité. S'il le faisait, l'art. 25 de la Loi sur l'extradition serait incompatible avec la Charte lorsqu'il s'agit de l'appliquer aux fugitifs passibles de la peine de mort.
Cette conclusion est fondée sur la réticence que les jurés ont toujours manifestée depuis des siècle à infliger la peine de mort, sur les dispositions de l'art. 12 de la Charte , sur les arrêts de notre Cour au sujet de cette disposition, sur les arrêts dans lesquels notre Cour souligne l'importance fondamentale de la dignité humaine ainsi que sur les déclarations et engagements du Canada, sur le plan international, mettant l'accent sur l'importance de la dignité de la personne et prônant l'abolition de la peine de mort.
La Charte, les jugements prononcés à ce sujet ainsi que les déclarations et engagements du Canada, sur le plan international, témoignent des principes qui s'appliquent au pays. Pour maintenir l'intégrité et la réputation du Canada dans la collectivité internationale l'extradition doit être refusée à moins qu'une garantie ne soit obtenue conformément à l'article 6. Prendre cette position ne constitue pas un refus absolu d'extrader une personne. Cela oblige simplement l'État requérant à s'engager à remplacer la condamnation à mort par une peine d'emprisonnement à perpétuité si le détenu est reconnu coupable de l'infraction.
1. L'article 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il incompatible avec les art. 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où il autorise le ministre de la Justice à ordonner la remise d'un fugitif pour un crime à l'égard duquel le fugitif a été ou peut être condamné à mort dans un État étranger, sans obtenir au préalable la garantie de cet État étranger que la peine de mort ne sera pas infligée ou, si elle l'est, ne sera pas appliquée?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 25 de la Loi sur l'extradition, L.R.C. (1985), ch. E‑23, est‑il une restriction raisonnable des droits d'un fugitif au sens de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés , et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Gonthier rendu par
Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin rendu par
Le juge McLachlin
1. La remise par le Canada aux États‑Unis d'Amérique d'un fugitif, à l'issue des procédures d'extradition, afin qu'il subisse son procès pour meurtre prémédité ou de propos délibéré et pour lequel une condamnation entraîne la peine de mort, constitue‑t‑elle une violation des droits du fugitif garantis en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2. En décidant conformément à l'article 6 du Traité d'extradition entre le Canada et les États‑Unis d'Amérique (sic) remettre le fugitif Charles Chitat Ng aux autorités américaines sans requérir des États‑Unis les garanties que la peine de mort ne sera pas demandée contre le dit Charles Chitat Ng ou, si elle est infligée, qu'elle ne sera pas exécutée, le ministre de la Justice a‑t‑il commis l'une ou l'autre des erreurs de droit et de juridiction alléguées dans la déclaration déposée par le dit Charles Chitat Ng devant la Cour fédérale du Canada (section de première instance) le 30 octobre 1989, étant donné ladite déclaration, aux raisons données par le ministre de la Justice à l'appui de sa décision et à tout autre document que la Cour voudra bien recevoir et considérer?
Arrêts cités
- Sopinka (dissident) ‑‑ Le présent renvoi a été entendu en même temps que le pourvoi Kindler c. Canada (Ministre de la Justice) 2 R.C.S. 000